Liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins


Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur tous les intérêts patrimoniaux des concubins, nés du concubinage, et donc de la liquidation partage, y compris les intérêts patrimoniaux nés de la rupture du concubinage.

L’action en partage va donc concerner toutes les demandes pécunaires, y compris les demandes d’indemnité d’occupation lorsque l’un des concubins occupe un bien indivis ou un bien qui appartient à l’autre.

La compétence du JAF s’étend à tous les rapports pécuniaires entre les concubins y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

La demande en liquidation doit donc comprendre l’ensemble des demandes car il ne sera pas possible de faire de demande ultérieure.

Il faut donc saisir le juge aux affaire familiales en vue d’obtenir une indemnité d’occupation et ce même si’l n’y a par ailleurs pas de partage à effectuer .

L’action devant le JAF concentre donc toutes les demandes, c’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 Avril 2024 ( Civ 1ère N° 21 25 044).

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Liquidation de régime matrimonial : expertise privée pour calculer une récompense

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1ère 19-23-614), les ex époux s’opposaient sur le partage de leur communauté.

Le mari reprochait à la Cour d’Appel d’avoir fixé la valeur d’un bien immobilier sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique . Le mari avait versé aux débats un rapport d’expertise qu’il avait fait établir unilatéralement . Le rapport ayant bien été communiqué devant la Cour, il avait donc été soumis à la discussion contradictoire des parties et la Cour d’appel ne pouvait pas l’écarter sans rechercher si ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve.

Peu importe que la mari se soit antérieurement opposé à des opérations d’expertise.

La Cour de cassation donne raison au mari et rappelle les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile :

“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Il est certain que cet arrêt donnera lieu à des suites, puisqu’il en résulte qu’une des parties peut s’opposer à une expertise contradictoire et fournir ensuite une expertise qu ‘il a fait lui même effectué .

Dès lors que cette expertise a été communiquée à l’autre partie au cours de la procédure , le juge devra l’examiner.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Liquidation régime matrimonial : Indivision post communautaire et taxe d’habitation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation, suite au divorce, l’ex-mari occupait le bien indivis.

La Cour de cassation , rappelant que les charges afférentes au bien indivis, dont l’un des indivisaires a joui privativement devant être supportées par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, cette règle devait s’appliquer à la taxe d’habitation. La Cour a considéré que le règlement de cette taxe permettait la conservation de l’immeuble indivis et était donc à la charge de tous les indivisaires, le préjudice résultant de l’occupation privative étant quant à lui compensé par l’indemnité d’occupation ( Civ 1ère 5/12/18 N° 17-31189).

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

divorce: indemnité d’occupation

Indemnité d’occupation : restitution des clefs

Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation : il convient d’établir la jouissance privative…

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Loi applicable au régime matrimonial

Certains époux ignorent souvent  que la loi qui va régir leur régime matrimonial ne sera pas nécessairement la loi qui régira leur divorce.

En droit interne français , les époux sont soumis à défaut de contrat au régime de la communauté légale. Les époux ont également la possibilité de conclure avant le mariage un contrat par lequel ils adoptent le régime de la séparation des biens ou plus rarement de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.

On peut pour autant être français , résider en France, divorcer en France et découvrir à l’occasion du divorce qu’ une loi étrangère va s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Or selon qu ils  sont mariés sous un régime de communauté ou de séparation de biens , les droits des époux seront bien différents lors de la liquidation du régime matrimonial.

Quelle est donc  la loi applicable au régime matrimonial?

Si la question est simple , la réponse nécessite quelques développements .

Il convient en effet de distinguer selon la date du mariage :

Pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, on distingue traditionnellement selon que les époux se sont mariés avant  ou après  le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978. De plus  de nouvelles règles seront applicables pour les époux qui se sont mariés  après le  29 janvier 2019 .

Mariages célébrés avant le 1er décembre 1992 :

Concernant les mariages célébrés  avant le 1er septembre 1992, les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable au régime matrimonial.

Ce choix peut résulter d’une clause du contrat de mariage désignant la loi applicable.

À défaut d’un choix exprès, il convient de  rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux.  La loi applicable au régime matrimonial des époux est déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile commun.

La Cour de cassation précise néanmoins  que la présomption en faveur du premier domicile commun peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l’attitude des époux après leur mariage s’ils peuvent prouver leur intention de se soumettre à une autre loi.

Donc en ce qui concerne les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 , la loi applicable sera en  principe déterminée par le lieu de fixation du premier domicile commun.  La loi ainsi désignée régit l’ensemble des relations patrimoniales des époux quel que soit le lieu de situation de leurs biens. Ce critère de rattachement est permanent : la loi du premier domicile commun s’applique pour toute la durée du mariage, même si les époux déménagent dans un autre Etat.

Mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019:

C’est la convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en application en 1992 qui va s’appliquer pour  déterminer le régime matrimonial applicable aux couples binationaux ainsi qu’aux couples franco-français installés  à l’étranger.

Depuis  l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye et jusqu’au 28 janvier 2019, les époux peuvent toujours choisir la loi applicable à leur régime matrimonial mais la désignation est limitée à l’une des trois lois visées à l article 3 : loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux a établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La Convention de La Haye permet en outre aux époux de soumettre les immeubles ou certains d’entre eux à la loi de leur lieu de situation (art. 3 al. 2). La Convention de La Haye impose que la désignation de la loi applicable fasse l’objet d’une stipulation expresse ou qu’elle résulte indubitablement des dispositions du contrat de mariage (art. 11).

A défaut de choix , La Convention  prévoit que les couples qui se sont mariés après le 1er septembre 1992 sans faire de contrat de mariage sont soumis aux dispositions du régime légal du pays dans lequel ils s’installent. Mais s’ils déménagent par la suite dans un pays où le régime légal est différent, ils se verront ensuite appliquer ce régime.

Les couples qui n’ont pas conclu de contrat de mariage auront différents régimes matrimoniaux qui se succéderont au fil du temps en fonction des pays dans lesquels ils vont s ‘établir.

La Convention de La Haye prévoit  donc des  changements automatiques de la loi applicable dans les  cas  énumérés à l’article 7 de la convention .

Cette mutabilité automatique n’est pas sans poser problème car elle estt souvent inconnue des époux.

Mariages conclus à partir du 29 janvier 2019  ou mariages conclus avant cette date mais lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019 :

Le  règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 va s’appliquer.

Ce règlement prévoit que des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.

A défaut de choix de loi, l’art. 26 du règlement fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable  :

  • La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
  • A défaut, la nationalité commune au moment du mariage.
  • A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

Les époux ont toujours la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.

Le règlement (UE) 2016/1103 instaure en effet la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.

Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sous réserve de ne pas  porter atteinte aux droits des tiers.

 

Vous pouvez consulter la page Liquidation du régime matrimonial

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

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Divorce: désignation d’un notaire pour liquider le régime matrimonial

Lorsqu’il prononce le divorce , le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. A cette occasion , le juge peut désigner un notaire si une des parties en fait la demande. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 4 mars dernier ( civ 1ère 4 mars 2015 N° 13/19847) , le juge d’appel avait refusé de désigner un notaire en retenant que les parties n’avaient pas au préalable fait de proposition de règlement des intérêts pécuniaires. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de cassation sur le fondement des articles 267 du code civil et 1361 du Code de procédure civile. En effet ces deux articles ne posent pas comme condition que les époux aient préalablement à la demande de désignation du notaire , fait de propositions concernant le partage de leurs biens.
Dominique Ferrante

Liquidation régime matrimonial, parts sociales

Suite à un divorce, des difficultés opposent les ex-époux sur la liquidation et le partage de leur communauté.En l’espèce, le mari avait souscrit des parts sociales d’une Sarl pendant le mariage. Lui seul avait la qualité d’associé.

Le mari souhaitait que dans le cadre des opérations de liquidation , la moitié des parts soit attribuée à son ex-épouse. La Cour de cassation , dans un arrêt du 4 juillet 2012 ,estime que les parts sociales n’étaient entrées en communauté que par leur valeur patrimoniale et qu’elles ne pouvaient être attribuées qu’au titulaire des droits sociaux à l’occasion du partage. Le mari, seul asocié doit donc verser à l’épouse la somme représentant la valeur des parts qui lui sont attribuées.

Indemnité d’occupation : restitution des clefs

Le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir dit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er janvier 1999 et jusu’au partage définitif, alors qu’il avait quitté les lieux en 2001 et que le bien était occupé par un tiers depuis mai 2001. Mais Monsieur ne justifiait pas avoir restitué les clefs à la date à laquelle il prétendait avoir quitté les lieux en sorte que l’ocupant actuel est présumé être dans les lieux du chef du mari qui reste donc redevable d’une indemnité d’ocupation jusqu’au partage définitif (cas civ 1ère 6 mai 2009 N° 07 17046).