Les fautes en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
“Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.”

article 213 :
“Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”

Article 214 :

“Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”

Article 215 :

“Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le refus de relations sexuelles, la communuaté de vie comprenant la communuaté affective.
  • dans le même sens le manque d’intérêt pour le conjoint pourra être invoqué.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs sauf si les conventions matrimoniales en disposent autrement.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives,le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc très variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées à l’appui d’une demande sur le fondement de l’article 242.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Si des fautes sont établies des deux côtés, le juge pourra prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure et il sera donc préférable dans ce cas de former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, facilitée dans la nouvelle loi puisque la demande peut désormais être introduite avant que le délai de séparation d’un an ne soit écoulé.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille à Paris

Divorce : Procédure bloquée

Aux termes de l’article 1107 du Code de procédure civile,

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

Ainsi lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation, (ce qui est le cas sauf à l’occasion d’un divorce accepté en amont,) et ne conclue pas ensuite , le défendeur ne peut lui même conclure au fond.

Or il n’y a pas de délai pour le demandeur pour déposer ses premières conclusions au fond.

La procédure peut se trouver ainsi bloquée, sans possibilité d’agir pour le défendeur.

Pour garder la main , il est donc préférable d’assigner en divorce plutôt que d’attendre l’assignation du conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce : Présence des époux à la procédure

J’ai récemment été interrogée sur le point de savoir si la présence des époux est nécessaire dans le cadre d’un divorce amiable.

En cas de divorce par consentement mutuel , les époux doivent être impérativement présents lors du rendez-vous de signature . Il est impossible de signer la convention à distance . Les deux avocats doivent également être présents et ne peuvent se faire substituer par un confrère ni collaborateur ou non.

En cas de divorce accepté, les parties ne sont pas obligées assister à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, sauf si le juge en fait la demande .

Si le juge ne demande pas la présence des époux, ceux-ci peuvent se faire représenter par leur avocat qui peut lui même se faire substituer par un confrère .

Dans la majorité des cas il est ainsi possible pour un époux de mener un divorce judiciaire sans jamais se présenter devant le tribunal .

Toutefois le plus souvent les parties souhaitent assister à l’audience. d’orientation et sur les mesures provisoires.

Concernant l’audience de plaidoiries, la présence des époux n’est pas obligatoire . De plus en cas de divorce accepté, le dossier est le plus souvent déposé et il n’y a pas de plaidoirie.

Dominique Ferrante

Avocat et divorce et en droit de la famille à Paris

Modification de la convention de divorce sur la résidence des enfants

Il est possible de modifier une convention de divorce par consentement mutuel concernant la résidence des enfants . En effet l’un des deux parents peut avoir déménagé ce qui va entraîner des changements par exemple en ce qui concerne le rythme des droits de visite et d’hébergement.

Même sans déménagement , les parents peuvent souhaiter modifier le mode de garde , par exemple passer ou au contraire mettre fin à une résidence alternée.

Si les deux parents sont d’accord sur la modification envisagée il n’y a pas de difficultés. Il est conseillé de saisir le juge d’une requête conjointe pour faire entériner la modification par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord sur la modification envisagée, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui statuer en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille Paris

Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Prestation compensatoire déduction des charges

Dans une affaire récemment soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation, le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire , alors que les sommes versées à titre de l’entretien et de l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des revenus de l’époux débiteur de la pension pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dan les situations respectives des époux. En l’espèce la Cour d’appel avait condamné le mari à verser une contribution alimentaire et le mari estimait que la Cour aurait du tenir compte de cette charge pour apprécier les situations respectives des époux au regard de la prestation compensatoire .

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’absence de demande du mari , la Cour n’était pas tenue de tenir compte de la pension alimentaire mise à la charge du mari.

Il convient donc de penser à demander au juge de déduire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des revenus de l’époux débiteur de cette pension pour apprécier une prestation compensatoire , cette déduction n’étant pas automatique. ( Cassa civ 1ère 13 juillet 2022 N° 21 12 460).

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille Paris

Résidence alternée des parents au domicile familial

Il arrive que des parents se séparent et mettent en place une résidence alternée au domicile familial.

Dans ce cas , les enfants restent au domicile et chaque parent est présent alternativement . On appelle cela une résidence alternée inversée. Il est certain que cette solution peut sembler confortable pour les enfants qui conservent un seul lieu de vie . Toutefois cette solution ne sera en général que très provisoire et ne sera par ordonnée par le juge dans une décision de justice .

En effet les enfants ont besoin d’intégrer la séparation de leurs parents. Le fait que les parents continuent à vivre alternativement dans le même lieu ne facilite pas les choses sur le plan psychologique.

Les enfants auront à trouver de nouveaux repères chez chacun de leurs parents et il ne semble pas dans leur intérêt sur le plan psychologique de maintenir artificiellement une situation qui leur laisse penser que finalement pas grand chose ne change avec la séparation des parents.

L’alternance des parents au domicile familial ne permet pas non plus aux enfants de tester une véritable résidence alternée.

Cette solution sera généralement envisagée comme une transition, le temps du relogement des parents et/ou de la vente du domicile familial.

Par ailleurs la situation sera le plus souvent douloureuse pour le conjoint qui se sent délaissé puisqu’il vivra une semaine sur deux dans le même lieu que l’être aimé et perdu , dormant souvent dans le même lit.

Or chacun des parents doit pouvoir se sentir “chez lui” après la séparation et pouvoir s’approprier les lieux. L ‘ex conjoint ou compagnon n’ a pas à être présent dans le lieu de vie de l’autre.

La présence alternée des parents au domicile familial pose en général un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques :

Qui paie quoi? et si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne vient au domicile? Ou se trouve juridiquement la résidence de chacun ? à quelle date les parents sont ils considérés comme séparés ( ce qui a de lourdes conséquences en matière de divorce)? comment le juge attribue- il le logement familial? quid des impôts? des aides sociales? etc…

Sur le plan judiciaire le juge pourra ordonner de manière exceptionnelle à titre provisoire que des époux continuent à demeurer ensemble pendant la procédure de divorce , mais c’est très rare. Et jusqu’ici je n’ai pas vu un juge homologuer une résidence alternée inversée au domicile familial.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Ne pas confondre divorce en ligne et avocat en ligne

En matière de divorce par consentement mutuel , je suis souvent interrogée sur le point de savoir si on peut divorcer en ligne . Le divorce en ligne est parfaitement illégal : Vous pouvez consulter l’article ci -dessous

https://www.ferranteavocat.com/le-divorce-par-consentement-mutuel-en-ligne-est-il-legal/

Rien n’a changé avec la signature électronique qui permet juste de signer chez l’avocat un seul exemplaire de la convention au lieu de plusieurs, la signature étant recueillie électroniquement mais en présentiel.

Il est donc indispensable que les deux époux et les deux avocats soient présents physiquement au rendez-vous de signature .

En revanche , rien n’empêche de choisir un avocat en ligne sur le net et de communiquer avec lui par échange de mails et visio, les pièces étant communiquées par mail.

Si un premier rendez-vous en présentiel est encore souvent souhaité par le justiciable lorsqu’ il rencontre un avocat , ceci n’est pas incontournable et je traite très souvent des dossiers à distance en raison de l’éloignement physique de mes clients ou de leur peu de disponibilités . La relation peut parfaitement s’établir par téléphone ou visio à condition de prendre le temps d’un véritable rendez-vous ( environ 1H 1H15) . Peut importe que les rendez-vous ne soient pas physiques si l’avocat et son client se mettent en situation d’un rendez-vous détaillé avec prise de note.

En revanche en cas de divorce par consentement mutuel la signature ne pourra se faire qu’en présentiel.

De même en cas de procédure judiciaire , les parties devront se présenter si le juge en fait la demande . En matière de procédures familiales, il n’est pas rare toutefois que les clients qui sont représentés par leurs avocats ne soient pas présents.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Prestation compensatoire et exécution provisoire

La prestation compensatoire est due lorsque le divorce est définitif.

En effet , durant la procédure , les époux reste tenus au devoir de secours.

L’époux dans le besoin va pouvoir percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le juge peut également lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit au titre du devoir de secours. A l’issue du divorce , le devoir de secours prend fin.

Lorsque le divorce entraîne des disparités dan les conditions de vie respectives des époux, le juge va accorder une prestation compensatoire qui sera appréciée en fonction de la situation des époux .

En effet, aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En cas d’appel , la prestation compensatoire ne sera pas payée à l’issue de la procédure en première instance et la procédure d’appel dure environ deux ans.

Selon l’article 1079 du CPC la prestation compensatoire ne peut d’une manière générale être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

L’exécution provisoire de la prestation compensatoire en première instance est donc facultative .

L’article 515 du CPC précise que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Il est donc possible de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Il y a donc intérêt pour le créancier à solliciter en première instance l ‘exécution provisoire de la prestation compensatoire, car le juge ne l’ordonnera pas d’office sauf cas rarissimes.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce, Droit de la famille Paris


Prestation compensatoire et charges du mariage

On me demande souvent si des dépenses importantes prise en charge pendant la vie commune vont être prises en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire.

Par exemple un époux qui a réglé la totalité ou la quasi totalité du crédit immobilier d’un bien appartenant aux deux époux va souvent trouver très injuste de devoir en plus payer une prestation compensatoire.

Et pourtant très souvent les dépenses prises en charge par l’époux le plus aisé n’auront pas d’ incidence sur la prestation compensatoire qu’il devra verser dans le cadre du divorce .

En effet aux termes de l’article 214 du Code civil : “

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.”

Dans le cas par exemple où des époux ne travaille pas et ou l’autre a payé la totalité du crédit du bien commun , il n’en sera pas tenu compte pour apprécier la prestation compensatoire , puisque ces paiement seront considérés comme une contribution aux charges du mariage , contribution faite au prorata des revenus respectifs des époux.

Si un époux a réglé plus que sa part au titre de la contribution aux charges du mariage, cela pourra être évoqué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais pas pour évaluer une prestation compensatoire ( en cas de contrat de mariage , il est souvent prévu que les comptes sont apurés au jour le jour entre les époux. )

L’époux aura donc financé le prêt immobilier et devra payer une prestation compensatoire .

Il devra également éventuellement payer pendant la procédure une contribution au devoir de secours puisqu’aux termes de l’article 212 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, ce devoir ne s’éteint que lorsque le divorce est devenu définitif.

Les sommes versées aux titre du devoir de secours ne rentreront pas non plus en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire. https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-et-devoir-de-secours/

L’avocat devra donc invoquer d’autres éléments pour limiter le montant de la prestation compensatoire, ce qui n’empêche pas d’évoquer ces éléments pour que le juge les aient malgré tout en mémoire lorsqu’il va statuer sur la prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris