Prestation compensatoire et prévision de retraite

Dans un arrêt du 5 janvier 2023 ( N° 21 14 632) , la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit analyser, même sommairement les pièces versées concernant les perspectives de retraite .

En effet aux termes de l’article 271 du Code civil , la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge doit donc tenir compte des droits de parties existants et prévisibles .

En l’espèce , l’épouse avait fourni une simulation de retraite effectuée sur le site info retraite dont il résultait qu’elle pouvait prétendre à une retraite brute de 550 € par mois.

La cour d’appel avait considéré qu’elle n’avait connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de l’épouse en matière de pension de retraite .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation pour ne pas avoir analysé la pièce produite par l’épouse pour justifier avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite.

Dans un arrêt du même jour ( N° 21 12 778 ) , la première chambre civile de la Cour de Cassation sanctionne une autre Cour d’appel pour un motif voisin:

La cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au regard de la situation actuelle des époux, sans prendre en considération le droits prévisibles des époux en matière de pension de retraite.

La Cour de cassation sanctionne cette décision pour manque de base légale et rappelle que la Cour aurait dû prendre en considération, comme cela lui était demandé , les droits prévisibles des époux en matière de retraite .

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire déduction des charges

Dans une affaire récemment soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation, le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire , alors que les sommes versées à titre de l’entretien et de l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des revenus de l’époux débiteur de la pension pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dan les situations respectives des époux. En l’espèce la Cour d’appel avait condamné le mari à verser une contribution alimentaire et le mari estimait que la Cour aurait du tenir compte de cette charge pour apprécier les situations respectives des époux au regard de la prestation compensatoire .

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’absence de demande du mari , la Cour n’était pas tenue de tenir compte de la pension alimentaire mise à la charge du mari.

Il convient donc de penser à demander au juge de déduire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des revenus de l’époux débiteur de cette pension pour apprécier une prestation compensatoire , cette déduction n’étant pas automatique. ( Cassa civ 1ère 13 juillet 2022 N° 21 12 460).

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille Paris

Prestation compensatoire et exécution provisoire

La prestation compensatoire est due lorsque le divorce est définitif.

En effet , durant la procédure , les époux reste tenus au devoir de secours.

L’époux dans le besoin va pouvoir percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le juge peut également lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit au titre du devoir de secours. A l’issue du divorce , le devoir de secours prend fin.

Lorsque le divorce entraîne des disparités dan les conditions de vie respectives des époux, le juge va accorder une prestation compensatoire qui sera appréciée en fonction de la situation des époux .

En effet, aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En cas d’appel , la prestation compensatoire ne sera pas payée à l’issue de la procédure en première instance et la procédure d’appel dure environ deux ans.

Selon l’article 1079 du CPC la prestation compensatoire ne peut d’une manière générale être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

L’exécution provisoire de la prestation compensatoire en première instance est donc facultative .

L’article 515 du CPC précise que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Il est donc possible de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Il y a donc intérêt pour le créancier à solliciter en première instance l ‘exécution provisoire de la prestation compensatoire, car le juge ne l’ordonnera pas d’office sauf cas rarissimes.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce, Droit de la famille Paris


Prestation compensatoire et charges du mariage

On me demande souvent si des dépenses importantes prise en charge pendant la vie commune vont être prises en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire.

Par exemple un époux qui a réglé la totalité ou la quasi totalité du crédit immobilier d’un bien appartenant aux deux époux va souvent trouver très injuste de devoir en plus payer une prestation compensatoire.

Et pourtant très souvent les dépenses prises en charge par l’époux le plus aisé n’auront pas d’ incidence sur la prestation compensatoire qu’il devra verser dans le cadre du divorce .

En effet aux termes de l’article 214 du Code civil : “

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.”

Dans le cas par exemple où des époux ne travaille pas et ou l’autre a payé la totalité du crédit du bien commun , il n’en sera pas tenu compte pour apprécier la prestation compensatoire , puisque ces paiement seront considérés comme une contribution aux charges du mariage , contribution faite au prorata des revenus respectifs des époux.

Si un époux a réglé plus que sa part au titre de la contribution aux charges du mariage, cela pourra être évoqué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais pas pour évaluer une prestation compensatoire ( en cas de contrat de mariage , il est souvent prévu que les comptes sont apurés au jour le jour entre les époux. )

L’époux aura donc financé le prêt immobilier et devra payer une prestation compensatoire .

Il devra également éventuellement payer pendant la procédure une contribution au devoir de secours puisqu’aux termes de l’article 212 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, ce devoir ne s’éteint que lorsque le divorce est devenu définitif.

Les sommes versées aux titre du devoir de secours ne rentreront pas non plus en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire. https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-et-devoir-de-secours/

L’avocat devra donc invoquer d’autres éléments pour limiter le montant de la prestation compensatoire, ce qui n’empêche pas d’évoquer ces éléments pour que le juge les aient malgré tout en mémoire lorsqu’il va statuer sur la prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire et devoir de secours

Dans un arrêt du 12 octobre 2022 ( 20-20-235) , la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la pension versée au titre du devoir de secours ne doit pas être prise en considération pour apprécier la prestation compensatoire.

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce la Cour d’appel avait retenu que le bénéficiaire avait perçu pendant la durée de l’instance une pension au titre du devoir de secours et avait fixé la prestation compensatoire en tenant compte de cette somme.

La Cour de Cassation considère que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire , la Cour de cassation censure en conséquence la Cour d’appel .

La solution est identique lorsque le conjoint susceptible de bénéficier d’une prestation compensatoire a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant la durée de la procédure .

Cette jouissance gratuite est en effet consentie au titre du devoir de secours.

Dans une affaire récente, la Cour d’Appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant que celle ci avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant 7 ans.

La Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 13 avril 2022 ( 1ère chambre 20-22-807), considérant que la Cour d’ appel n’avait pas à prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Exemples chiffrés de prestation compensatoire

Voici quelques exemples chiffrés de prestation compensatoire dans des affaires récentes:

CA Versailles 20/01/2022 RG 20/03882 :

13 ans de mariage dont 7 ans de vie commune

Madame 45 ans auto entrepreneuse , ses revenus sont passés de 3000 € à 520 € en quelques années sans explications convaincantes .

Monsieur 48 ans décorateur , ses revenus sont de 7700 € par mois.

Le patrimoine indivis s’élève à un million d’euros.

La prestation compensatoire accordée à Madame est de 60 000 € .

Cour d’Appel de Metz 10/05/2022 RG 20/01490 :

24 ans de mariage dont 19 de vie commune .

Madame a 51 ans et est enseignante . ses revenus sont de 2860 €, sa retraite s’élèvera à 1300 € .

Monsieur a 65 ans et est retraité. Sa retraite s’élève à 4260 € .

La prestation compensatoire accordée à Madame s’élève à 75 000 € .

Cour d’Appel de Paris 17/12/2021 RG 10/15467 :

20 ans de mariage dont 12 ns de vie commune, un enfant.

Madame a 54 ans et a des revenus insignifiants .

Monsieur a 50 ans et travaille en qualité de cadre à l’international . il est expatrié.

Ses revenus s’élèvent 117 000 € + 15 000 € de prime d’expatriation outre logement et véhicule de fonction.

Les droits de Madame sur le patrimoine commun sont de 400 000 € , ceux de Monsieur de 460 000 € .

La prestation compensatoire accorde à Madame est de 95 000 € .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire et devoir de secours

Civ 1 13/04/22 Rg 20/22807

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation , l’épouse reprochait à la Cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire , le juge d’appel ayant pris en considération, pour apprécier le droit de l’ épouse à une prestation compensatoire, l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé, au titre du devoir de secours, à l’épouse qui demandait une prestation compensatoire.

En l’occurrence l’épouse avait bénéficié pendant plusieurs années de la jouissance gratuite du domicile familial.

La Cour de Cassation rappelle que la jouissance gratuite du domicile familial accordée pendant la durée de la procédure ne peut être prise en compte pour apprécier la situation des parties au regard de la prestation compensatoire.

Il s’agit là d’une jurisprudence bien établie. Les sommes versées au titre du devoir de secours n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire : Cassation civile  30 janvier 2019  N° 18-13715  qui rappelle «  qu’en prenant en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité  créée par la rupture du mariage  dans les conditions de vie respectives des époux,  la Cour d’appel a violé les articles  270 et 271 du Code civil »

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire record

Dans un arrêt du 10 juin 2021 ( Pôle 3 chambre 4 RG 18/08589) , la Cour d’Appel de Paris a attribué à une épouse une prestation compensatoire de 400 000 € dont 150 000 € en capital.

Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans , dont 22 ans de vie commune et avaient un enfant de 31 ans.

Même si l’épouse avait suivi son mari à l’expatriation pendant une quinzaine d’années, les époux étaient revenus en France alors que l’épouse n’avait que 45 ans et était en mesure de travailler et disposait d’un patrimoine de 370 000 € .

La prestation compensatoire accordée paraît donc élevée même en tenant compte de la très faible retraite de l’épouse , alors que celle du mari devrait s’élever à 5700 €.

La Cour a vraisemblablement tenu compte du fait que le mari avait eu deux enfants de sa maîtresse , nés pendant le mariage. Le divorce a d’ailleurs été prononcé aux torts exclusifs du mari.

Dominique Ferrante

Avocat à la Cour

La prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif

 

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1 20/12836) la Cour de Cassation rappelle que la prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif.

L’arrêt d’appel prévoyait que la prestation compensatoire devait être versée à compter de la signification de l’arrêt d’appel, alors que la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et n’est susceptible de recours suspensif.

En matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif .

Le mariage n’est donc est dissous par la décision qui prononce le divorce qu à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, lorsqu’il n’y a plus de possibilité d’un recours suspensif d’exécution.

Le règlement de la prestation compensatoire ne peut donc être dû à compter de la signification de l’arrêt d’appel en l’absence d’acquiescement antérieur des parties, mais seulement à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

Il résulte de l’article 1079 du CPC que : « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »

Il est donc possible dans certains de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire réforme de la fiscalité

Prestations compensatoires et fiscalité :
la réforme est entrée en vigueur

La loi de finances 2021 (loi N° 2020-1721 du 29 décembre 2020) a harmonisé les règles de déductibilité fiscales des prestations compensatoires.
Le Conseil constitutionnel a en effet jugé contraire à la Constitution le fait d’appliquer un traitement fiscal différent selon les situations ( décision du
31 janvier 2020 ).
C’est pourquoi aux termes de la loi de finances 2021 , le versement d’une prestation compensatoire mixte (versée pour partie en capital et pour partie sous forme de rente ), sur une période au plus égale à 12 mois à compter du jugement de divorce, ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des sommes versées dans la limite de 30 500 €. Cet avantage fiscal de 7 625 € était jusqu’ici réservé aux prestations compensatoires versées, dans les 12 mois, sous forme de capital exclusivement.
Par ailleurs les prestations compensatoires dont le montant est déterminé par les conjoints dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel sont également déductibles de l’impôt sur le revenu , même si ce montant n’a pas été fixé ni homologué par le tribunal.

Dominique Ferrante

Avocat au barreau de PARIS