Partage des parts fiscales en cas de résidence alternée

Dans une espèce soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2015 ( N° 14/23687) , le père demandait à bénéficier de l’intégralité des parts fiscales attachées aux enfants qui étaient en résidence alternée chez les deux parents, au motif qu’il assumait la charge principale des enfants. débouté en appel, sa demande est accueillie devant la Cour de cassation.
La Cour rappelle qu’en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, la part fiscale est normalement partagée entre les parents sauf dispositions contraires du jugement de divorce , de la convention de divorce homologuée en cas de divorce par consentement mutuel , ou de l’accord intervenu entre les parents.
Toutefois , il s’agit d’une présomption simple qui peut être écartée s’il est justifié que l’un des parent assume la charge principale de l’enfant.
Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire : la disparité doit être créée par la rupture du mariage

Dans un arrêt du 24 septembre 2014 ( 1ère chambre civile N° 13-20695) publié au bulletin , la Cour de cassation énonce clairement que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs condition de vie respective est créée par la rupture du mariage. En l’espèce , il pouvait être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résultait pas de la rupture. La Cour d’Appel , en se plaçant au jour où elle statuait avait pu légitimement estimer que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture du mariage. La Cour avait en effet constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation des biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière. Par ailleurs, à aucun moment , l’épouse n’avait sollicité de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de la tentative de conciliation.

Dispositions testamentaires et réserve héréditaire

Dans son testament une mère instituait son fils unique légataire universel

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, à condition toutefois que le legs entre dans la communautématrimoniale existante entre son fils et sa belle fille. Suite à son divorce , le fils conteste le projet d’état liquidatif de la communauté qui incluait à l’actif de la communauté les sommes qu’il avait reçu de la succession de sa mère. La Cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande . la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant qu’il résulte de l’article 913 du Code civil qu”aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.” cass civ 1ère 11 septembre 2013

Prestation compensatoire: Inégalité préexistante au mariage

Pour rejeter une demande de prestation compensatoire, la Cour d’appel de Lyon avait retenu que s’il existait une différence de revenus importante entre les conjoints, l’épouse ne pouvait se prévaloir d’un niveau d’études ni de diplômes équivalents à ceux de son époux, en sorte que l’inégalité existante entre les époux préexistait au mariage. L’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon est cassé par la Cour de cassation qui considère ” qu’en se déterminant sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce , pour apprécier le droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire ,la Cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. ( Cass civ 1ère 12 06 2013 ).
Dominique Ferrante Avocat

Déclaration sur l’honneur incomplète

En matière de divorce , dès lors qu’une prestation compensatoire est sollicitée, les époux doivent fournir une déclaration sur l’honneur de leurs revenus et patrimoine. Dans une espèce récemment soumise à la Cour de cassation, le mari avait omis de mentionner deux terrains qui lui appartenait en propre. La Cour de cassation rappelle que le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire. L’omission par l’époux de l’existence d’un patrimoine immobilier lui appartenant est nécessairement déterminante dans la prestation compensatoire. Le montant de celle-ci pourra donc être révisé ( civ 1ère 11/09/13 N° 12-17730).

Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire: Il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes versées au titre du devoir de secours.

Dans deux arrêts en date du 11 septembre 2013 ( Civ 1ère N° 12-18569 et Civ 1ère 12-21195) la Cour de cassation rappelle qu’il n’y a pas lieu de tenir comptes des sommes versées au titre du devoir de secours pour fixer la prestation compensatoire .

Dans la première affaire , pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, la Cour d’appel avait énoncé que, compte tenu de l’exécution du devoir de secours, l’épouse avait perçu une somme supérieure à 160 000 €, grévant lourdement les revenus du mari depuis la date de l’ONC. Même s’il est incontestable que les ressources du mari avaient diminué d’autant, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel au motif que c’est au moment du divorce que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire. Dans la deuxième affaire, la Cour d’appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant qu’elle avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial et d’une pension alimentaire de 3000 € par mois depuis l’ordonnance de non conciliation. La Cour de cassation casse cette décision , considérant qu’en prenant en considération des avantages constitués par la jouissance du domicile familial et par la pension alimentaire attribuée à l’épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance, la Cour d’appel avait violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil.

Dominique Ferrante Avocat

Révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Dans une espèce récemment soumise à la Cour de cassation ( civ 1ère 11/09/2013 N° 12-20410), des époux avaient divorcé par consentement mutuel et prévu à titre de prestation compensatoire le versement d’une rente viagère en faveur de l’épouse. Quelques années après le divorce, l’ex-mari sollicite une révision judiciaire de la prestation compensatoire en invoquant une diminution importante de ses revenus. La Cour d’appel avait rejeté sa demande considérant qu’il ne démontrait pas que son appauvrissement ne lui était pas imputable.

La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel, rappelant que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d’un changement important dans les ressources ou les besoins de lune ou l’autre des parties. La Cour d”appel ne pouvait donc ajouter à l’article 276-3 du Code civil , une condition que le texte ne prévoit pas.
Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire: Vocation successorale

Selon une jurisprudence maintenant fermement établie de la Cour de cassation , le juge n’a pas à tenir compte des vocations succesorales des époux pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux. Dans un arrêt non publié du 26 juin dernier ( 1ère chambre civile 12-17023) la cour de cassation se réfère néanmoins à la vocation successorale de l’épouse en ces termes:” Après avoir relevé que Madame X était institutrice lors de son mariage et avait continué d’exercer cette profession, que les époux étaient tous les deux à la retraite, chacun propriétaire d’un bien immobilier et que Madame X avait vocation à recevoir un capital de l’ordre de 350 000 €  de la succession de son père…, c’est dans l’exercice  de son pouvoir souverain  d’appréciation que la cour d’appel a estimé  que la rupture du mariage n’entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux”. La décision est en l’espèce parfaitement logique , puisque le père de l’épouse était décédé au moment du divorce et la succession en cours de règlement. il ne s’agissait donc plus d’une simple vocation.

Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire: disparités préexistantes au mariage

Cass Civ 12 juin 2013 /12-12879 : Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, la Cour d’Appel avait retenu que s’il existait entre les conjoints une différence de revenus importante, l’épouse ne pouvait se prévaloir d’un niveau d’études ni de diplômes équivalents à ceux de son mari, en sorte que l’inégalité entre les époux préexistait au mariage. La Cour de Cassation considère qu’en se déterminant sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil.
Dominique Ferrante Avocat

Divorce : prestation compensatoire, disparités

Dans une affaire soumise à la Cour de Cassation le 6 mars 2013 ( 1ère chambre civile N° 12-16023) la Cour d’Appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire;la Cour avait considéré que la rupture du mariage n’entraînait pas de disparités dans les conditions de vie respectives des époux. Pour arriver à cette conclusion , la Cour d’Appel avait pris en considération la pension alimentaire perçue par la mère pour l’éducation et l’entretien de l’enfant. La décision est sanctionnée par la Cour de cassation qui rappelle que le montant de la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur d’une prestation compensatoire, car cette contribution ne lui est pas destinée.

Dominique Ferrante Avocat