Divorcer quand le conjoint a disparu

Je suis parfois interrogée pour savoir s’il est possible de divorcer lorsque l’on ignore où se trouve son conjoint. En effet certains époux sont séparés de longue date sans avoir divorcé et il se peut qu’ils n’aient plus aucun contact  lorsque l’un d’eux décide de mettre un terme au mariage.

La loi française permet heureusement de divorcer même si l’on ignore où réside le conjoint. Evidemment dans ce cas le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté seront exclus puisque le conjoint ne sera pas présent pour donner son accord.

Il reste néanmoins possible de divorcer pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux sont séparés depuis plus de deux ans au jour de l’assignation en divorce . Le demandeur devra rapporter la preuve  de la séparation . Il est également possible de divorcer pour faute , notamment si on peut rapporter la preuve de l’abandon du domicile conjugal.

Si l’époux qui introduit la demande n’arrive pas à obtenir les nouvelles coordonnées de son conjoint ( par la famille, par internet…) il doit introduire sa demande devant le Tribunal de grande instance du dernier domicile connu de son conjoint.

Le conjoint sera cité par voie d’huissier au dernier domicile connu ( article 659 Code de procédure civile).
La procédure sera un peu plus longue car à la première audience de conciliation, le juge constatant que la partie adverse n’est pas présente et n’a pas été touchée par la convocation , renverra l’affaire et délivrera un permis de citer par voie d’huissier. Une fois ce permis délivré par l’huissier, l’affaire sera retenue et le divorce pourra se poursuivre même si l’époux défendeur ne se présente pas devant le tribunal.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France

Qu’est ce que la mise en état?

La mise en état est spécifique aux dossiers avec représentation d’avocat obligatoire, dans le cas d’une assignation en divorce par exemple ou dans le cas d’une assignation en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Suite à la délivrance de l’assignation , le juge ne va pas traiter immédiatement le dossier qui va suivre un circuit avant que l’affaire ne soit plaidée. C’est ma mise en état du dossier. l’affaire est premier lieu attribuée à une chambre. A la première audience de mise en état , le juge va vérifier que le défendeur a pris un avocat ( constitué avocat) . Si ce n’est pas le cas il va lui fixer une nouvelle date pour régulariser la situation.

Le tribunal va ensuite fixer des dates pour échanges de pièces et de conclusions entre les avocats. Lorsque le demandeur a communiqué ses pièces , le juge va fixer une date au défendeur pour déposer les siennes et présenter son argumentation sous la forme de conclusions écrites. Quand cela sera fait le juge fixera une nouvelle date pour permettre au demandeur de répondre aux conclusions adverses. le défendeur pourra demander à répliquer.

Si l’une des parties ne s’exécute pas , le juge pourra lui donner injonction de conclure ou de communiquer.

Différentes audiences de mise en état vont ainsi jalonner la procédure, espacée d’environ un mois.  Ce n’est que lorsque toutes les pièces et conclusions auront été échangées que le juge prononcera la clôture et fixera une date pour plaider le dossier.

Dès lors que la clôture est prononcée, les parties ne peuvent plus communiquer de nouvelles pièces ni de nouvelles conclusions.

Les parties n’ont pas à se présenter aux audiences de mise en état . les avocats n’y assistent qu’en cas de difficultés. Le plus souvent maintenant les communications entre les  avocats et le tribunal se font via le réseau privé virtuel des avocats ( RPVA). les avocats ne vont rencontrer le juge qu’en cas de difficultés.

En cas de difficultés ou d’urgence au cours de la mise en état , les avocats peuvent déposer des conclusions d’incident . Dans ce cas l’affaire sera plaidée sur l’incident avant que le juge n’examine l’ensemble du litige ( par exemple une partie demande en cours de procédure une modification des mesures provisoires dans le cadre d’un divorce , ou une partie sollicite une expertise ).

La mise en état dure en moyenne entre huit et douze mois hors incident.

 

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

Divorce aux torts partagés

Le divorce aux torts partagés suppose l’existence de fautes réciproques des époux. C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arr^)et du 26 septembre 2012. En l’espèce, la Cour d’Appel avait rejeté la demande en divorce pour faute de l’un des époux considérant que les griefs ne pouvaient être retenus, mais que néanmoins les fautes relatées constituaient des torts à la charge de chacun. La cour de cassation sanctionne cette décision, considérant qu’en se déterminant par des motifs contradictoires et impropres à caractériser la faute, cause du divorce, imputables à chacun des époux, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ( Civ 1ère 26/09/2012 N° 11-25412).

Divorce pour faute et comportement durant la procédure de divorce

Le comportement d’un des époux pendant la procédure de divorce peut être invoqué à l’appui d’une demande en divorce pour faute . Il convient donc de rester vigilant et ne pas avoir un comportement fautif , y compris après la séparation suite à l’ordonnance de non conciliation .

Dans une espèce  soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari . Ce dernier avait également formé une demande en divorce pour faute à l’encontre de son épouse au motif qu’elle avait tenu à son encontre des propos injurieux. La Cour d’appel avait considéré que les propos orduriers que la femme reconnaissait avoir adressés à son époux avaient été émis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne pouvaient , de ce fait, constituer un comportement fautif à l’origine de la rupture de la vie commune.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Courd’Appel , rappelant qu’en statuant ainsi, alors qu’il est possible d’invoquer, à l’appui d’une demande en divorce, des griefs postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation ou à l’assignation, la cour d’appel a violé l’article 242 du Code Civil.

Dominique Ferrante

Avocat

Civ 1ère 20 Octobre 2010 N° 0821913