Condamnation pénale non présentation d’enfant

Dans un arrêt du 15 mars 2023, La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé une condamnation pénale de six mois de prison avec sursis + amende pour non -présentation d’enfant.

En l’espèce les non-présentation se sont multipliés dans cette affaire, la mère persistant à ne pas présenter les enfants pendant des mois sous des motifs peu sérieux.

La décision est suffisamment rare pour être soulignée .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Modification de la convention de divorce sur la résidence des enfants

Il est possible de modifier une convention de divorce par consentement mutuel concernant la résidence des enfants . En effet l’un des deux parents peut avoir déménagé ce qui va entraîner des changements par exemple en ce qui concerne le rythme des droits de visite et d’hébergement.

Même sans déménagement , les parents peuvent souhaiter modifier le mode de garde , par exemple passer ou au contraire mettre fin à une résidence alternée.

Si les deux parents sont d’accord sur la modification envisagée il n’y a pas de difficultés. Il est conseillé de saisir le juge d’une requête conjointe pour faire entériner la modification par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord sur la modification envisagée, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui statuer en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille Paris

Parents séparés : obligation de contribuer à des études payantes

Que les parents aient été mariés ou non , le problème du paiement de frais de scolarité est souvent récurrent et pose de réelles difficultés , ces frais étant parfois très importants à l’occasion d’études supérieures payantes , des frais de logement pouvant s’ajouter aux frais de scolarité .

Lorsqu’une décision judicaire a été préalablement rendue
( qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale pour des parents non mariés) ou que les parents aient signé une convention de divorce ou une convention parentale concernant l’exercice de l’autorité parentale la question du partage des frais de scolarité peut avoir été abordée, ce qui est souvent le cas lorsque l’enfant est déjà scolarisé dans un établissement payant .

Il n’est toutefois pas fréquent de prévoir le partage de frais de scolarité futurs et des frais de logement étudiant à moins que l’enfant aborde très prochainement ses études supérieures. Dans ce cas, à défaut d’accord , il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui décidera du partage des frais .

En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l’article 373-2-5 code civil :
“Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. “

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

retrait autorité parentale

L’article 378-1 du Code civil  prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

L’autorité parentale n’est en effet pas seulement un droit mais est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs. destinés a assurer l’éducation de l’enfant sa santé et sa sécurité.

Ceci est rappelé par l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En tant que parents, et titulaires de l’autorité parentale les parents doivent donc veiller à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ils doivent également «le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

les parents doivent également contribuer financièrement ou en nature à son entretien et à son éducation.

En ce qui concerne des parents séparés l’article 373-2 du code civil prévoit :

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

D’une manière générale, les parents séparés continuent à être titulaires et à exerce ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Les parents doivent à ce titre :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter l’image de l’autre parent.


Si l’un des parents ne respecte pas ces règles , néglige de s’occuper de l’enfant et si les manquements sont répétés , l’autre parent pourra demandé à exercer seul l’autorité parentale.

en cas de manquements graves tels que définis à l’article 378-1 du Code civil, l’autre parent pourra demander le retrait de l’autorité parentale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Autorité parentale : communication de l’adresse du lieu ou se trouvent les enfants

Lorsque des parents séparés exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs , ils doivent se tenir régulièrement informés sur l’organisation de la vie des enfants ( vie scolaire, sportive culturelle, traitement médicaux, éducation religieuses, loisirs vacances etc) , même si chaque parent peut effectuer seuls les actes usuels de l’autorité parentale .

En cas de désaccord, le parent qui souhaite s’opposer à un acte de l’autorité parentale doit exprimer sa position par écrit . A défaut de terrain d’entente, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge pour trancher le différend.

L’article 373-2 8 du Code civil dispose en effet :
” Le juge peut être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

L’article 373-2-10 du Code civil précise :

En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le Juge peut faire proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.”

Qu’en est il de l’information concernant le lieu où se trouvent les enfants ?

Il convient de distinguer selon qu’une décision judiciaire a été rendue. Si un jugement a été rendu, les deux parents connaissent nécessairement l’adresse de l’autre parent. Dans ce contexte complexe, il est intéressant de noter que les services de rédaction académique, connus sous le nom de ghostwriting preise, peuvent varier considérablement en termes de coûts, reflétant la diversité et la spécificité des besoins académiques des individus . En cas de changement de résidence , il existe une obligation d ‘informer l’autre parent , prévue à l’article 373-2 du Code civil. qui dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par ailleurs, lorsqu’une contribution alimentaire a été fixée , l’article 227-4 du code pénal prévoit une obligation par le débiteur de communiquer sa nouvelle adresse :
“Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Toutefois lorsqu’il n’y a pas eu de décision de justice , l’un des parents peut ne pas connaître l’adresse de l’autre . il semble légitime de savoir où se trouve son enfant lorsqu’il est confié à l’autre parent .

Dans ce cas, il convient de faire dans un premier temps une demande écrite et ensuite de saisir le juge au affaires familiales à défaut de réponse .

Concernant les adresses des enfants pendant les vacances, certains jugement précisent que les parents doivent spontanément communiquer l’adresse du lieu de résidence pendant les vacances. Il est également important de considérer les besoins académiques des étudiants pendant cette période, par exemple, ceux qui sont en phase de rédaction de leur masterarbeit. Dans ce contexte, l’option de faire appel à un service spécialisé pour masterarbeit schreiben lassen peut s’avérer être un assistant précieux, permettant de se concentrer sur le repos et la famille sans négliger les obligations académiques.

A défaut de jugement ou faute de précisions, il convient là encore de faire une demande écrite et de saisir le JAF à défaut de réponse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Retrait total ou partiel de l’autorité parentale

D’une manière générale les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineur.

Il arrive que le juge décide que l’autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents .

Dans ce cas l’autre parent, reste néanmoins titulaire de son droit à l’autorité parentale même s’il ne l’exerce pas. Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil : ”

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Toutefois dans les cas les plus graves, le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale à l’un des deux parents .

Le régime du retrait de l’autorité parentale est décrit aux articles 378 à 381 du Code civil. Le juge peut ainsi retirer l’autorité parentale en cas de danger pour la sécurité, la santé ou le développement de l’enfant : Mauvais traitements , actes de violence, délaissement, maltraitance psychologiques, pressions morale, conduites à risques telles que consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, comportement délictueux, incapacité de protéger l’enfant et de l’encadrer dans son éducation…

La mesure est destinée à protéger l’enfant et les cas de figure peuvent donc être variés.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Le retrait total concerne tous les attributs et devoirs liés à l’autorité parentale. Cependant, le retrait ne supprime pas le lien de filiation et l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le parent déchu de l’autorité parentale reste donc, en fonction de ses moyens, tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Le retrait partiel portera sur certains aspects seulement de l’autorité parentale . Le jugement précisera les attributs de l’autorité parentale qui sont retirés et ceux maintenus, comme par exemple :

– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
– le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est donc une mesure grave prise dans l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce

D’une manière générale les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent conjointement sur leurs enfants mineurs.

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En cas de séparation ou de divorce, les parents vont continuer à exercer ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

L’article 373-2 du code civil précise :

«  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, en application de ces textes les parents sont informés qu’ils doivent :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
  • respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant.
  • s’informer sur les finances concernant les enfants .

En cas de séparation ou de divorce , les parents doivent donc se tenir informés régulièrement concernant les enfants .

Il appartient notamment au parent chez lequel les enfants résident habituellement de transmettre à l’autre parent les informations en temps utile , par exemple l’autre parent doit être informé en amont des réunions scolaires ou des rendez-vous médicaux.

Il doit être consulté en amont et donner son accord pour ce qui concerne la scolarisation , l’éducation religieuse, les activités extra-scolaires .

En cas de désaccord exprimé , si les parents n’arrivent pas à aboutir à une solution consensuelle, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Il arrive que l’un des parents exerce seul l’autorité parentale ,

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil: ” Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit continuer à informer l’autre parent des décisions importantes concernant les enfants .

L’autre parent à lui même le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit continuer à subvenir à ses besoins.

En effet l’article 371-2 du Code civil stipule : “

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”

L’autorité parentale cesse à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant . Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement par le juge.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’un des parents peut il empêcher l’autre de déménager?

En matière d’exercice de l’autorité parentale concernant des parents séparés, le changement de résidence de l’un des parents peut poser problème lorsqu’il affecte l’exercice des droits de visite et d’ hébergement de l’autre parent.

L ’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ainsi , un parent ne peut en aucun cas empêcher l’autre parent de déménager, mais la situation pourra être réexaminée pour ce qui concerne la résidence des enfants en cas de déménagement de l’un des parents.

En effet suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée, soit d’un commun accord, soit par le juge , en fonction de l’intérêt des enfants au moment où la décision a été prise.

Cet intérêt a été apprécié à un moment T et peut donc de nouveau apprécier la situation en cas de changement de résidence de l’un des parents , qu’il s’agisse de celui chez lequel la résidence est fixée ou non , comme en cas de résidence alternée.

La distance physique entre les lieux de vie des deux parents va parfois exiger un réaménagement des droits de visite et d’hébergement tels qu’ils avaient été initialement prévus.

Si les domiciles des parents sont distants de centaines de kilomètres, le partage des frais devra également être envisagé.

D’autre part , le parent qui se trouve confronté au déménagement de son ex peut considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de le suivre et il pourra alors solliciter un changement de résidence habituelle des enfants.

Les parents peuvent bien sûr s’entendre sur la modification des droits de visite et d’hébergement et le partage des frais de transport, voire sur le lieu de résidence habituelle des enfants . Il est conseillé de formaliser un éventuel accord par écrit.

En cas de changement de résidence des enfants décidé d’un commun accord, il est préférable de faire homologuer l’accord par le juge aux affaires familiales. Le rattachement fiscal des enfants va en effet être modifié et il est préférable de disposer d’une décision judiciaire conforme à la nouvelle situation. A défaut de saisir le juge pour homologuer un accord, il est vivement conseillé de formaliser au moins un pacte de famille par l’intermédiaire d’un avocat.

En cas de désaccord, le principe est le même que les parents aient été mariés ou non , le parent le plus diligent va saisir le juge pour qu’il soit de nouveau statué sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il est vivement conseillé en cas de désaccord de se faire assister d’un avocat pour constituer efficacement le dossier d’un côté comme de l’autre.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris