Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

DVH article 371-4 Code civil et exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074 -1 du CPC :

” A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”

Pour les parents engagés dans un litige sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, il est indispensable de s’opposer dans leurs conclusions à l’exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire. En effet , en cas d’appel , la procédure dure environ deux ans . Si le jugement du tribunal judiciaire n’a pas écarté l’exécution provisoire le jugement devra être mis en application jusqu’à l’arrêt d’appel. En cas de refus d’exécution , si un droit de visite et/ou d’hébergement a été accordé en première instance , les parents encourent les sanctions prévues en cas de non présentation d’enfant prévu par l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

L’enjeu est donc important lorsque les parents sont convaincus que les enfants ne doivent pas être en contact avec les ascendants ou le tiers visés par l’article 371-4 du Code civil.

L’article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Les parents doivent argumenter les raisons pour lesquelles ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée.

S’ils n’ont pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée , les conditions de recevabilité de leur demande seront plus strictes dans le cadre de l’appel.

En effet l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose que : “

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. “

Mieux vaut donc anticiper et s’opposer à l’exécution provisoire en première instance .

Inversement pour les demandeurs, il est important d’obtenir l’exécution provisoire en première instance, à défaut en cas d’appel ils devront attendre environ deux ans pour qu’il soit fait éventuellement droit à leur demande. Même si l’exécution provisoire étant de droit , ils n’ont pas à justifier leur demande, ils auront tout intérêt à expliquer en quoi il serait préjudiciable pour eux que l’exécution provisoire soit écartée.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Droits de visite des grands-parents : Quand l’enfant refuse d’aller voir ses grands-parents

Il arrive parfois que suite à une procédure judiciaire, des grands-parents bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement accordé par le juge aux affaires familiales.

Dans ce cas, les parents ne peuvent se soustraire au jugement rendu et sont tenus de présenter l’enfant , sauf à encourir une condamnation pénale pour non présentation d’enfant.

L’article 227-5 du Code pénal dispose en effet : ”
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Or il se peut que l’enfant refuse d’aller chez ses grands-parents.

Dans ce cas , les parents n’ont d’autre solution que de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales. L’enfant pourra être entendu par le juge s’il est en âge de discernement, en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil :

” Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.”

Le code civil ne fixe d’âge d’âge minimum pour que l’enfant puisse être entendu , mais d’une manière générale on considère qu’un enfant peut être entendu à partir de 8 ans environ.

Lorsque le juge procède à l’audition de l’enfant, il ne sera toutefois pas lié par les propos de l’enfant . L’audition de l’enfant n’étant qu’un élément permettant au juge de prendre sa décision. Tant qu ‘une nouvelle décision judiciaire n’ aura pas été rendue, les parents ont l obligation de présenter l ‘enfant.

Toutefois en cas de réticences fortes de l’enfant la sagesse recommande d’entreprendre de nouvelles démarches amiables avant de saisir de nouveau le tribunal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents pour un enfant placé

Lorsqu’un enfant a été placé par le juge de enfants , les grands-parents se trouvent parfois démunis pour voir leurs petits enfants .

Parfois le jugement de placement prévoit un droit de visite des grand-parents , mais souvent le jugement ne prévoit rien à ce titre.

Les grands-parents doivent en premier lieu contacter le service dans lequel l’enfant est placé et tenter d’obtenir un droit de visite .

Les parents seront consultés pour avis mais c’est le centre dans lequel l’enfant est placé qui décidera d’accorder ou non un droit de visite aux grands-parents.

En cas de réponse négative, les grands-parents doivent saisir le juge des enfants et non pas le juge aux affaires familiales, même si la demande reste fondée sur l’article 371-4 du Code civil. https://www.ferranteavocat.com/grands-parents-droits-de-visite-et-dhebergement-pour-un-enfant-place/

La représentation par avocat n’est pas obligatoire mais vivement recommandée.

Si le droit de visite est accordé par le juge des enfants, l’Etat a l’obligation de le mettre en place

https://www.ferranteavocat.com/letat-a-lobligation-de-mettre-en-oeuvre-un-droit-de-visite-de-grand-parent/.

Lorsque la mesure de placement est levée, il se peut que les grands-parents rencontrent de nouveau des difficultés pour voir leur petit enfant .

L’enfant n’étant plus placé , les grands-parents devront alors saisir le juge aux affaires familiales impérativement par l’intermédiaire d’un avocat.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Avocat à Paris

Litiges article 371-4 du Code civil les étapes de la procédure en première instance

L’introduction d’une procédure judiciaire relative à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par des grands-parents ou des tiers se déroule selon les étapes suivantes :

1- La procédure nécessite impérativement d’être représenté par un avocat et la première démarche est donc de consulter un avocat.

2- l’avocat prend attache par écrit avec la partie adverse pour tenter une issue amiable et se conformer aux dispositions du décret sur la tentative de résolution amiable posée par le décret N° 2015-282 du 11 mars 2015.

3- L’avocat rédige l’assignation.

4- la procédure étant soumise à la prise de date au tribunal , l’avocat sollicite une date auprès du tribunal.

5- une fois cette date communiquée par le greffe, l’assignation est délivrée par voie d’huissier.

6- Lorsque l’assignation est délivrée, l’avocat la place au tribunal et l’affaire est enrôlée .

7- L’avocat communique à la partie adverse les pièces visées dan l’assignation.

8- Le jour de l’audience fixée, le tribunal vérifie que la partie défenderesse a pris un avocat et fixe une date pour que le défendeur réponde à l’assignation dans des conclusions et qu’il communique ses pièces. L’audience est tenue virtuellement et aucune des parties n’a à se présenter.

9- Commence alors la mise en état du dossier qui dure en général plusieurs mois. Plusieurs audiences de mise en état vont se succéder au rythme d’une par mois ou tous les deux mois au cours desquelles de nouvelles pièces peuvent être communiquées et au cours desquelles les deux parties vont avoir la possibilité de répondre à l’argumentation adverse en déposant de nouvelles conclusions . Plusieurs jeux de conclusions peuvent ainsi être échangés .

11- Le dossier est transmis au parquet pour avis .

12- une fois le dossier complet de part et d’autre et l’avis du parquet rendu, le juge prononce la clôture . Il n’est alors plus possible de communiquer de nouvelles pièces ou de déposer de nouvelles conclusions.

Le juge fixe également la date de plaidoirie ou de dépôt de dossier sans plaidoiries.

13- le jugement est rendu et transmis aux avocats .

14- il appartient à l’avocat le plus diligent de signifier le jugement à l’avocat adverse puis à la partie adverse par voie d’huissier, ce qui fait courir le délai d’appel contre la décision rendue . La procédure en première instace est alors terminée .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droits de visite et d’hébergement des grands parents :5 règles de base pour les grands-parents

Les grands -parents quand on leur refuse le droit de voir leurs petits enfants pensent souvent avoir un “droit ” de voir leurs petits enfants .

Les dispositions de l’article 371-4 du Code civil méritent d’être rappelées :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

Il n’existe donc pas de droit des grands- parents mais un droit de l’enfant à entretenir une relation avec ses ascendants.

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit .

La jurisprudence considère qu’à priori il est dans l’intérêt de l’enfant d’être en relation avec ses grands parents et il appartiendra aux parents de démonter le contraire.

Les grands-parents qui s’apprêtent à engager une action sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil ne doivent pas perdre de vue les principes suivants :

1/ Seul l’enfant bénéficie d’un droit d’entretenir des liens avec ses ascendants et le juge appréciera s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer ce droit .

2/ Les grands-parents ont tout intérêt à se montrer prudents et mesurés dans leur mode de communication. S’agissant de leur enfants , en cas de relations dégradées, les grands-parents ont parfois tendance à tenter des actes d’autorité qui ne sont plus d’actualité , leurs enfants étant devenus des adultes. La peine de plus voir les petits enfants ne doit pas entraîner des mots ou des actes qui pourraient leur être reprochés dans le cadre d’une procédure. Il est préférable de s’entourer d’un avocat qui pourra aider les grands-parents à gérer la situation en amont d’une éventuelle procédure.

3/ les grands parents doivent s’abstenir de discréditer les parents et d’être intrusifs :

Le discrédit jeté sur les parents ne va jamais dans l’intérêt de l’enfant sera souvent invoqué pour s’opposer à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement des grands-parents.

Il ne saurait non plus être question pour les grands -parents de se montrer intrusifs , de critiquer l’éducation des parents ou de “débarquer ” à l’improviste chez les parents ou à la sortie de l’école en cas de rapports dégradés , ce qui ne manquerait pas de leur être reproché.

5/ les grands-parents ne doivent pas perdre de vue que sauf cas exceptionnel, l’équilibre de l’enfant réside avant tout dans la relation parents-enfants et que le juge considèrera toujours cette relation comme essentielle pour l’enfant.

Les grands-parents ont donc intérêt à rechercher une solution amiable avant toute procédure . Si ces démarches amiables ( dont il conviendra de conserver la preuve) n’aboutissent pas la demande en justice devra être mesurée et raisonnable dans le rythme des droits de visite sollicités.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants :

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Droit de visite des grands-parents : Le lien avec les petits enfants en l’absence de visite

La fréquence des droits de visite et d’hébergement des grands parents

Grands parents : Droits de visite et d’hébergement pour un enfant placé

Droit de visite des grands parents : la nécessité de préserver les petits-enfants du conflit familial

Des grands-parents critiques envers leur enfant peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits enfants

un jugement récent sur les droits de visite des grands- parents

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Que faire en cas de non présentation d’enfant

Droit de visite des grands parents : le cas particulier du décès d’un des parents

Droits de visite et d’hébergement des grands : un exemple récent du TGI de PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

droit de visite et d’hébergement des grands parents : référé

Droit de visite des grands-parents et litige successoral

Jurisprudence: droit de visite et d’hébergement des grands parents

Droits de visite et d’hébergement des grands parents : 5 règles de base pour les parents

Lorsque des parents refusent que les grands parents voient leurs enfants , leur décision est souvent motivée par la crainte de voir se reproduire d’anciens comportements. Il arrive aussi que le parent nouvellement arrivé dans la famille ne s’y soit pas senti bien accueilli , voire se sente rejeté et craint que ses beaux parents ne véhicule une image défavorable auprès des petits enfants .

