Peut-on passer d’un divorce judiciaire à un divorce par consentement mutuel?

Très souvent , les époux ont du mal à rapprocher leurs positions quand ils commencent le divorce . Les blessures et reproches peuvent être encore trop présents , les intérêts matériels trop divergents et les positions quant au sort des enfants trop éloignées.

On ne peut dans ce cas songer à un divorce par consentement mutuel.

Mais parfois le temps fait son oeuvre et les tensions s’apaisent et les époux trouvent un terrain d’entente alors que la procédure est déjà en cours et même parfois largement entamée .

Il est toujours possible de passer d’un divorce judiciaire à un divorce par consentement mutuel.

Aux termes de l’article 247 du Code civil : ”

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.” ( l’article 229-2 vise les cas dans lesquels l’enfant a demandé à être entendu par la juge ) .

Afin de pouvoir passer à un divorce par consentement mutuel , il faudra bien sûr que les époux soient d’accord sur toutes les dispositions et conséquences du divorce mais également que le régime matrimonial soit liquidé.

En cas d’accord seulement partiel ou en cas d’impossibilité de liquider les régime matrimonial immédiatement , les époux peuvent recourir aux dispositions de l’article 247-1 du Code Civil qui dispose : ”
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. “, ce qui allègera déjà notablement la procédure .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorcer sans l’accord du conjoint

Il est possible de divorcer en cas de désaccord du conjoint même si certaines formes de divorce sont exclues du fait de ce désaccord.

Si les deux époux ne sont pas d’accord pour divorcer, le divorce par consentement mutuel est bien évidemment exclu puisqu’il repose nécessairement sur l’accord des deux époux sur le principe et sur les mesures du divorce.

Le divorce accepté est également exclu puisqu’il suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et acceptent de signer un procès verbal d’acceptation.

Il demeure toutefois possible d’envisager deux types de divorce :

– Le divorce pour faute :  Ce divorce est régi par l’article 242 du Code civil. La demande sera fondée sur des griefs que l’époux demandeur invoque à l’encontre de son conjoint. Les griefs invoqués peuvent être variés  ( manquement aux divers devoirs et obligations du mariage ) mais dans tous les cas ils doivent être prouvés.

En matière familiale la preuve est libre mais il peut être difficile de rapporter la preuve de comportements fautifs lorsqu’ils ont lieu dans l’intimité , ce qui est souvent le cas.

Si le juge estime que la demande n’est pas fondée, il peut refuser de prononcer le divorce faute de preuves. Dans ce cas le juge organise la vie séparée des époux.

Toutefois à défaut de preuves, il est préférable de recourir au dernier type de divorce envisageable :

– Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Ce divorce est destiné aux cas dans lesquels l’époux qui souhaite divorcer n’a pas de faute à reprocher à son conjoint ou n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve.

Ce divorce est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération définitive du lien conjugal résulte   de la cessation de communauté de vie entre les époux , lorsqu’ils sont séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Si les époux ne sont pas séparés, rien n’empêche d’introduire la procédure. L’époux qui souhaite divorcer dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Les deux époux seront convoqués par le juge pour une audience dite de tentative de conciliation.

Lors de cette audience, le juge va ordonner les mesures provisoires qui seront en application pendant la durée de la procédure. A ce titre il va attribuer à l’un ou l’autre des époux la jouissance du domicile familial. Le juge va rendre une décision dite “ordonnance de non conciliation”. Cette ordonnance va fixer le point de départ de la cessation de communauté de vie. Les époux vivront donc séparément et seront plus placés sous le droit commun du mariage mais sous le régime de l’ordonnance de non conciliation. Au bout de deux ans, l’époux demandeur pourra assigner en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cela peut paraître un peu long, mais dans certains cas l’époux qui souhaite divorcer n’a pas d’autre alternative. Plus on traîne pour introduire la procédure, plus les délais s’allongent.

Par ailleurs, par expérience on constate dans ce cas de figure que le temps faisant son œuvre et l’époux récalcitrant au divorce comprenant que ce divorce aura lieu de toute façon, il n’est pas rare que des discussions entre avocats pendant le délai de deux ans permettent finalement d’aboutir à un divorce accepté en procédant à une passerelle prévue par l’article 247 du Code civil, voir à un divorce par consentement mutuel.

Enfin le projet de réforme de la Justice qui devrait voir prochainement le jour prévoit  de ramener ce délai à un an, ce qui devrait détourner un certain nombre de justiciables du divorce pour faute.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

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Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France