Droits de visite des grands-parents en cas de décès d’un parent

J’ai déjà abordé le cas délicat du droit de visite des grands-parents lorsque leur fille ou leur fils est décédé.

https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Dans ce cas particulier et douloureux, arrive souvent un moment où les relations deviennent difficiles entre le parent de l’enfant et les grands-parents qui ont perdu leur propre enfant.

Les grands parents se sont souvent beaucoup occupés de leur petit-enfant après le décès de leur enfant et il arrive fréquemment que l’enfant ait vécu au moins partiellement chez ses grands-parents .

Même si les relations sont bonnes entre les grands-parents et leur gendre ou leur belle fille , des difficultés surviennent souvent avec le temps ( et parfois avant) .

La vie suit son cours et un jour ou l’autre le parent refait sa vie et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne veut y avoir toute sa place et notamment sa place auprès de l’enfant .

Un nouveau foyer est construit et la tendance sera de diminuer la place des grands-parents et l’ampleur du temps qu’ils ont passé jusque là avec l’enfant .

Pour le parent dont le conjoint est décédé, arrive un moment où il veut s’éloigner de ses souvenirs douloureux et donc plus ou moins consciemment de la famille du conjoint décédé.

Le parent estime également que l’enfant doit s’inscrire pleinement dans son nouveau foyer et que son conjoint doit pouvoir prendre pleinement sa place .

Des ecueils sont à éviter de part et d’autre :

Le nouveau conjoint ne sera jamais le père ou la mère de l’enfant et doit trouver sa propre place avec finesse .

Le petit enfant ne sera jamais non plus l’enfant de substitution pour les grands-parents et les grands-parents doivent prendre garde à ne pas surinvestir le lien et à accepter la place du parent et de son nouveau compagnon de vie .

Il demeure que la place des grands-parents est particulière dans ce cas: l’enfant n’ accès à l’ héritage humain et culturel de son parent décédé que par l’intermédiaire de la famille de ce dernier et en premier lieu des grands-parents ( encore que dans ce cas des oncles ou tantes sont également bien fondés à solliciter un maintien du lien avec l’enfant).

Le rythme des droits de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents sera donc plus ample que dans les cas classiques . Il est légitime que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la famille du parent décédé . Il s’agit d’un point d’ancrage important pour l’enfant pour l’aider à se construire sereinement . Il ne s’agit pas d’entretenir l’enfant dans le souvenir de son parent décédé mais de luis permettre de s’inscrire dans son lignage.

D’un autre côté il convient également que l’enfant s’inscrive également dans le nouveau foyer de son père ou de sa mère .

Si les parties arrivent à un accord, cela sera toujours dans l’intérêt de l’enfant .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la Famille Paris

Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

Droit de l’enfant de consulter un avocat

Aux termes de l’article 388_1 du Code civil,

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Les parents sont tenus d’informer l’enfant qu’une procédure le concernant est introduite .

L’enfant peut donc demandé à être entendu, il peut aussi , même s’il ne souhaite pas être entendu demander à consulter un avocat .

Tous les mineurs en âge de discernement jusqu’à leur majorité peuvent bénéficier gratuitement de l’assistance ou des conseils d’un avocat.
L’avocat intervient devant les tribunaux dans tous les domaines qui peuvent concerner les mineurs et plus particulièrement en cas de divorce ou de séparation des parents, en cas de problèmes relatifs aux droits de visite des grands-parents, en matière d’assistance éducative devant le juge des enfants , en matière de partie civile pour les mineurs victimes.

Le rôle de l’avocat peut également se limiter à renseigner le mineur dans les matières le concernant par exemple concernant une émancipation, la filiation, le nom de famille , la nationalité, l’ adoption .

Des permanences gratuites sont assurées dans les différents barreaux.

Concernant le barreau de Paris , des permanences ont lieu à l’antenne des mineurs tous les après-midi de 14h à 17h, un avocat reçoit gratuitement, sans rendez-vous, sur place et par téléphone, au 01 42 36 34 87.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des Grands-parents et tentative d’emprise

Dans un arrêt du 2 mars 2022 , la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents.

L’affaire était délicate dans la mesure où la mère de l’enfant était décédée, les grands-parents maternels ayant ensuite assigné le père pour se voir accorder un droit de visite et d’hébergement.

En cas de décès de l’un des parents , le maintien du lien avec la branche familiale du parent décédé revêt une importance particulière . https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Néanmoins dans le cas présent il n’ a pas été fait droit à la demande des grands-parents .

La Cour d’ appel avait accordé aux grands-parents un droit de visite dans un centre médiatisé pour une durée d’un an.

A l’issue de ce délai, les grands-parents ont saisi le juge en vue de voir désigné un pédopsychiatre et dans l’attente organiser un droit de visite et d’hébergement.

Les rencontres au sein du centre médiatisé ne s’étaient pas bien déroulées, l’enfant ayant manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents .

Les grands-parents évoquaient des manipulations de la part du père.

La Cour de cassation rejette la demande des grands-parents , considérant qu’en ne se conformant pas à la décision rendue ils avaient ajouté au conflit et au désarroi de l’enfant . Il était légitime au regard du vécu de l’enfant que le père n’ait pas souhaité lui imposer la poursuite des relations .

Par ailleurs , la Cour relève ” qu’en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l’encontre du père , ( les grands-parents) avaient créé une situation conflictuelle, et que leur comportement ajouté à l’emprise qu’ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l’égard de leur petit-fils, avaient engendré chez lui des perturbations psychologique” .

En conséquence il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grand-parents. En l’espèce les grands -parents s’étaient montrés très conflictuels , accusant sans fondement le père d’être responsable du décès de leur fille , multipliant les procédures et ayant saisi les services sociaux .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’état a l’obligation de mettre en oeuvre un droit de visite de grand-parent

Il appartient aux autorités de l’Etat de veiller à ce qu’un droit de visite de grand-parent qui a été judiciairement prononcé puisse effectivement être mis en oeuvre.

Dans une décision du 14 janvier 2021 , la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé ce principe à l’occasion d’un litige en Italie ( CEDH N° 21052/18 Terna/ Italie) .

En l’espèce une grand-mère avait obtenu en justice un droit de visite et d(hébergement concernant un enfant placé. Les services sociaux n’avaient pas fait les efforts nécessaires pour que le droit de visite de la grand-mère soit effectif. la CEDH a considéré qu’en ne déployant pas les moyens suffisants pour permettre l’exécution du droit de visite de la grand-mère, les autorités italiennes n’avaient pas respecté l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui rappelle le principe du respect de la vie privée et familiale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droit de visite des grands-parents dans un lieu médiatisé

Les tribunaux accordent parfois aux grands-parents un droit de visite dans un espace rencontre. Ceci peut notamment intervenir lorsque les liens ont été rompus pendant une longue période entre les petits-enfants et les grands-parents. Des rencontres dans un lieu médiatisé en présence de professionnels peuvent faciliter la reprise du lien .

Ces visites médiatisées sont organisées pour une durée limitée, le but étant de pouvoir passer ensuite à un droit de visite classique au domicile des grands-parents.

S’il ordonne une telle mesure, le juge doit en fixer la durée, la périodicité des rencontres et déterminer le centre où les rencontres se dérouleront. Le juge n’est toutefois pas tenu de fixer la durée des rencontres qui reste à l’appréciation du centre. En effet les dispositions le l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui concerne les visites médiatisées parents-enfants , ne s’applique pas aux droit de visite des grands-parents.

Aux termes de cet article ” Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. “

Ces dispositions très strictes ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits de visite des grands-parents, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 ( 18/12.389).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Lorsque des parents s’opposent à ce que les grands-parents bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants, les racines de la discorde sont souvent profondes.

Deux cas de figure se retrouvent très fréquemment :

  • un contentieux ancien parents- enfant.
  • un contentieux avec le gendre ou la belle fille.

Il est finalement assez rare que des parents s’opposent à l’exercice d’un droit de visite par ascendant parce que les grands-parents sont incapables d’assurer la sécurité physique et matérielle de jeunes enfants, sauf en présence de comportements addictifs. Un alcoolisme avéré ou la consommation de drogues , des comportements à risque ou suicidaires, l’usage immodéré de médicaments altérant la vigilance, des conditions d’hébergement dangereuses pour de jeunes enfants pourront bien évidemment être évoqués pour faire obstacle à un droit de visite et d’hébergement des grands-parents. Ces cas liés à des comportements ou des situations à risque existent mais ne sont finalement pas majoritaires.

Les raisons du conflit sont le plus souvent psychologiques.

Un conflit ancien et non résolu entre les parents et leur enfant peut ressurgir et être ravivé dans le lien grand-parent -petit enfant.

Des grands -parents ressentis comme trop autoritaires, exigeants ou intrusifs s’exposent à rencontrer des difficultés dans l’exercice d’un droit de visite sur leurs petits-enfants.

Un parent ayant des relations difficiles et espacées avec son ou ses parents aura du mal à accepter que celui-ci veuille voir très régulièrement ses petits enfants surtout s’il craint que l’ascendant tienne un discours dévalorisant envers lui ou veuille se mêler de l’éducation des enfants Il y a en effet un risque de placer les petits -enfants dans un conflit de loyauté, ce qui ne peut être favorable à son développement .

De même des grands-parents critiquant régulièrement leur belle fille ou leur gendre et n’ayant pas accepté l’union choisie par leur enfant pourront être confrontés à un refus de droit de visite et d’hébergement. Le risque de dévalorisation, voire de remise en cause du foyer parental de l’enfant est souvent considéré comme un risque majeur de conflit de loyauté.

Or les grands-parents ne bénéficient d’aucun ” droit” à entretenir des relations avec leurs petits-enfants , ce dont ils n’ont souvent pas conscience. C’est l’enfant qui a un droit d’entretenir des relations avec des ascendants … si c’est dans son intérêt.

L’article 371-4 dispose en effet : “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

Ce droit est donc conçu comme un droit de l’enfant et non comme un droit des grands-parents. Si le conflit entre les grands-parents et les parents est tel qu’il risque d’altérer l’équilibre psychologique de l’enfant , alors il ne sera pas dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Certes on considère que ces relations sont à priori dans l’intérêt de l’enfant …jusqu’à preuve contraire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce et affaires familiales, confinement

Les servies des affaires familiales des tribunaux judiciaires ne traitent à l’heure actuelle que les urgences, notamment en cas de violences conjugales.

Concernant les procédures classiques de divorce ou concernant des couples non mariés, le traitement des dossiers est suspendu. Les audiences de plaidoirie sont reportées de même que les audiences de mise en état.

Les dossiers de divorce par consentement mutuel qui ne sont plus traités par les juridictions mais par les avocats , la convention de divorce étant ensuite déposée chez un notaire, peuvent en revanche continuer à avancer.

Toutefois il ne sera pas possible d’organiser le rendez-vous de signature avant la fin du confinement, le rendez-vous de signature nécessitant impérativement la présence physique des deux époux et des deux avocats.

Il reste néanmoins possible d’avancer les dossiers et de mettre au point la convention de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS