Prestation compensatoire record

Dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Rennes ( 6ème chambre 14/11/222 RG 21/05971) le mari a été condamné à une prestation compensatoire de 300 000 € . Les époux avaient respectivement 66 et 68 ans et cumulaient 46 ans de mariage.

L’épouse justifiait de revenus à hauteur de 2055 € par mois après impôts et le mari de 4445 euros ( avant impôt semble- t il) Il n’existait aucune différence patrimoniale entre eux et la prestation compensatoire fixe par la Cour est donc très élevée.

Il semble que la Cour se soit essentielelment fondée sur le fait que le mari ne justifiait pas intégralement de ses revenus qui semblaient être en partie dissimulés au vu du montant de son impôt. Par ailleurs, l’époux n’avait apporté aucun élement pour remettre en cause l’analyse de son ex-épouse sur sa situation financière.

D’une manière générale les cours d’appel sanctionnent assez régulièrement les dissimulations de revenus . En outre il est évident que si l’ ex épouse prétendait que le mari dissimulait des contrats de capitalisation qui lui rapportaient environ 3000 e par mois, le mari aurait dû répondre sur ce point.

Faute de l’avoir fait , la Cour a en effet considéré qu’il avait dissimulé des revenus et a en conséquence fixé une prestation compensatoire très élevée.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille PARIS

Prestation compensatoire, paiement échelonné, paiement différé

Dans deux arrêtes récents, la Cour de Cassation vient de rappeler deux principes concernant le paiement de la prestation compensatoire :

1/ En cas de paiement en capital fractionné sur plusieurs années, le juge doit préciser non seulement la durée de l’échelonnement mais également le montant des échéances qui ne peut être indeterminé ( cass civ 1ere 12 juillet 2023 N° 2124495).

2/Le juge ne peut différer le paiement de la prestation compensatoire en capital. Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation ( civ 1ère 5 avril 2023 N° 21 18 201) le juge avait fixé un capital soit à payer, soit à prendre sur la part de l’époux débiteur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de Cassation qui rappelle que le juge peut fixer un capital échelonné mais ne peut différer la première échéance.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Prestation compensatoire et prévision de retraite

Dans un arrêt du 5 janvier 2023 ( N° 21 14 632) , la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit analyser, même sommairement les pièces versées concernant les perspectives de retraite .

En effet aux termes de l’article 271 du Code civil , la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge doit donc tenir compte des droits de parties existants et prévisibles .

En l’espèce , l’épouse avait fourni une simulation de retraite effectuée sur le site info retraite dont il résultait qu’elle pouvait prétendre à une retraite brute de 550 € par mois.

La cour d’appel avait considéré qu’elle n’avait connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de l’épouse en matière de pension de retraite .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation pour ne pas avoir analysé la pièce produite par l’épouse pour justifier avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite.

Dans un arrêt du même jour ( N° 21 12 778 ) , la première chambre civile de la Cour de Cassation sanctionne une autre Cour d’appel pour un motif voisin:

La cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au regard de la situation actuelle des époux, sans prendre en considération le droits prévisibles des époux en matière de pension de retraite.

La Cour de cassation sanctionne cette décision pour manque de base légale et rappelle que la Cour aurait dû prendre en considération, comme cela lui était demandé , les droits prévisibles des époux en matière de retraite .

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire et devoir de secours

Dans un arrêt du 12 octobre 2022 ( 20-20-235) , la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la pension versée au titre du devoir de secours ne doit pas être prise en considération pour apprécier la prestation compensatoire.

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce la Cour d’appel avait retenu que le bénéficiaire avait perçu pendant la durée de l’instance une pension au titre du devoir de secours et avait fixé la prestation compensatoire en tenant compte de cette somme.

La Cour de Cassation considère que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire , la Cour de cassation censure en conséquence la Cour d’appel .

La solution est identique lorsque le conjoint susceptible de bénéficier d’une prestation compensatoire a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant la durée de la procédure .

Cette jouissance gratuite est en effet consentie au titre du devoir de secours.

Dans une affaire récente, la Cour d’Appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant que celle ci avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant 7 ans.

La Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 13 avril 2022 ( 1ère chambre 20-22-807), considérant que la Cour d’ appel n’avait pas à prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Exemples chiffrés de prestation compensatoire

Voici quelques exemples chiffrés de prestation compensatoire dans des affaires récentes:

CA Versailles 20/01/2022 RG 20/03882 :

13 ans de mariage dont 7 ans de vie commune

Madame 45 ans auto entrepreneuse , ses revenus sont passés de 3000 € à 520 € en quelques années sans explications convaincantes .

Monsieur 48 ans décorateur , ses revenus sont de 7700 € par mois.

Le patrimoine indivis s’élève à un million d’euros.

La prestation compensatoire accordée à Madame est de 60 000 € .

Cour d’Appel de Metz 10/05/2022 RG 20/01490 :

24 ans de mariage dont 19 de vie commune .

Madame a 51 ans et est enseignante . ses revenus sont de 2860 €, sa retraite s’élèvera à 1300 € .

Monsieur a 65 ans et est retraité. Sa retraite s’élève à 4260 € .

La prestation compensatoire accordée à Madame s’élève à 75 000 € .

Cour d’Appel de Paris 17/12/2021 RG 10/15467 :

20 ans de mariage dont 12 ns de vie commune, un enfant.

Madame a 54 ans et a des revenus insignifiants .

Monsieur a 50 ans et travaille en qualité de cadre à l’international . il est expatrié.

Ses revenus s’élèvent 117 000 € + 15 000 € de prime d’expatriation outre logement et véhicule de fonction.

Les droits de Madame sur le patrimoine commun sont de 400 000 € , ceux de Monsieur de 460 000 € .

La prestation compensatoire accorde à Madame est de 95 000 € .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire record

Dans un arrêt du 10 juin 2021 ( Pôle 3 chambre 4 RG 18/08589) , la Cour d’Appel de Paris a attribué à une épouse une prestation compensatoire de 400 000 € dont 150 000 € en capital.

Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans , dont 22 ans de vie commune et avaient un enfant de 31 ans.

Même si l’épouse avait suivi son mari à l’expatriation pendant une quinzaine d’années, les époux étaient revenus en France alors que l’épouse n’avait que 45 ans et était en mesure de travailler et disposait d’un patrimoine de 370 000 € .

La prestation compensatoire accordée paraît donc élevée même en tenant compte de la très faible retraite de l’épouse , alors que celle du mari devrait s’élever à 5700 €.

La Cour a vraisemblablement tenu compte du fait que le mari avait eu deux enfants de sa maîtresse , nés pendant le mariage. Le divorce a d’ailleurs été prononcé aux torts exclusifs du mari.

Dominique Ferrante

Avocat à la Cour

La prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif

 

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1 20/12836) la Cour de Cassation rappelle que la prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif.

L’arrêt d’appel prévoyait que la prestation compensatoire devait être versée à compter de la signification de l’arrêt d’appel, alors que la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et n’est susceptible de recours suspensif.

En matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif .

Le mariage n’est donc est dissous par la décision qui prononce le divorce qu à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, lorsqu’il n’y a plus de possibilité d’un recours suspensif d’exécution.

Le règlement de la prestation compensatoire ne peut donc être dû à compter de la signification de l’arrêt d’appel en l’absence d’acquiescement antérieur des parties, mais seulement à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

Il résulte de l’article 1079 du CPC que : « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »

Il est donc possible dans certains de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire, disparités antérieures au mariage

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a rappelé que pour refuser une prestation compensatoire, les juridictions du doivent se fonder sur les disparités compte tenu de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce la Cour d’Appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire au motif que les situations professionnelles des époux, et donc leur différence de revenus préexistaient au mariage. La décision est censurée par la Cour de Cassation qui rappelle ce principe exigeant que le juge se fonde sur la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Cassation civile 1ère 8 juillet 2020 N° 18/26 101

Dominique Ferrante

Avocat au barreau de Paris

Prestation compensatoire, le débiteur doit évoquer ses charges

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 17 octobre 2019 ( 1ère chambre civile N° 18-22554) , le mari avait été condamné en appel au versement d’une prestation compensatoire. Il se pourvoie en cassation reprochant à l’arrêt de n’avoir pas déduit de ses ressources la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs que la Cour avait mise à sa charge ni la contribution qu’il versait pour sa fille aînée née d’un premier lit.

La Cour de Cassation reconnaît en effet qu’en statuant ainsi la Cour d’appel avait violé les articles 27 et 271 du Code civil.

La Cour de Cassation rejette néanmoins le pourvoi considérant qu’après avoir mis en évidence la différence de niveau des revenus perçus par chacun des époux , ” la Cour d’appel a pu retenir l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et pour sa fille aînée, née d’un premier lit, qu’il n’avait pas invoqué au titre de ses charges”.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire et indemnité d’occupation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Cass Civ 1ère 17 octobre 2019 N° 18_19261) la Cour d’Appel avait retenu que la prestation compensatoire devait être appréciée en tenant compte du fait que les époux disposeraient d’un patrimoine équivalent à l’issue du divorce; en effet les époux étaient mariés sous le régime de la communauté sans posséder de biens propres et le patrimoine commun était amené à être partagé par moitié.

Or l’épouse s’était vue accorder la jouissance du domicile familial à titre onéreux et était donc redevable d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation.

La Cour de cassation casse la décision d’appel , considérant que la Cour d’Appel aurait du prendre en considération , comme elle y était invitée, la dette d’indemnité d’occupation mise à la charge de l’épouse qui était de nature à influer sur son patrimoine prévisible en capital après la liquidation du régime matrimonial.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris