L’un des parents peut il empêcher l’autre de déménager?

En matière d’exercice de l’autorité parentale concernant des parents séparés, le changement de résidence de l’un des parents peut poser problème lorsqu’il affecte l’exercice des droits de visite et d’ hébergement de l’autre parent.

L ’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ainsi , un parent ne peut en aucun cas empêcher l’autre parent de déménager, mais la situation pourra être réexaminée pour ce qui concerne la résidence des enfants en cas de déménagement de l’un des parents.

En effet suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée, soit d’un commun accord, soit par le juge , en fonction de l’intérêt des enfants au moment où la décision a été prise.

Cet intérêt a été apprécié à un moment T et peut donc de nouveau apprécier la situation en cas de changement de résidence de l’un des parents , qu’il s’agisse de celui chez lequel la résidence est fixée ou non , comme en cas de résidence alternée.

La distance physique entre les lieux de vie des deux parents va parfois exiger un réaménagement des droits de visite et d’hébergement tels qu’ils avaient été initialement prévus.

Si les domiciles des parents sont distants de centaines de kilomètres, le partage des frais devra également être envisagé.

D’autre part , le parent qui se trouve confronté au déménagement de son ex peut considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de le suivre et il pourra alors solliciter un changement de résidence habituelle des enfants.

Les parents peuvent bien sûr s’entendre sur la modification des droits de visite et d’hébergement et le partage des frais de transport, voire sur le lieu de résidence habituelle des enfants . Il est conseillé de formaliser un éventuel accord par écrit.

En cas de changement de résidence des enfants décidé d’un commun accord, il est préférable de faire homologuer l’accord par le juge aux affaires familiales. Le rattachement fiscal des enfants va en effet être modifié et il est préférable de disposer d’une décision judiciaire conforme à la nouvelle situation. A défaut de saisir le juge pour homologuer un accord, il est vivement conseillé de formaliser au moins un pacte de famille par l’intermédiaire d’un avocat.

En cas de désaccord, le principe est le même que les parents aient été mariés ou non , le parent le plus diligent va saisir le juge pour qu’il soit de nouveau statué sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il est vivement conseillé en cas de désaccord de se faire assister d’un avocat pour constituer efficacement le dossier d’un côté comme de l’autre.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on obliger un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement ?

Lorsque les parents sont séparés, il n’est pas possible de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, même si ce droit de visite et d’hébergement a été fixé par jugement.

En revanche , il est possible de demander au juge de tirer les conséquences du fait que le parent ne reçoit pas l’enfant dan les conditions qui avaient été prévues.

En effet le parent chez lequel l’enfant ne réside pas doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant et est en général redevable d’une pension alimentaire à ce titre. Or cette contribution a été fixée en tenant compte du fait que l ‘enfant ou les enfants ne vont pas résider en permanence chez le parent qui en a la résidence principale. Si le parent non gardien n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cela entraîne une augmentation des frais pour le parent chez lequel le ou les enfants résident. Il est donc possible de demander une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Il convient au préalable de réunir des preuves suffisantes du non exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le parent chez lequel l’enfant réside aura donc intérêt à acter par mail chaque droit de visite et d’hébergement non exercé et de récapituler ensuite par recommandé.

Des attestations de proches peuvent également être produites.

Si le non exercice du droit de visite et d’hébergement persiste de manière durable , il sera alors possible de solliciter une augmentation de la pension alimentaire et de demander la révision du droit de visite et d’hébergement pour tenir compte de la réalité de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Enquête médico-psychologique d’une seule des parties : pouvoirs du JAF

Dans une affaire récemment soumise au Tribunal Judiciaire de Paris à l’occasion d’un divorce l’un des parents a sollicité enquête médico-psychologique , les parents s’opposant sur la résidence de deux jeunes enfants.

D’une manière générale, lorsqu’il ordonne ce genre de mesure, le juge soumet les deux parties à l’enquête et fixe une consignation qui doit être déposée par les parties.

Toutefois , le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation assez large et peut limiter l’enquête à un seul des parents.

En l’espèce , le juge a ordonné un examen psychologique du père seulement et a commis un expert pour y procéder , l’expert pouvant se faire remettre un bilan toxicologique complet datant de moins de UN mois permettant de déterminer s’il existe une consommation d’alcool, de toxiques, médicaments ou stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, crack ou autre), faire un bilan psychologique et indiquer les prises en charge éventuelles, actuelles ou passées ,

donner un avis sur la capacité de la personne examinée à éduquer de jeunes enfants, et à leur apporter l’équilibre nécessaire à leur développement , préciser le cas échéant les risques encourus par les enfants induit par l’une ou l’autre des personnalités .

Le juge peut donc ordonner une enquête médico-psychologique visant une seule des deux parties, notamment lorsqu’il a une suspicion de conduite à risque pour de jeunes enfants.

Dans l’ordonnance , le juge a d’ailleurs précisé qu’un un examen de la personnalité du père apparaissait nécessaire avant la fixation à l’issue de la procédure de divorce , des droits parentaux de manière pérenne.

Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de la mission de l’expert.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Médiation familiale d’urgence

En cette période de confinement les relations entre parents séparés peuvent devenir délicates. Le passage de bras peut poser problème et les droits de visite et d’hébergement des enfants ne sont pas toujours respectés. Afin d’aider les parents séparés à aplanir ces difficultés, l’ordre des avocats de Paris met en place un service de médiation familiale d’urgence par visio- conférence. Ce service devrait entrer en action très rapidement.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Rupture concubinage ou Pacs : Peut on organiser librement la garde des enfants?

En cas de rupture de PACS ou de concubinage, il est possible d’organiser librement , sans passer par un juge, les modalités concernant les enfants , qu’il s’agisse de leur résidence, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de la pension alimentaire pour contribuer à leur entretien.
Cette possibilité présente néanmoins des inconvénients majeurs.
Il n’y a pas de difficulté tant que les parents sont d’accord sur tout, mais en cas de désaccord, comme aucune mesure n’a fait l’objet d’une décision judiciaire, le désaccord devra parfois être tranché dans l’urgence et dans le conflit.
Il est préférable , même si ce n’est pas obligatoire, d’organiser la séparation pour ce qui concerne les enfants. Si les parents sont d’accord ils peuvent parfaitement conclure un accord parental et le soumettre à l’homologation du juge. En cas de désaccord, il est également souhaitable d’obtenir rapidement une décision du juge aux Affaires Familiales pour organiser la vie de l’enfant. D’une manière générale, les choses seront plus simples pour l’enfant comme pour les deux parents si la situation est cadrée. Il est préférable que l’enfant ( et le parent chez lequel la résidence est fixée) sache quand l’autre parent va venir chercher l’enfant de manière à organiser son propre temps libre. C’est également sécurisant pour l’enfant. Enfin , pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, c’est également une garantie d’obtenir un minimum de droits. Par ailleurs, les décisions de justice à cet égard sont toujours rendues ” sauf meilleur accord des parents” ce qui n’empêche donc pas de se mettre d’accord par exemple pour échanger des week-ends ou des vacances.
De même pour ce qui concerne la pension, aucune pension n’est due tant quelle n’a pas fait l’objet d’une décision de justice. A défaut de jugement ( homologuant ou non un accord) le parent chez lequel l’enfant réside n’aura aucune certitude quant au montant de la pension ni sa régularité.
Il est également préférable sur le plan fiscal de disposer d’une décision de justice pour déduire une pension de ses revenus.
Enfin, tant qu’aucune décision n’a été rendue , les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale, il n’y a pas de notion de non présentation d’enfant sir l’un des parents refuse de remettre l’enfant à l’autre parent.
Il est donc conseillé d’organiser juridiquement le sort de l’enfant lors de la séparation des parents de manière à éviter les difficultés futures d’une part et à fournir à l’enfant un cadre sécurisant pour lui.

Vous pouvez consulter la page Séparation de couples non mariés
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

L’occupation du domicile conjugal en exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants

Dans un arrêt du 11 juillet 2019 ( Civ 1ère N° 18-20831) la Cour de Cassation a rappelé que l’occupation du domicile familial pour un enfant commun peut constituer une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants, ce qui exclue ou limite l’indemnité d’occupation.

Le juge doit rechercher si l’occupation du logement par les enfants constitue au moins en partie une modalité d’exécution de devoir de contribuer à leur entretien.

Saisi du problème de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation, le juge doit donc rechercher si l’occupation du bien par des enfants du couple constitue une modalité d’exécution de la contribution à leur entretien et à leur éducation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Exercice de l’autorité parentale , intérêt supérieur de l’enfant

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil : ” Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

L’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre parent et les accords préalablement intervenus sont donc des critères majeurs pour guider le juge dans sa décision. Toutefois le critère principal , qui n’est pas expressément mentionné à l’article 373-2-11 du code civil est l’intérêt supérieur de l’enfant .

La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 ( Chambre civ 1ère N° 18/18924) vient d’en donner une illustration.

Deux époux séparés s’étaient entendus pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère qui partait vivre aux Etats Unis, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.

Une ordonnance est rendue par le Juge aux Affaires Familiales constatant l’accord des époux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale .

Toutefois l ‘accord intervenu et la décision de justice rendue ne seront jamais respectés, la mère refusant de confier l’enfant à son père.

Le père demande donc que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, rappelant que pour fixer la résidence des enfants le juge devait rechercher notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent. La Cour d’Appel ordonne le transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père en relevant que la mère refuse d’exécuter la décision rendue, agissant depuis deux ans au mépris des règles imposées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale , ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l’enfant.

La décision de la Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France , de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.

Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’enfant n’était âgé que de cinq ans et qu’atteint d’autisme il bénéficiait d’un plan d’éducation spécialisé.

Il demeure que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est au bout du compte LE critère qui permet le cas échéant de balayer tous les autres.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

La résidence alternée pour éviter l’aliénation parentale

Dans un arrêt du 28 mars 2019,   la Cour d’appel de Versailles a  mis en place la résidence alternée d’un enfant âgé de douze ans  dans un contexte de conflit très aigu entre les parents.

Les parents s’opposaient  depuis des années dans de multiples procédures pour fixer la résidence de l’enfant. Le père avait fini par être privé de son droit d’hébergement et ne voyait l’enfant que dans un centre médiatisé. L’enfant  dont la résidence était fixée chez la mère était en totale opposition avec son père qu’il rejetait et accusait de propos inappropriés et de comportement impulsif. L’enfant, entendu dans le cadre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, se prononçait clairement contre la mise en place d’une résidence alternée.Quant à la mère elle accusait le père de tous les maux, l’accusant de harceler l’enfant,  de l’insulter et de le menacer, indiquant que l’enfant revenait très perturbé de chez son père, en conséquence de quoi elle avait porté plainte contre le père et refusé de lui présenter l’enfant. .

La Cour d’appel opérant un total revirement par rapport à lé décision de première instance qui avait suspendu le droit de visite et d’hébergement du père, a mis en place une résidence alternée de l’enfant entre les domiciles des deux parents.

La motivation de l’arrêt est très détaillée.La Cour a tout d’abord rappelé qu’en l’espèce l’enfant était l’enjeu du conflit parental depuis près de dix ans et qu’il était soumis à des pressions ayant pu détruire l’image de l’autre parent. En l’espèce la mise à distance du père avait alimenté le conflit parental. La Cour a estimé après avoir entendu l’enfant que celui-ci avait été instrumentalisé. En faisant de l’enfant l’arbitre du conflit , la mère l’avait placé dans un conflit de loyauté .

La cour en déduit logiquement que la mise en place d’une résidence alternée  donne le cadre  le meilleur à l’application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil  qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant  et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil : ” La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”.

La capacité du parent à respecter la place de l’autre parent auprès de l’enfant est un critère important que le juge prend en compte lorsqu’il fixe la résidence de l’enfant.

L’article 373-2-11  du Code civil dispose en effet : “ Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS