Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

DVH article 371-4 Code civil et exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074 -1 du CPC :

” A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”

Pour les parents engagés dans un litige sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, il est indispensable de s’opposer dans leurs conclusions à l’exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire. En effet , en cas d’appel , la procédure dure environ deux ans . Si le jugement du tribunal judiciaire n’a pas écarté l’exécution provisoire le jugement devra être mis en application jusqu’à l’arrêt d’appel. En cas de refus d’exécution , si un droit de visite et/ou d’hébergement a été accordé en première instance , les parents encourent les sanctions prévues en cas de non présentation d’enfant prévu par l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

L’enjeu est donc important lorsque les parents sont convaincus que les enfants ne doivent pas être en contact avec les ascendants ou le tiers visés par l’article 371-4 du Code civil.

L’article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Les parents doivent argumenter les raisons pour lesquelles ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée.

S’ils n’ont pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée , les conditions de recevabilité de leur demande seront plus strictes dans le cadre de l’appel.

En effet l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose que : “

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. “

Mieux vaut donc anticiper et s’opposer à l’exécution provisoire en première instance .

Inversement pour les demandeurs, il est important d’obtenir l’exécution provisoire en première instance, à défaut en cas d’appel ils devront attendre environ deux ans pour qu’il soit fait éventuellement droit à leur demande. Même si l’exécution provisoire étant de droit , ils n’ont pas à justifier leur demande, ils auront tout intérêt à expliquer en quoi il serait préjudiciable pour eux que l’exécution provisoire soit écartée.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Droit de l’enfant de consulter un avocat

Aux termes de l’article 388_1 du Code civil,

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Les parents sont tenus d’informer l’enfant qu’une procédure le concernant est introduite .

L’enfant peut donc demandé à être entendu, il peut aussi , même s’il ne souhaite pas être entendu demander à consulter un avocat .

Tous les mineurs en âge de discernement jusqu’à leur majorité peuvent bénéficier gratuitement de l’assistance ou des conseils d’un avocat.
L’avocat intervient devant les tribunaux dans tous les domaines qui peuvent concerner les mineurs et plus particulièrement en cas de divorce ou de séparation des parents, en cas de problèmes relatifs aux droits de visite des grands-parents, en matière d’assistance éducative devant le juge des enfants , en matière de partie civile pour les mineurs victimes.

Le rôle de l’avocat peut également se limiter à renseigner le mineur dans les matières le concernant par exemple concernant une émancipation, la filiation, le nom de famille , la nationalité, l’ adoption .

Des permanences gratuites sont assurées dans les différents barreaux.

Concernant le barreau de Paris , des permanences ont lieu à l’antenne des mineurs tous les après-midi de 14h à 17h, un avocat reçoit gratuitement, sans rendez-vous, sur place et par téléphone, au 01 42 36 34 87.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Domaine d’application de l’article 371-4 du Code civil

Aux termes de l’article 371-4 du Code civil

” L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En ce qui concerne l’enfant , ce droit s’exerce concernant les enfants issus d’un mariage, comme les enfants nés hors mariage . Il concerne également les enfants adoptés .

Enfin le divorce ou la séparation des parents est sans incidence sur le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants ou un tiers.

La très grande majorité des procédures est introduite par les grands-parents ou un seul des grands-parents.

Mais en droit rien n’empêche un oncle ou une tante d’introduire une demande sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.

En ce qui concerne les tiers , peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement les tiers ayant résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, ayant pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et ayant noué avec lui des liens affectifs durables. Il s’agira en général de l’ancien compagnon ou de l’ancienne compagne d ‘un des parents de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite des grands-parents : Quand l’enfant refuse d’aller voir ses grands-parents

Il arrive parfois que suite à une procédure judiciaire, des grands-parents bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement accordé par le juge aux affaires familiales.

Dans ce cas, les parents ne peuvent se soustraire au jugement rendu et sont tenus de présenter l’enfant , sauf à encourir une condamnation pénale pour non présentation d’enfant.

L’article 227-5 du Code pénal dispose en effet : ”
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Or il se peut que l’enfant refuse d’aller chez ses grands-parents.

Dans ce cas , les parents n’ont d’autre solution que de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales. L’enfant pourra être entendu par le juge s’il est en âge de discernement, en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil :

” Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.”

Le code civil ne fixe d’âge d’âge minimum pour que l’enfant puisse être entendu , mais d’une manière générale on considère qu’un enfant peut être entendu à partir de 8 ans environ.

Lorsque le juge procède à l’audition de l’enfant, il ne sera toutefois pas lié par les propos de l’enfant . L’audition de l’enfant n’étant qu’un élément permettant au juge de prendre sa décision. Tant qu ‘une nouvelle décision judiciaire n’ aura pas été rendue, les parents ont l obligation de présenter l ‘enfant.

Toutefois en cas de réticences fortes de l’enfant la sagesse recommande d’entreprendre de nouvelles démarches amiables avant de saisir de nouveau le tribunal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Litiges article 371-4 du Code civil les étapes de la procédure en première instance

L’introduction d’une procédure judiciaire relative à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par des grands-parents ou des tiers se déroule selon les étapes suivantes :

1- La procédure nécessite impérativement d’être représenté par un avocat et la première démarche est donc de consulter un avocat.

