Divorce par consentement mutuel: garder un bien immobilier en indivision

D’une manière générale , la procédure de divorce par consentement mutuel implique que la liquidation du régime matrimonial soit intervenue lorsque la requête et déposée au Tribunal . Lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier , en général celui-ci aura fait l’objet d’une vente avant l’introduction de la procédure ou l’un des époux aura racheté la part de l’autre , cette opération donnant impérativement lieu à la rédaction d’une acte notarié . Mais pour des raisons qui leurs sont propres , les époux peuvent choisir de rester dans l’indivision . Les époux voudront le plus souvent éviter un déménagement aux enfants le temps de finir un cycle de scolarité. Cette la solution peut être également la plus viable économiquement pour les époux qui peuvent avoir intérêt à différer une vente tout en divorçant par consentement mutuel. Le maintien dans l’indivision est rarement préconisé car il maintient un lien fort entre les époux qui sont en train de divorcer. La solution peut néanmoins s’avérer la plus adéquate pour une durée limitée.

Aux termes de l’article 1873-1 du Code Civil ” ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis , à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits .”

Si le divorce met fin à la communauté ayant existé entre les époux , il est toujours possible à ces derniers de maintenir l’indivision comme le prévoit l’article 1873-1 du Code Civil .

Il est d’ailleurs logique que leur ancienne qualité de mari et femme ne les empêche pas de bénéficier de ces dispositions générales.

Une convention maintenant un immeuble en indivision peut être homologuée dans un divorce par consentement mutuel .

Aux termes de l’article 1873-2 du Coe Civil , la convention doit être écrite et est soumise aux formalités de la publicité foncière .

Si l’on se réfère à l’article 265-2 du Code Civil , la convention doit être passée par acte notarié .

En effet , cet article prévoit que les époux peuvent , pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié .

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans . Elle est renouvelée par une décision expresse des parties. le partage ne peut alors être provoqué avant le terme que si’l y a de justes motifs .

La convention peut également être conclue pour une durée indeterminée . Le partage peut en ce cas être provoqué à tout moment.

Fiche pratique: Le recel de communauté

Lorsque des époux se sont mariés sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage , ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Article 1401 du code civil: ” la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les revenus de leurs biens propres.” Ceci signifie que tous les biens acquis pendant le mariage sont communs , y compris les revenus . Seuls appartiennent en propre à chacun des époux: – les biens qu’ils possédaient avant le mariage – les biens reçus par donation ou succession. Lors du divorce , il y a lieu à la liquidation de la communauté . Les époux mariés sous le régime de la communauté doivent faire état de la totalité des biens acquis en commun pendant le mariage. en ce qui concerne les comptes bancaires, peu importe que le compte soit ouvert au nom de l’un ou de l’autre des époux, le compte appartient à la communauté à hauteur des fonds qui ont été placés sur ce compte à partir du mariage. Si un époux tente de dissimuler un bien commun , il commet un recel de communauté. De même s’il tente de d’imputer une dette personnelle au passif de la communauté. Le recel de communauté est sanctionné par l’article 1477 du code civil :” celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.”

Remboursement des échéances d’un emprunt et contribution aux charges du mariage

Des époux mariés sous le régime de séparation de biens ont acquis en indivision chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison constituant le logement familial.Après le prononcé du divorce , l’épouse invoque une créance au titre du remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi au financement de l’acquisition du terrain et de la construction. L’époux ne conteste pas que les apports de son épouse avaient été supérieurs aux siens et qu’elle effectuait les remboursements d’emprunt à partir de son compte personnel. La cour d’appel fait droit à la demande de l’épouse mais se voit sanctionnée par la cour de cassation qui considère que la cour d’appel devait rechercher si le paiement par l’épouse des emprunts relatifs au logement familial, ne participait pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés . En l’espèce les revenus de l’épouse étaient deux fois supérieurs à ceux du mari. Cass civ 1ère 12 juin 2013 N° 11-26748

Dominique Ferrante Avocat

Divorce : récompense due par la communauté en raison de la vente de biens propres

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation ( 11/20212) rappelle qu’en application de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. En l’espèce une somme d’argent provenant de la vente d’un bien propre du mari avait été investie dans l’acquisition d’un bien commun , lui même revendu pour acquérir un autre bien commun. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui par subrogation , se retrouvait lors de la liquidation sans en tirer les conséquences résultant de l’article 1433 du Code civil. L’époux propriétaire était donc fondé à demander une récompense à la communauté suite à la vente de son bien propre.

Dominique Ferrante Avocat

Liquidation régime matrimonial, parts sociales

Suite à un divorce, des difficultés opposent les ex-époux sur la liquidation et le partage de leur communauté.En l’espèce, le mari avait souscrit des parts sociales d’une Sarl pendant le mariage. Lui seul avait la qualité d’associé.

Le mari souhaitait que dans le cadre des opérations de liquidation , la moitié des parts soit attribuée à son ex-épouse. La Cour de cassation , dans un arrêt du 4 juillet 2012 ,estime que les parts sociales n’étaient entrées en communauté que par leur valeur patrimoniale et qu’elles ne pouvaient être attribuées qu’au titulaire des droits sociaux à l’occasion du partage. Le mari, seul asocié doit donc verser à l’épouse la somme représentant la valeur des parts qui lui sont attribuées.

Encaissement de fonds propres, récompense due à la communauté

Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que les fonds ont été versés, au cours du mariage, sur le compte bancaire ouvert au nom de cet époux. Encore faut il prouver que les fonds ont été utilisés par la communauté. (cass civ 1ère 15 février 2012).

La preuve sera souvent difficile à rapporter lorsque les fonds ont été utilisés pour payer des dépenses communes, faute d’avoir conserver les justificatifs. 

Divorce par consentement mutuel, maintien dans l’indivision : Acte notarié ou non ?

Deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens déposent une requête en divorce par consentement mutuel aux termes de laquelle ils prévoient de maintenir en indivision le domicile conjugal, bien indivis acquis pendant leur mariage, sans faire dresser devant notaire un état liquidatif.

Le juge aux affaires Familiales saisi de cette requête la déclare irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’un état liquidatif notarié.

les époux obtiennent gain de cause en appel. La Cour d’Appel de Bastia ( arrêt du 30 janvier 2008) considère que ” Contrairement à ce qu’a estimé le juge aux Affaires familiales, des époux mariés sous un régime de séparation de biens et propriétaires de biens indivis peuvent décider de maintenir ces biens soumis au régime de l’indivision, sans qu’il soit besoin d’établir un état liquidatif notarié , sauf à les contraindre à procéder au partage , ce qui n’est pas dans les pouvoirs du juge , ni d’établir une convention d’indivision, lesdits biens étant d’ores et déjà soumis à ce régime …en conséquence , l’établissement devant notaire d’un état liquidatif du régime matrimonial ne s’imposant pas en l’espèce , la déclaration des époux selon laquelle il n’y a pas lieu à liquidation était suffisante , et le juge aux affaires familiales ne pouvait déclarer leur requête irrecevable “

….Et pourtant selon l’article 1873-2 du Code civil , la convention d’indivision portant sur un bien immobilier doit faire l’objet d’une publicité foncière et l’article 1091 du NCPC impose l’intervention du notaire dans le cadre du divorce par consentement mutuel en présence de biens soumis à publicité foncière …

Pour ma part, j’estime nécessaire pour les époux, de prévoir par le biais d’une convention d’indivision les règles qui régiront leur indivision (jouissance, charges, gestion de l’indivision etc…) afin de prévenir d’éventuelles difficultées ultérieures, même si cela a un coût.

Nécessaire aussi pour l’avocat de respecter les dispositions légales !

Dominique Ferrante Avocat