Exemples de prestation compensatoire sous forme de rente

Aux termes de l’article 276 du Code civil , la prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente .

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

La prestation compensatoire sous forme de rente viagère est donc conçue comme exceptionnelle. Toutefois les cas ne sont pas rares.

D’une manière générale, lorsque les époux ont été mariés de longues années et que l’un d’eux n’a pas travaillé et s’est consacré au foyer, il sera posible de solliciter une prestation compensatoie sous forme de rente .

En effet le conjoint qui s’est consacré à la famille durant de longues années a peu des chances de retrouver un emploi passé des années d’inactivité professionnelle et alors qu’il arrive à un certain âge . Ses perspecties de retraite sont en outre très limitées. Il ne faut pas hésiter dans ce cas solliciter une prestatio compensatoire sous fome de rente .

Dans un arrêt du 20 octobre 2022 ( RG 21/04258) la Cour d’Appel de Rouen en a donné une illustration : Les époux étaient mariés depuis 31 ans , dont 26 ans de vie commune et étaient tous les deux âgés de 56 ans. Le couple avait eu deux enfants et l’épouse n’avait quasiment jamais travaillé et percevait le RSA. Le mari percevait un revenu d’environ 4600 € par mois mais bénéficait d’un plan de surendettemet.

Bien que l’épouse n’ait pas justifié de recherche d’emploi depuis la fin de la vie commune ni d’incapacité professionnelle, elle s’est vue accorder une rente de 800 € par mois en première instance confirmée en appel.

Dans une autre affaire récente que j’ai plaidé devant le tribual judiciaire de PARIS et qui n’a pas été frappée d’appel, le juge a accordé à l’épouse une rente viagère de 1000 € par mois. L’épouse éait âgée de 59 ans et le mari de 64 ans. le mariage avait duré 26 ans et le couple avait eu deux enfants . l’épouse n’avait jamais travaillé. Le mari était récemment retraité et percevait une retraite d’environ 4600 e par mois. Il s’opposait à toute prestation compensatoire arguant dune baisse significative de revenus depuis sa retraite et invoquant le patrimoine que l’épouse allait percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le tribunal a accordé une rente mensuellle de 1000 € à l’épouse relevant que “l’épouse ne peut aujourd’hui seule subvenir à ses besoins, n’ayant que pour seuls revenus la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours et peu ou pas de perspectives professionnelles au regard de son âge “. ( TJ PARIS 7/07/2023 RG 21/38847)

Les hypothèses de rente viagères ne sont donc pas si exceptionnelles et il ne faut pas hésiter à en faire la demande lorsque le bénéficiaire a passé 55 ans , n’ a pas travaillé pendant le mariage et que le mariage a duré pendant plus d’une vingtaine d’années.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille Paris

Prestation compensatoire record

Dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Rennes ( 6ème chambre 14/11/222 RG 21/05971) le mari a été condamné à une prestation compensatoire de 300 000 € . Les époux avaient respectivement 66 et 68 ans et cumulaient 46 ans de mariage.

L’épouse justifiait de revenus à hauteur de 2055 € par mois après impôts et le mari de 4445 euros ( avant impôt semble- t il) Il n’existait aucune différence patrimoniale entre eux et la prestation compensatoire fixe par la Cour est donc très élevée.

Il semble que la Cour se soit essentielelment fondée sur le fait que le mari ne justifiait pas intégralement de ses revenus qui semblaient être en partie dissimulés au vu du montant de son impôt. Par ailleurs, l’époux n’avait apporté aucun élement pour remettre en cause l’analyse de son ex-épouse sur sa situation financière.

D’une manière générale les cours d’appel sanctionnent assez régulièrement les dissimulations de revenus . En outre il est évident que si l’ ex épouse prétendait que le mari dissimulait des contrats de capitalisation qui lui rapportaient environ 3000 e par mois, le mari aurait dû répondre sur ce point.

Faute de l’avoir fait , la Cour a en effet considéré qu’il avait dissimulé des revenus et a en conséquence fixé une prestation compensatoire très élevée.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille PARIS

Parent décédé,quels droits de visite sur l’enfant pour les grands-parents ?

Lorsque l’un des parents décède, laissant un ou des enfants mineurs, le problème des droits de visite des grands parents revêt un caractère particulier.

Le décès de l’un des parents va constituer un véritable tsunami familial.

Lorsque l’enfant où les enfants sont petits , le parent survivant va avoir besoin d’appuis familiaux pour l’aider à traverser cette période tant la vie familiale est bouleversée dans tous ses aspects .

A la douleur s’ajoutent des nécessités de réorganisation familiale qu’il faut traiter dans l’urgence. Le parent survivant ne peut abandonner son travail et doit s’organiser pour s’occuper seul des enfants et pourvoir à leurs besoins .

Le rôle des grands-parents est souvent essentiel dans cette période.

Du côté du parent survivant , la relation grand-parentale n’est pas sensiblement modifiée et ceux -ci pourront apporter une aide précieuse , le temps nécessaire à une rorganisation de la vie familiale.

Du côté des parents de la personne décédée, les choses se présentent de manière différente . Les grands-parents ont perdu leur enfant et sont eux aussi dans une grande douleur.

La place du ou des petits -enfants change considérablement. Le petit-enfant est le descendant du parent décédé. Il est aussi le lien qui continue à unir les grands-parents à leur enfant décédé.

Pour le petit enfant qui vient de perdre son père ou sa mère , les parents de ce denier lui permettent de maintenir le lien avec sa famille du côté du parent décédé et d’avoir accès à l’héritage culturel et familial de ce dernier.

Ce qui ne peut plus être transmis par le parent décédé peut l’être par ses propres parents .

Si le foyer grand-parental avait constitué pour l’enfant un repère stable et chaleureux , il y trouvera réconfort et une continuité rassurante.

Les grands-parents voudront souvent s’occuper le plus possible de leur petit-enfant et le plus souvent le parent survivant y trouvera également réconfort et soutien.

La situation reste néanmoins très délicate et donne lieu à un contentieux assez fréquent.

En effet les uns et les autres ne vont pas évoluer de la même façon.

Du côté du parent survivant , le deuil va se faire le temps passant , le parent va vouloir réorganiser sa vie avec ses enfants puis refaire sa vie.

Avec le temps il n’acceptera plus que les grands-parents prennent une place prépondérante. Il sera souvent reproché aux grands-parents d’effectuer un transfert d’affection entre le parent décédé et les petits enfants , d’entretenir au delà du raisonnable la mémoire du parent décédé rendant l’environnement délétère pour l’enfant , de ne pas accepter le nouveau conjoint…

Le parent survivant , lorsqu’il refait sa vie a envie de se projeter dans l’avenir et de créer un nouveau foyer avec les enfants et son nouveau partenaire.

Même si l’aide des grands-parents a été précieuse, arrive un moment où elle n’est plus nécéssaire , voire envahissante. La relations peuvent alors rapidement se dégrader.

Du côté des grands-parents , la situation est différente . La perte de leur enfant est un drame définitif et ils ne peuvent pas “refaire leur vie” .Le petit -enfant a pris une place particulière dans leur existence, surtout s’ils s’en sont beaucoup occupés.

Il leur est souvent intolérable de voir moins souvent leur petit-enfant et considèrent que leur rôle de transmission est essentiel et justifie une présence très soutenue de l’enfant à leurs côtés. Il peut être particulièrement difficile de voir apparaître une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon qui pourrait se placer comme ” parent de subsitution”.

Les relations peuvent donc se dégrader même si elle sont été très bonnes dans les mois où les premires années qui ont suivi le décès.

Ces problématiques sont donc toujours délicates et s’inscrivent dans un contexte douloureux.

Lorsque le litige est soumis au tribunal , les grands-parents auront tendance à sollicite un droit de visite et d’hébergement très large alors que le parent survivant voudra au contraire que les grands-parents retrouvent auprès de l’enfant “une place normale”.

Or il n’y a rien de normal dans ces situations .

Il n’est pas normal de perdre son enfant lorsqu’il a une trentaine d’année, il n’est pas normal de perdre son conjoint dans la fleur de l’âge , il n’est pas normal de perdre son père ou sa mère lorsqu’on a 3, 5 ou 7 ans.

Il y a en revanche très souvent une légitimité dans les positions de chacun.

Il est légitime que les grands-parents veuillent conserver un lien étroit avec leur petit enfant et veuillent lui transmettre l’héritage familial dans ses différents aspects.

Il est légitime que le parent qui a perdu son conjoint veuille se projeter dans l’avenir et refaire da vie et donner à ses enfants un nouveau foyer .

Les juges sont bien conscients de la spécificité de ces situations et tiennent compte de la singularité des cas qui leur sont soumis pour fixer le rythme des droits de visite et d’hébergement des grand-parents qui sera souvent plus large que dans un cas classique . Toutefois, le juge aura aussi en tête que l’enfant doit s’intégrer pleinement dans son nouveau foyer et être tourné vers l’avenir.

La recherche d’un accord semble primordial dans ce genre de situation.

La procédure judiciaire va inmanquablement dégrader les relations et raviver le souvenir d’une période terrible.

Ces litiges doivent donc être appréhendés avec beaucoup de soin en prenant garde de ne pas conflictualiser inutilement la situation.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille Paris

Condamnation pénale non présentation d’enfant

Dans un arrêt du 15 mars 2023, La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé une condamnation pénale de six mois de prison avec sursis + amende pour non -présentation d’enfant.

En l’espèce les non-présentation se sont multipliés dans cette affaire, la mère persistant à ne pas présenter les enfants pendant des mois sous des motifs peu sérieux.

La décision est suffisamment rare pour être soulignée .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Une pension alimentaire est elle la même pour tous les enfants du couple?

La contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est fixée en tenant compte des revenus des parents mais également des besoins de l’enfant .

Or les besoins des enfants issus d’un même couple ne sont pas forcément identiques et la pension ne sera donc pas obligatoirement la même.

L’un des enfants peut être scolarisé dans une école privée et l’autre non , l’un des enfants peut avoir besoin d’une nourrice ou d’une prise en charge péri-scolaire et l’autre non.

De même un enfant peut souffrir d’un problème de santé qui va entraîner des frais non remboursés.

De même encore la poursuite d’ études supérieures entraînant des frais de scolarité et des frais de logement peut justifier une majoration de la pension.

En toute logique, la contribution ne sera donc pas obligatoirement identique pour tous les enfants .

Enfin il convient de rappeler que la pension alimentaire n’est pas seulement destinée à couvrir les besoins primaires, mais plus largement à maintenir dans la mesure du possible , le train de vie suivi avant la séparation des parents.

A défaut d’accord entre les parents, c’est le juge qui va stuatuer sur le montant de la pension alimentaire et il est indispensable de présenter au juge les justificatifs de l’ensemble des frais engagés pour les enfants.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, Droit de la Famille Paris

Droits de visite des grands-parents, un exemple de refus

Dans un arrêt du 16 novembre 2023 ( 21/12057), la Cour d’Appel de Paris a débouté la grand-mère de sa demande de droits de visite et d’hébergement alors que la grand- mère avait obtenu en première instance un droit de visite très large sur ses petits enfants, les week-ends pairs, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires.

Dans cette affaire les parents et leurs enfants avaient vécu chez la grand-mère pendant deux ans, créant ainsi des liens forts entre la grand-mère et ses petits enfants.

Toutefois il est apparu que non seulement la grand-mère se plaignait régulièrement de son gendre, critiquait sa religion et ses pratiques religieuses . Il est également apparu que le mari de la grand-mère se montrait très agressif et que la grand-mère défiait l’autorité parentale des parents. Elle avait notamment emmené les enfants chez son futur mari alors que les parents avaient au préalable exprimé très clairement leur refus. De vives tensions avaient entraîné le déménagement des parents.

La grands-mère avait ensuite alterné courriers recommandés et plaintes .

La Cour d’appel a supprimé le droit de visite de la grand-mère considérant “que le refus de la grand-mère de prendre conscience de ce que son comportement a pu avoir de perturbant pour ses petits enfants, ne permet pas d’apaiser les relations. De même l’utilisation rapide de la lettre recommandée, des dépôts de plainte et de la demande d’un droit de visite et d’hébergement à l’égal de celui d’un parent, démontrent l’absence de prise de conscience de l’intérêt des enfants qui milite pour une pacification des relations intra-familiales. “

En conséquence il est apparu à la Cour que “l’intensité du conflit familial et la détérioration des relations entre les parties rendent légitimes la crainte des parents de voir leurs enfants confrontés à l’attitude critique de la grand-mère et de son mari vis à vis de leurs parents et qu’il soient donc placés dans un conflit de loyauté destructeur. “

La Cour a donc débouté la grand-mère de ses demandes et s’est bornée à donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Prestation compensatoire, paiement échelonné, paiement différé

Dans deux arrêtes récents, la Cour de Cassation vient de rappeler deux principes concernant le paiement de la prestation compensatoire :

1/ En cas de paiement en capital fractionné sur plusieurs années, le juge doit préciser non seulement la durée de l’échelonnement mais également le montant des échéances qui ne peut être indeterminé ( cass civ 1ere 12 juillet 2023 N° 2124495).

2/Le juge ne peut différer le paiement de la prestation compensatoire en capital. Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation ( civ 1ère 5 avril 2023 N° 21 18 201) le juge avait fixé un capital soit à payer, soit à prendre sur la part de l’époux débiteur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de Cassation qui rappelle que le juge peut fixer un capital échelonné mais ne peut différer la première échéance.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins


Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur tous les intérêts patrimoniaux des concubins, nés du concubinage, et donc de la liquidation partage, y compris les intérêts patrimoniaux nés de la rupture du concubinage.

L’action en partage va donc concerner toutes les demandes pécunaires, y compris les demandes d’indemnité d’occupation lorsque l’un des concubins occupe un bien indivis ou un bien qui appartient à l’autre.

La compétence du JAF s’étend à tous les rapports pécuniaires entre les concubins y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

La demande en liquidation doit donc comprendre l’ensemble des demandes car il ne sera pas possible de faire de demande ultérieure.

Il faut donc saisir le juge aux affaire familiales en vue d’obtenir une indemnité d’occupation et ce même si’l n’y a par ailleurs pas de partage à effectuer .

L’action devant le JAF concentre donc toutes les demandes, c’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 Avril 2024 ( Civ 1ère N° 21 25 044).

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Violences conjugales : dépôt de plainte à l’hôpital

Violences conjugales : le dépôt de plainte
étendu à tous les hôpitaux de l’AP-HP

Depuis le 4 octobre 2023 et le Grennelle sur les violences conjugales , les victimes de violences conjugales peuvent déposer plainte contre leur agresseur dans tous les services d’urgence des hôpitaux de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Ce système en application dans vingt hôpitaux parisiens, vient d’être étendu à l’hôpital de Strasbourg.

Lorsqu’ une personne est victime de violences conjugales, ou quand l’urgentiste pense qu’elle peut l’être, le médecin urgentiste qui la reçoit lui demande si elle souhaite porter plainte. Dans l’affirmative, il contacte alors la police grâce à une ligne spécifique. L’audition de la victime se fait à l’ l’hôpital dans des conditions qui garantissent la confidentialité .

Ce mécanisme simplifie le dépôt de plainte puisque la victime n’a pas à retourner chez elle après la consultation à l’hôpital ni se rendre au commissariat.

Lorsque le médecin considère que les violences qu’il a constatées mettent en danger immédiat la vie d’une victime majeure et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger, il peut signaler cette situation au procureur de la République, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2020. Dans ce cas, le médecin va tenter de convaincre la victime de donner son accord .

La victime peut également être orientée vers une maison des femmes où elle pourra recevoir conseil et assistance.

Toutefois, le médecin peut quand même signaler les faits au Procureur de la République même si la victime ne donne pas son accord. Dans ce cas la victime est informée du signalement.

Avec l’assitance d’un avocat, la victime pourra rapidement introduire une procédure pour éloigner le conjoint violent du domicile.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille Paris

Quel délai pour un divorce par consentement mutuel ?

Un divore par consentement mutuel peut être très rapide lorsque les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou indivis . Il n’y a en effet pas lieu dans ce cas à liquidation notariée .

Si les époux sont d’accord sur toutes les dispositions du divorce et ont fourni aux avocats toutes les pièces nécéssaires, la rédaction de la convention de divorce et l’ accord des deux époux et des deux avocats sur le projet de convention peut être traitée très rapidement en quelques jours.

Les avocats envoient ensuite le projet de convention par courrier recommand AR , courrier dont la réception fait courir le délai de réflexion de quinze jours . Il est alors possible d’organiser le rendez-vous de signature.

Là encore le rendez-vous peut être organisé dès l’expiration du délai de réflexion obligatoire.

Les avocats disposent ensuite de 7 jours pour envoyer la convention signée au notaire qui dispose lui même de 15 jours pour procéder au dépôt.

Le divorce peut donc être réglé en deux mois et dépend de la diligence des avocats mais aussi de celle des époux.

Le délai est souvent plus long , parce qu’il manque des pièces, parce que l’un des époux ou l’un des avocats tarde à donner son accord sur le projet de convention, parce que l’on attend la copie intégrale des actes d’état civil ou encore parce qu’il est difficile de caler les agendas pour le rendez-vous de signature .

Il est donc préférable de compter environ 3 mois pour que le divorce aboutisse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris Divorce et droit de la famille