2- l’avocat prend attache par écrit avec la partie adverse pour tenter une issue amiable et se conformer aux dispositions du décret sur la tentative de résolution amiable posée par le décret N° 2015-282 du 11 mars 2015.

3- L’avocat rédige l’assignation.

4- la procédure étant soumise à la prise de date au tribunal , l’avocat sollicite une date auprès du tribunal.

5- une fois cette date communiquée par le greffe, l’assignation est délivrée par voie d’huissier.

6- Lorsque l’assignation est délivrée, l’avocat la place au tribunal et l’affaire est enrôlée .

7- L’avocat communique à la partie adverse les pièces visées dan l’assignation.

8- Le jour de l’audience fixée, le tribunal vérifie que la partie défenderesse a pris un avocat et fixe une date pour que le défendeur réponde à l’assignation dans des conclusions et qu’il communique ses pièces. L’audience est tenue virtuellement et aucune des parties n’a à se présenter.

9- Commence alors la mise en état du dossier qui dure en général plusieurs mois. Plusieurs audiences de mise en état vont se succéder au rythme d’une par mois ou tous les deux mois au cours desquelles de nouvelles pièces peuvent être communiquées et au cours desquelles les deux parties vont avoir la possibilité de répondre à l’argumentation adverse en déposant de nouvelles conclusions . Plusieurs jeux de conclusions peuvent ainsi être échangés .

11- Le dossier est transmis au parquet pour avis .

12- une fois le dossier complet de part et d’autre et l’avis du parquet rendu, le juge prononce la clôture . Il n’est alors plus possible de communiquer de nouvelles pièces ou de déposer de nouvelles conclusions.

Le juge fixe également la date de plaidoirie ou de dépôt de dossier sans plaidoiries.

13- le jugement est rendu et transmis aux avocats .

14- il appartient à l’avocat le plus diligent de signifier le jugement à l’avocat adverse puis à la partie adverse par voie d’huissier, ce qui fait courir le délai d’appel contre la décision rendue . La procédure en première instace est alors terminée .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite de grands-parents ou de tiers , comment anticiper la demande en justice?

Lorsque des grands-parents ( ou un tiers ) envisagent de solliciter un droit de visite et d’hébergement , il est souhaitable d’anticiper la demande en justice .

Il convient en premier lieu de rechercher une issue amiable dont il est nécessaire de conserver les preuves .

Des demandes peuvent êtes faites par mail , par sms ou par courrier .

En cas de refus des parents d’accorder un droit de visite , il est également possible de proposer une médiation .

Ce n’est que si ces propositions amiables n’aboutissent pas qu’il convient d’envisager une issue judiciaire. L’avocat tentera dans un premier temps de contacter les parents pour leur proposer une solution amiable.

Ce n’est qu’en cas de refus ou en l’absence de réponse que l’assignation en justice sera délivrée .

Dans la période antérieure à la procédure , il est souhaitable de garder une communication mesurée . Si la situation est exposée , elle doit l’être sans formuler de reproches ni critiques ou menaces.

Il est souhaitable de consulter un avocat rapidement qui pourra aider les demandeurs à un droit de visite et d’hébergement à gérer cette période difficile qui fait souvent suite à une dispute, les demandeurs étant souvent en souffrance de voir le lien familial rompu.

Il ne convient pas de se précipiter pour introduire une procédure , mais il ne convient pas non plus de laisser le lien rompu trop longtemps . S’agissant de jeunes enfants, une longue rupture du lien ne jouera pas en la faveur des demandeurs à un droit de visite et d’hébergement.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Quand demander que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre?

Le juge a la possibilité de fixer les droits de visite concernant un enfant dans un espace rencontre . Ceci peut concerner tout aussi bien les droits de visite du parent chez lequel l ‘enfant ne réside pas que les droits de visite des grands -parents.

Cette demande est en général sollicitée dans deux cas de figure :

  • Lorsque le lien est rompu depuis longtemps entre l ‘enfant et celui qui demande à exercer un droit de visite et d’hébergement. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée à permettre à l’enfant de renouer les liens peu à peu en présence de professionnels .
  • En cas de défaillances éducatives ou de violences : Lorsque le demandeur au droit de visite s’est précédemment montré défaillant et à fortiori violent, il est souhaitable que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre. Il s’agit en effet de protéger l’enfant et aussi de permettre à l’adulte défaillant de remédier à ses carences éducatives.

un droit de visite n’est pas destiné à s’exercer éternellement dans un espace rencontre, mais toutefois en fonction de l’évolution de la situation, la mesure peut perdurer dans le temps . L’espace rencontre adressera au Juge des comptes rendus de visite qui permettront d’apprécier l’évolution de la situation.

En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile : ”
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. ”

La mesure sera donc ordonnée pour une durée limitée et le juge fixera la périodicité des rencontres.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits de visite des grands parents et des tiers dans le cadre de l’article 371-4 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris