A quel stade le notaire intervient – il dans un divorce par consentement mutuel?

Je suis souvent interrogée sur le point de savoir à quel stade le notaire intervient dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

La réponse est double :

Dans tous les cas, le notaire procède au dépôt de la convention de divorce :

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil :”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

La convention de divorce est donc rédigée par les avocats et ce n’est qu’après la signature qu’elle est transmise au notaire pour qu’il procède au dépôt de la convention à son étude.

Le notaire interviendra donc pour procéder au dépôt de la convention . Son intervention se limite à vérifier les exigences formelles ( état civil des parties, délia de réflexion..)

En présence de biens immobiliers, le notaire rédigera également l’acte d’état liquidatif du régime matrimonial :

Lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ou indivis , différentes possibilités s’offrent à eux :

Le bien peut être vendu avant d’entamer le divorce et il n’y aura pas d’intervention du notaire.

Les époux peuvent également décider de garder le bien en indivision ou que l’un des époux rachète la part de l’autre.

Dans ce cas, les époux devront signer chez un notaire un acte d’état liquidatif de leur régime matrimonial ( comportant éventuellement une convention d’indivision ).

Cet acte d’état liquidatif ne se confond pas avec la convention de divorce .

Il y aura donc deux actes :

  • un acte d’état liquidatif notarié
  • une convention de divorce , rédigée par les avocats et qui mentionnera l’acte d’état liquidatif du notaire .

La convention de divorce ne pourra pas être signée avant la signature de l’acte d’état liquidatif.

En effet l’article 229-3 du Code civil précise que : “

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.”

La convention de divorce devant impérativement comporter l’état liquidatif du régime matrimonial, elle ne pourra être signée avant que l’acte d’état liquidatif soit signé .

En réalité , la préparation des deux actes , acte d’état liquidatif et convention de divorce, se fera dans le même temps . Les avocats prépareront la convention de divorce et le notaire l’acte d’état liquidatif.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Liquidation de régime matrimonial : expertise privée pour calculer une récompense

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1ère 19-23-614), les ex époux s’opposaient sur le partage de leur communauté.

Le mari reprochait à la Cour d’Appel d’avoir fixé la valeur d’un bien immobilier sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique . Le mari avait versé aux débats un rapport d’expertise qu’il avait fait établir unilatéralement . Le rapport ayant bien été communiqué devant la Cour, il avait donc été soumis à la discussion contradictoire des parties et la Cour d’appel ne pouvait pas l’écarter sans rechercher si ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve.

Peu importe que la mari se soit antérieurement opposé à des opérations d’expertise.

La Cour de cassation donne raison au mari et rappelle les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile :

“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Il est certain que cet arrêt donnera lieu à des suites, puisqu’il en résulte qu’une des parties peut s’opposer à une expertise contradictoire et fournir ensuite une expertise qu ‘il a fait lui même effectué .

Dès lors que cette expertise a été communiquée à l’autre partie au cours de la procédure , le juge devra l’examiner.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissous et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil. L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat. Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment le conjoint qui renonce au divorce par consentement mutuel doit en informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Liquidation régime matrimonial : Indivision post communautaire et taxe d’habitation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation, suite au divorce, l’ex-mari occupait le bien indivis.

La Cour de cassation , rappelant que les charges afférentes au bien indivis, dont l’un des indivisaires a joui privativement devant être supportées par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, cette règle devait s’appliquer à la taxe d’habitation. La Cour a considéré que le règlement de cette taxe permettait la conservation de l’immeuble indivis et était donc à la charge de tous les indivisaires, le préjudice résultant de l’occupation privative étant quant à lui compensé par l’indemnité d’occupation ( Civ 1ère 5/12/18 N° 17-31189).

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

divorce: indemnité d’occupation

Indemnité d’occupation : restitution des clefs

Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation : il convient d’établir la jouissance privative…

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Loi applicable au régime matrimonial

Certains époux ignorent souvent  que la loi qui va régir leur régime matrimonial ne sera pas nécessairement la loi qui régira leur divorce.

En droit interne français , les époux sont soumis à défaut de contrat au régime de la communauté légale. Les époux ont également la possibilité de conclure avant le mariage un contrat par lequel ils adoptent le régime de la séparation des biens ou plus rarement de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.

On peut pour autant être français , résider en France, divorcer en France et découvrir à l’occasion du divorce qu’ une loi étrangère va s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Or selon qu ils  sont mariés sous un régime de communauté ou de séparation de biens , les droits des époux seront bien différents lors de la liquidation du régime matrimonial.

Quelle est donc  la loi applicable au régime matrimonial?

Si la question est simple , la réponse nécessite quelques développements .

Il convient en effet de distinguer selon la date du mariage :

Pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, on distingue traditionnellement selon que les époux se sont mariés avant  ou après  le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978. De plus  de nouvelles règles seront applicables pour les époux qui se sont mariés  après le  29 janvier 2019 .

Mariages célébrés avant le 1er décembre 1992 :

Concernant les mariages célébrés  avant le 1er septembre 1992, les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable au régime matrimonial.

Ce choix peut résulter d’une clause du contrat de mariage désignant la loi applicable.

À défaut d’un choix exprès, il convient de  rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux.  La loi applicable au régime matrimonial des époux est déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile commun.

La Cour de cassation précise néanmoins  que la présomption en faveur du premier domicile commun peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l’attitude des époux après leur mariage s’ils peuvent prouver leur intention de se soumettre à une autre loi.

Donc en ce qui concerne les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 , la loi applicable sera en  principe déterminée par le lieu de fixation du premier domicile commun.  La loi ainsi désignée régit l’ensemble des relations patrimoniales des époux quel que soit le lieu de situation de leurs biens. Ce critère de rattachement est permanent : la loi du premier domicile commun s’applique pour toute la durée du mariage, même si les époux déménagent dans un autre Etat.

Mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019:

C’est la convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en application en 1992 qui va s’appliquer pour  déterminer le régime matrimonial applicable aux couples binationaux ainsi qu’aux couples franco-français installés  à l’étranger.

Depuis  l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye et jusqu’au 28 janvier 2019, les époux peuvent toujours choisir la loi applicable à leur régime matrimonial mais la désignation est limitée à l’une des trois lois visées à l article 3 : loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux a établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La Convention de La Haye permet en outre aux époux de soumettre les immeubles ou certains d’entre eux à la loi de leur lieu de situation (art. 3 al. 2). La Convention de La Haye impose que la désignation de la loi applicable fasse l’objet d’une stipulation expresse ou qu’elle résulte indubitablement des dispositions du contrat de mariage (art. 11).

A défaut de choix , La Convention  prévoit que les couples qui se sont mariés après le 1er septembre 1992 sans faire de contrat de mariage sont soumis aux dispositions du régime légal du pays dans lequel ils s’installent. Mais s’ils déménagent par la suite dans un pays où le régime légal est différent, ils se verront ensuite appliquer ce régime.

Les couples qui n’ont pas conclu de contrat de mariage auront différents régimes matrimoniaux qui se succéderont au fil du temps en fonction des pays dans lesquels ils vont s ‘établir.

La Convention de La Haye prévoit  donc des  changements automatiques de la loi applicable dans les  cas  énumérés à l’article 7 de la convention .

Cette mutabilité automatique n’est pas sans poser problème car elle estt souvent inconnue des époux.

Mariages conclus à partir du 29 janvier 2019  ou mariages conclus avant cette date mais lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019 :

Le  règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 va s’appliquer.

Ce règlement prévoit que des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.

A défaut de choix de loi, l’art. 26 du règlement fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable  :

  • La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
  • A défaut, la nationalité commune au moment du mariage.
  • A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

Les époux ont toujours la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.

Le règlement (UE) 2016/1103 instaure en effet la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.

Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sous réserve de ne pas  porter atteinte aux droits des tiers.

 

Vous pouvez consulter la page Liquidation du régime matrimonial

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Divorce, prestation compensatoire, prise en charge des emprunts

Dans une décision du 13 février 2019 ( Civile 1ère N° 18-12763) , la Cour de Cassation  a sanctionné une Cour d’Appel qui avait limité le montant de la prestation compensatoire due par le mari au motif que  celui-ci  avait  dû assumer, durant une période relativement longue, le remboursement des emprunts du couple.

La Cour de Cassation a considéré  que la prise en charge des emprunts, qui pouvait ouvrir droit à une créance sur l’indivision post-communautaire à prendre en compte au moment du partage, n’était que provisoire et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte pour apprécier le montant de  la prestation compensatoire.

On suppose que la prise en charge des remboursements des prêts par le mari était consentie à titre d’avance et non au titre du devoir de secours.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France

Divorce par consentement mutuel et biens immobiliers : le choix de l’indivision

D’une manière générale , le divorce par consentement mutuel implique que la liquidation du régime matrimonial soit intervenue lorsque la convention de divorce par acte d’avocats est signée .

En effet aux termes de l’article 229-3 du Code civil : ” La convention comporte expressément, à peine de nullité :…

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

 

Lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, en général celui-ci aura fait l’objet d’une vente avant l’introduction de la procédure ou l’un des époux aura racheté la part de l’autre, cette opération donnant impérativement lieu à la rédaction d’un acte notarié .

Mais pour des raisons qui leurs sont propres , les époux peuvent choisir de rester dans l’indivision .

Cette solution n’est pas la plus simple , car on ne peut faire abstraction du contexte relationnel du divorce , mais ce peut être au moins pour un temps , la solution la plus viable économiquement pour les époux .

On peut aussi ne pas vouloir imposer aux enfants un déménagement concommittant au divorce et vouloir différer une vente tout en divorçant par consentement mutuel.

Aux termes de l’article 1873-1 du Code Civil   “ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis , à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits . »

Si le divorce met fin à la communauté ayant existé entre les époux , il est toujours possible à ces derniers de maintenir l’indivision comme le prévoit l’article 1873-1 du Code Civil .

Il est d’ailleurs logique que leur ancienne qualité de mari et femme ne les empêche pas de bénéficier de ces dispositions générales.

Une convention maintenant un immeuble en indivision peut être signée dans un divorce par consentement mutuel .

Aux termes de l’article 1873-2 du Code Civil , la convention doit être écrite et est soumise aux formalités de la publicité foncière .

Si l’on se réfère à l’article 265-2 du Code Civil , la convention doit être passée par acte notarié .

En effet , cet article prévoit que les époux peuvent , pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié .

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans . Elle est renouvelée par une décision expresse des parties. le partage ne peut alors être provoqué avant le terme que s’il y a de justes motifs .

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée . Le partage peut en ce cas être provoqué à tout moment ( Art 1873-3 ).

La convention d’indivision sera distincte de la convention de divorce et sera préalablement signée chez un notaire. Ce notaire ne sera nécessairement celui chez lequel sera déposée la convention de divorce .

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

indivision des biens immobiliers et divorce par consentement mutuel

D’une manière générale, une procédure de divorce par consentement mutuel implique que la liquidation du régime matrimonial soit intervenue lorsque la requête et déposée au Tribunal.
Ceci signifie que lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, celui-ci aura fait l’objet d’une vente avant l’introduction de la procédure ou l’un des époux aura racheté la part de l’autre, cette opération donnant impérativement lieu à la rédaction d’une acte notarié .
Mais pour des raisons qui leurs sont propres, les époux peuvent choisir de rester dans l’indivision et de conserver pour un temps le bien dont ils sont propriétaires.
Cette solution n’est pas la plus simple, car on ne peut faire abstraction du contexte relationnel du divorce, mais ce peut être au moins pour un temps , la solution la plus viable économiquement pour les époux .
On peut aussi ne pas vouloir imposer aux enfants un déménagement au moment du divorce et vouloir différer une vente tout en divorçant par consentement mutuel.

Aux termes de l’article 1873-1 du Code Civil ” ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits.
Si le divorce met fin à la communauté ayant existé entre les époux , il est toujours possible à ces derniers de maintenir leurs biens immobiliers l’indivision comme le prévoit l’article 1873-1 du Code Civil.
Il est d’ailleurs logique que leur ancienne qualité de mari et femme ne les empêche pas de bénéficier de ces dispositions générales.
Une convention maintenant un immeuble en indivision peut être homologuée dans un divorce par consentement mutuel .Aux termes des dispositions de l’article 1873-2 du Code Civil , la convention doit être écrite et est soumise aux formalités de la publicité foncière .
Si l’on se réfère à l’article 265-2 du Code Civil , la convention doit être passée par acte notarié .
En effet , cet article prévoit que les époux peuvent , pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié .
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans . Elle est renouvelée par une décision expresse des parties. le partage ne peut alors être provoqué avant le terme que si’l y a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut en ce cas être provoqué à tout moment ( Art 1873-3 ).
Dominique Ferrante

Divorce: désignation d’un notaire pour liquider le régime matrimonial

Lorsqu’il prononce le divorce , le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. A cette occasion , le juge peut désigner un notaire si une des parties en fait la demande. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 4 mars dernier ( civ 1ère 4 mars 2015 N° 13/19847) , le juge d’appel avait refusé de désigner un notaire en retenant que les parties n’avaient pas au préalable fait de proposition de règlement des intérêts pécuniaires. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de cassation sur le fondement des articles 267 du code civil et 1361 du Code de procédure civile. En effet ces deux articles ne posent pas comme condition que les époux aient préalablement à la demande de désignation du notaire , fait de propositions concernant le partage de leurs biens.
Dominique Ferrante