Les dispositions de l’article 371-4 du Code civil méritent d’être rappelées :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

Il existe donc un droit de l’enfant à entretenir une relation avec ses ascendants.

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit .

Les 5 conséquences suivantes découlent de ce principe :

1/ On suppose à priori que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations avec ses ascendants.

2/ Ce sera donc aux parents de démonter que l’exercice de ce droit n’est pas dans l’intérêt de l’enfant .

3/ Il appartient aux parents de rapporter la preuve de ce qui motive leur décision.

La preuve est libre en la matière et on pourra donc produire des attestations de la famille, d’amis ou de collègues , d’intervenants extérieurs, des courriers, des sms, des échanges de mails …. Il convient dans tous les cas de réunir des preuves de ce que les parents entendent invoquer à l’encontre des grands parents pour s’opposer à un droit de visite et d’hébergement. . Certaines situations sont plus évidentes que d’autres : l’alcoolisme avéré d’un des grands parents par exemple permettra de s’opposer à l’exercice d’un droit de visite . il en ira de même chaque fois que les parents seront en mesure de prouver que la sécurité physique de leurs enfants ne peut être garantie . La preuve est plus difficile à rapporter quand les soucis sont d’ordre relationnels ou psychologiques .

4/ Lorsqu’ une action judiciaire est engagée sur le fondement de l’article 371-4 du Code Civil , c’est nécessairement qu’une mésentente s’est installée entre parents et grand-parents. Cette mésentente ne suffit pas pour faire obstacle aux droits de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Il faudra prouver au juge que cette mésentente est de nature à affecter l’enfant par sa gravité, le déséquilibre qu’elle crée dans les relations familiales, le risque de dénigrement des parents , le risque de placer l’enfant dans un conflit de loyauté.

5/ le juge tiendra compte des comportements antérieurs.

Il est certain que plus des petits enfants ont été régulièrement confiés à leurs grands -parents par le passé, plus il sera difficile de rapporter la preuve que cette relation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

Les parents qui ressentent l’imminence d’une procédure parce qu’ils ont rompu ou distendu les liens avec les grands parents ont tout intérêt à consulter un avocat pour préparer leur dossier .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

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Droit de visite et d’hébergement des grands- parents et crise sanitaire

Dans cette période de crise sanitaire, il n’est pas évident pour des grands-parents de solliciter un droit de visite et d’hébergement sur leurs petits-enfants.

Leur propre fragilité les amène à différer les contacts physiques avec les enfants et la période n’est donc pas appropriée pour solliciter en justice un droit de visite et d’hébergement.

Toutefois on peut désormais envisager légitimement une protection vaccinale élargie contre le coronavirus, ce qui change la donne.

Les grand -parents qui sont amenés à solliciter par la voie judiciaire un droit de visite et d’hébergement de leurs petits-enfants ne doivent pas perdre de vue la durée de la procédure.

Entre l’introduction de la demande et le jugement , une année entière s’écoule généralement . Ce délai est parfois plus long. A ce jour, en raison du premier confinement, des retards se sont accumulés dans les juridictions et certains tribunaux donnent des dates lointaines.

La procédure en première instance peut donc durer plus d’un an et le jugement rendu sera susceptible d’appel.

Il n’y a donc plus lieu de différer l’introduction d’une procédure en raison de la crise sanitaire actuelle.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite des grands-parents, non présentation des enfants

Aux termes de l’article 227-5 du Code pénal : ”
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Cette sanction est applicable en cas de non présentation d’enfants à leurs grands-parents lorsqu’un jugement exécutoire a été rendu et n’est pas respecté.

Il convient bien sûr que le jugement ait été au préalable signifié par huissier à la partie adverse.

Avant de déposer plainte , il convient en cas de non présentation d’enfant de réunir les preuves matérielles de la non présentation.

Dans un premier temps il est possible de solliciter le droit de visite fixé par le tribunal par mail , puis par courrier recommandé. Il est ensuite possible de se présenter au lieu où l’enfant doit être remis accompagné d’un témoin qui pourra attester de la non présentation. Il est également possible d’aller déposer une main courante .

Si les démarches amiables sont infructueuses , il n’y aura pas d’autre issue que de déposer plainte pour non présentation d’enfant.

Plusieurs plaintes seront parfois nécessaires pour que la procédure aboutisse. Mais au bout du compte le jugement rendu finira par être exécuté.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris