Les fautes en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
“Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.”

article 213 :
“Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”

Article 214 :

“Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”

Article 215 :

“Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le refus de relations sexuelles, la communuaté de vie comprenant la communuaté affective.
  • dans le même sens le manque d’intérêt pour le conjoint pourra être invoqué.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs sauf si les conventions matrimoniales en disposent autrement.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives,le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc très variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées à l’appui d’une demande sur le fondement de l’article 242.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Si des fautes sont établies des deux côtés, le juge pourra prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure et il sera donc préférable dans ce cas de former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, facilitée dans la nouvelle loi puisque la demande peut désormais être introduite avant que le délai de séparation d’un an ne soit écoulé.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille à Paris

Quel délai pour un divorce par consentement mutuel ?

Un divore par consentement mutuel peut être très rapide lorsque les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou indivis . Il n’y a en effet pas lieu dans ce cas à liquidation notariée .

Si les époux sont d’accord sur toutes les dispositions du divorce et ont fourni aux avocats toutes les pièces nécéssaires, la rédaction de la convention de divorce et l’ accord des deux époux et des deux avocats sur le projet de convention peut être traitée très rapidement en quelques jours.

Les avocats envoient ensuite le projet de convention par courrier recommand AR , courrier dont la réception fait courir le délai de réflexion de quinze jours . Il est alors possible d’organiser le rendez-vous de signature.

Là encore le rendez-vous peut être organisé dès l’expiration du délai de réflexion obligatoire.

Les avocats disposent ensuite de 7 jours pour envoyer la convention signée au notaire qui dispose lui même de 15 jours pour procéder au dépôt.

Le divorce peut donc être réglé en deux mois et dépend de la diligence des avocats mais aussi de celle des époux.

Le délai est souvent plus long , parce qu’il manque des pièces, parce que l’un des époux ou l’un des avocats tarde à donner son accord sur le projet de convention, parce que l’on attend la copie intégrale des actes d’état civil ou encore parce qu’il est difficile de caler les agendas pour le rendez-vous de signature .

Il est donc préférable de compter environ 3 mois pour que le divorce aboutisse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris Divorce et droit de la famille

Prestation compensatoire et héritage

Selon une jurisprudence constante la vocation successorale des époux ne rentre pas en ligne de compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire.

Il ne s’agit pas d’un droit prévisible au sens de l’article 271 du Code civil.

En effet , même les héritiers reservataires n’héritent pas forcément, le patrimoine pouvant être dilapidé avant décès.

Il n’en est pas de même lorsqu’on a déjà reçu par donation la nue propriété d’un bien immobilier , les donateurs s’en réservant l’usufruit.

Dans ce cas en effet celui qui a reçu la donation est déjà propriétaire de la nue propriété celle ci fait donc partie de son patrimoine.

Il ne s’agit donc plus d’un droit prévisible au regard de la prestation compensatoire mais bien d’un élément du patrimoine. A ce titre la nue propriété d’un bien immobilier va être prise en compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire et doit figurer dans la déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille Paris

Preuve illicite mais pas irrecevable

Dans une décision rendue en matière sociale , La Cour de Cassation a considéré que le caractètre illicite d’un moyen de preuve n’entraînait pas systématiquement que la preuve soit rejetée des débats.

Tout dépend s’il y a moyen de rapporter la preuve par d’autres procédés .

En l’espèce , une vidéo surveillance installée dans une entreprise sans autorisation et sans que l’on sache quelle était la finalité des enregistrements . Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la vidéo surveillance avait permis de prouver des détournemants de fonds d’une salariée qui avait ensuite été licenciée.

La cour de cassation , tout en indiquant que la preuve est illicite estime qu’il appartient au juge de mettre en balance le respect de la vie privée et le droit à la preuve et le caractère équitable de la procédure.

La cour indique en effet : ”
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. “

Le juge doit donc examiner s’il existait une possibilité de rapporter la preuve de manière moins intrusive et si le contrôle opéré est légitime, indispensable.

En matière familiale, il est souvent difficile de rapporter la preuve , les faits se déroulant dans le huis clos familial.

On se heurte suvent aux dispositions de l’article 9 du Code civil qui dispose :


« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Cet arrêt pourrait ouvrir la voie à l’admissibilité de moyens de preuve jusqu’ici rejetés, comme l’enregistrement du conjoint .

Cass sociale 8 mars 2023 N° 21-17 802

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce , séparation , exercice autorité parentale, une convention d’honoraires est elle obligatoire?

Je suis parfois intérrogée sur le point de savoir si une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est nécessaire .

Qu’il s’agisse de divorce, de séparation , de contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale , une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire et il n’y a jamais lieu de s’en dispenser .

La convention d’honoraires doit être signée dès que possible à l’ouverture du dossier .

Dominique Ferrante

Avocat divorce , droit de la Famille Paris

Formalités post décès

De nombreux courriers sont à adresser postérieurement à un décès.

En matière successorale il est important que ces courriers soient adressés rapidement et de manière exhaustive et précise pour éviter tout retard dans le règlement de la succession.

J’ai récemment eu affaire à une entreprise qui assiste les familles dans la rédaction de ces courriers. Ayant trouvé leurs services trés comptétents, je partage les coordonnées

CAELIS France .com

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

changement de nom de famille

Depuis la loi du 2 mars 2022, entrée en application le 1er juillet 2022, il
est possible de changer de nom de famille par simple déclaration à l’état
civil.

Une personne majeure pourra choisir de porter le nom de l’un de ses parents , ou les deux. Cette démarche ne sera possible qu’ une fois dans sa vie.
L’un ou l’autre des parents pourront aussi ajouter leur nom, à titre d’usage, à celui de leur enfant, en informant l’autre parent.

Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est requis.


Pour ce qui concerne l’adoption d’un autre nom que celui des parents, francisation du nom de famille, la procédure reste inchangée et nécessite un agrément du ministère de la Justice, qui peut le refuser s’il estime que les raisons invoquées sont insuffisantes pour justifier ce changement.

Les nouvelles dispositions sont inscrites à l’article 61-3-1 Code civil :

Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois.

Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.

En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Les dispositions de article 311-21 code civil restent applicables

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris

Divorce : Preuve des griefs par rapport de détective

En matière de divorce pour faute , il convient de rapporter la preuve des griefs invoqués à l’encontre du conjoint. A défaut le juge refuser de prononcer le divorce.

La preuve des griefs n’est pas toujours facile à rapporter et il est parfois nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour rapporter cette preuve, notamment pour établir une infidélité , rapporter la preuve du train de vie de l’époux , prouver qu’il cherche à se rendre insolvable, établir la consistance de son patrimoine etc…

Le recours à un enquêteur privé n’est pas rare et ce type de rapport est admis par la jurisprudence depuis une cinquantaine d’années ( arrêt Civ 2 13 novembre 1974).

Le rapport d’enquête devra toutefois être suffisamment précis pour être pris en compte et ne devra comporter des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite . En particulier, la violence et la fraude sont à exclure.

Les investigations devront également se limiter à ce qui est strictement nécessaire, les juges sanctionnant les rapports portant une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée ( cass civ 1ere 25 02 2016 N° 15 12 403 ). Les dispositions de l’article 9 du code civil doivent être respectées , notamment tout enregistrement effectué à l’insu de la personne enregistrée est irrecevable et ne peut être produit dans le cadre d’un divorce .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris

Divorce pour altération définitive du lien conjugal et départ du domicile familial

Depuis la loi du 23 mars 2019 entrée en application le 1er janvier 2021 , il est possible d’assigner en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil avant même que les époux soient séparés.

L’article 237 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Lorsque le juge statue en début d’instance sur les mesures provisoires lors de l’audience d’orientation , il va attribuer à l’un des deux époux la jouissance du domicile conjugal.

L’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal dispose alors d’une décision de justice lui accordant officiellement la jouissance du domicile familial.

Ceci ne suffit pas pour établir la cessation de la communauté de vie . l’article 238 du Code civil stipule expressément que les époux doivent vivre séparés depuis plus d’un an. Il faut donc que l’époux qui n’a pas la jouissance du domicile quitte les lieux. A défaut de départ volontaire il faudra l’expulser. C’est à compter de son épart effectif du domicile conjugal et non de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires que court le délai d’un an.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Contraindre le conjoint quitter le domicile familial

D’une manière générale , on ne peut contraindre le conjoint à quitter le domicile familial en l’absence de décision judiciaire , même si le logement appartient en propre au conjoint qui souhaite le départ de l’autre ou si le bail est à son nom.

Le logement familial est en effet protégé.
Article 215-3 code civil : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Si le bien appartient aux deux époux, il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile tant que le juge n’a pas statué.

De même si le logement appartient en propre à l’époux qui souhaite voir partir son conjoint . Il ne peut l’y contraindre sans décision judiciaire et ne peut pas vendre le bien sans l’accord de son conjoint.

En cas de logement locatif , le bail est réputé être aux deux noms suite au mariage , même s’il avait été initialement conclu par un seul des deux époux.

Par ailleurs l’article 1751 code civil stipule que :

“Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.”

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Ainsi il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile familial tant qu’une décision judiciaire n’a pas été rendue .

En cas de divorce , le juge va lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires attribuer la jouissance du domicile à l’un des conjoints ( article 255 code civil )

Il sera alors possible d’expulser le conjoint s’il refuse de se plier à l’ordonnance rendue .

La procédure de divorce peut être initiée en urgence en formant une demande à bref délai , notamment en cas de violences.

L’époux victime de violence peut également introduire un référé violence (article 220-1 du Code civil) pour que le juge ordonne m’éloignement du conjoint violent.

En cas de couples non mariés ,

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ( article 373-2-9-1 code civil) .

Par ailleurs, en cas de violences, une ordonnance de protection peut ordonner l’expulsion du conjoint violent en cas de violences conjugales , qu’il s’agisse de couples mariés ou non .

En effet article 515-11 code civil dispose que : “le juge peut
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; “

Enfin pour les couples mariés comme pour les couples non mariés , en cas de procédure pénale , le procureur peut prendre une mesure d’éloignement.

L’article 41-1-6 CPP prévoit en effet :
“En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ; “

Dominique Ferrante

Avocat à Paris