Un époux peut il interdire à l’autre l’accès au domicile familial?

Tant que le juge aux affaires familiales n’a pas attribué la jouissance du domicile familial à l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce , un époux ne peut en interdire l’accès à son conjoint , même s’il est seul propriétaire du logement ou même si le bail est à son seul nom .

En effet de par le mariage les époux sont devenus tous les deux titulaires du bail .

Le logement de la famille est protégé et il n’est donc pas possible d’en interdire l’accès au conjoint tant que le juge n’a pas attribué la jouissance du logement à l’un des deux époux.

Toutefois , cette règle ne s’applique pas en cas de de violences conjugales. Il est alors possible d’obtenir l’éloignement du conjoint hors procédure de divorce, en sollicitant une ordonnance de protection ou en introduisant un référé violences conjugales.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Une longue séparation n’entraîne pas le divorce

Il semble qu’ un certain nombre de justiciables pensent qu’une longue séparation rend le divorce automatique car je suis souvent consultée sur ce point .

Il n’y a aucun divorce automatique , quelque soit la durée de la séparation.

Le divorce nécessite obligatoirement soit l’introduction d’une procédure devant le Tribunal judiciaire, soit la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel .

La confusion vient du fait que l’article 237 du Code civil prévoit que “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 précise que ” L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. “

Ceci ne veut pas dire que le divorce est automatiquement prononcé.

Il faut assigner en divorce et ce n’est qu’aux termes de la procédure que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Le juge pourra d’ailleurs également prononcer le divorce pour faute ou aux torts partagés si le défendeur en fait la demande et que sa demande est justifiée.

En tout état de cause, le divorce n’est pas automatique et n’est prononcé qu’à l’issue de la procédure.

Les époux ont bien entendu la possibilité de choisir de divorcer par consentement mutuel en signant, chacun assisté d’un avocat, une convention de divorce par acte d’avocat qui sera ensuite déposée chez un notaire .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce apaisé avec enjeux financiers?

Il est parfois bien difficile de parvenir à un divorce apaisé lorsque des intérêts financiers sont en jeu.

A l’occasion d’un divorce, les intérêts financiers sont forcément contradictoires et l’affectif se même au rationnel. Il et souvent bien difficile de faire la part des choses alors que l’on est dans un tumulte émotionnel.

Il faut déjà accepter cette idée , qui n’est pas une évidence alors que l’on s’est inscrit de longue date dans une logique de couple. Un certain temps est souvent nécessaire pour revenir à une logique individuelle.

Il n’y a pas de méthode miracle , mais par expérience, tout ce qui peut être rationalisé doit l’être.

La liquidation du régime matrimonial des époux obéit à des règles bien établies et plutôt que se déchirer inutilement , il est plus efficace de consulter un avocat ou un notaire. Une consultation préalable donnera souvent des informations indispensables dont les époux n’ont souvent pas connaissance. Les calculs de récompenses ou des créances entre époux obéissent à des règles précises et il est donc parfaitement inutile d’en débattre entre époux avant d’avoir consulté un professionnel.

Il en va de même pour les frais courants de la famille. Avant toute discussion il est nécessaire de dresser une liste des charges fixes incompressibles de la famille , ce qui permettra de justifier du bien fondé de sa position , notamment lorsqu’il va falloir déterminer une pension pour les enfants. Chiffres et justificatifs à l’appui c’est toujours mieux , et c’est en tout état de cause le travail que les époux seront amenés à faire devant le juge.

Il est donc indispensable pour parvenir à un divorce apaisé d’objectiver tout ce qui peut l’être. Les prémices du divorce vont en général de pair avec une défiance des époux l’un envers l’autre. Il est souvent stérile et épuisant de vouloir convaincre l’autre du bien fondé de sa position. Une liste de charges , factures à l’appui , deux ou trois estimations d’un bien immobilier, l’estimation préalable par un professionnel d’un partage amiable seront plus efficaces et un travail à faire en tout état de cause si les époux n’aboutissent pas à un accord.

Cet effort de rationalité va souvent porter ses fruits, apaiser les conflits et permettre aux époux d’arriver à divorce apaisé.

Si ce n’est pas le cas, le travail effectué n’aura pas été vain et permettra d’avoir une vue beaucoup plus claire de la situation, ce qui est indispensable avec la nouvelle procédure de divorce qui exige de former d’emblée des demandes définitives du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L emprise et la dévalorisation dans le divorce ou la séparation

Lors d’un divorce ou d’une séparation , sauf à ce que les deux époux ou conjoints ne soient d’accord pour divorcer ou se séparer , ce qui est heureusement n’est pas si rare, des rapports d’emprise et de dévalorisation peuvent se nouer.

Celui qui veut partir va parfois expliquer à l’autre que c’est lui qui doit s’ en aller. C ‘est une première phase mais déterminante, celui qui veut rompre explique à l’autre qu’il doit partir. C’est souvent ressenti très douloureusement par le conjoint délaissé car au sentiment d’abandon s’ajoute la menace de la perte des repères qui lui restent.

Cette déstabilisation installée, même si elle n’ a pas abouti, le conjoint délaissant va ensuite exposer à l’autre à quel point il a été défaillant durant la vie commune. Quoique celui- ci ait fait pendant cette vie commune.

La dévalorisation est là et le conjoint délaissé la ressent cruellement. Même si cette vie commune a été une réussite, elle va se trouver transformée en échec par la discours du conjoint.

L’emprise arrive ensuite, à force de dévalorisations qui vont s’enchaîner…souvent minimes mais répétées et qui vont être assorties de quelques allégations plus violentes. Que l’autre comprenne enfin qu’il n’ a pas été nul que pour les petites choses mais aussi pour des choses fondamentales. La vie vécue ensemble va se trouver ainsi totalement démolie et réécrite.

Le conjoint ou compagnon délaissant va parfois être capable de mentir effrontément sur un point de détail. Ce n’est qu’un point de détail mais qui contribue à rendre l ‘autre fou. Et cela marche très bien puisque si l’autre qui s’est tu jusque là et réagit sur un détail, c’est qu’il est hystérique.

Forcément déjà fragilisé par la rupture et ses suites le conjoint délaissé va finir par réagir et c’est lui qui passe pour intempérant.

Ce type de comportement pourra même être assorti de la part du conjoint délaissant d’un ou deux gestes minimes bienveillants qui vont totalement dérouter le conjoint ou compagnon délaissé qui aime encore et est très fragilisé.

Le conjoint ou compagnon délaissé est tout simplement pris au piège. A ce stade, il n’y a plus rien à sauver de la relation et il est temps que le conjoint délaissé réagisse. Il le fera d’autant mieux s’ il est entouré.

Les avocats connaissent ce schéma souvent rencontré et sont à même de vous aider.

Dominique Ferrante

Avocat au barreau de Paris

Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissous et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil. L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat. Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment le conjoint qui renonce au divorce par consentement mutuel doit en informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire, il est possible d’obtenir la jouissance d’un bien qui appartient en propre à l’autre conjoint. En effet suite au dépôt d’un requête en divorce , le juge aux affaires familiales convoque les époux en vue d’organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. A ce titre il va prendre un certain nombre de mesures pour organiser la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure. Le juge va notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ( article 255 du Code civil) . cette jouissance peut être accordée à titre gratuit au titre du devoir de secours ou à titre onéreux, c’est à dire moyennant une indemnité d’occupation basée sur la la valeur locative du bien.

Cette jouissance peut être accordée même si le logement familial appartient en propre à l’autre époux et ce pendant la durée de la procédure ( il s’agit en effet d’une attribution de jouissance et non de propriété).

Le juge prendre en considération la possibilité pour chacun des époux de se reloger. il tiendra également compte de la résidence des enfants.

La jouissance du domicile familial sera souvent accordée à l’époux chez lequel les enfants vont résider  et à l’époux qui aura le plus de difficulté à se reloger.Le fait que le logement familial soit la propriété d’un seul des époux ne fait donc pas obstacle à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’autre époux pendant la durée de la procédure.

A l’issue de la procédure de divorce, un bien appartenant à l’autre époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire, en toute propriété, en usufruit ou pour une durée limitée.

En effet aux termes de l’article 274-2 du Code civil , le juge  peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorcer quand le conjoint a disparu

Je suis parfois interrogée pour savoir s’il est possible de divorcer lorsque l’on ignore où se trouve son conjoint. En effet certains époux sont séparés de longue date sans avoir divorcé et il se peut qu’ils n’aient plus aucun contact  lorsque l’un d’eux décide de mettre un terme au mariage.

La loi française permet heureusement de divorcer même si l’on ignore où réside le conjoint. Evidemment dans ce cas le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté seront exclus puisque le conjoint ne sera pas présent pour donner son accord.

Il reste néanmoins possible de divorcer pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux sont séparés depuis plus de deux ans au jour de l’assignation en divorce . Le demandeur devra rapporter la preuve  de la séparation . Il est également possible de divorcer pour faute , notamment si on peut rapporter la preuve de l’abandon du domicile conjugal.

Si l’époux qui introduit la demande n’arrive pas à obtenir les nouvelles coordonnées de son conjoint ( par la famille, par internet…) il doit introduire sa demande devant le Tribunal de grande instance du dernier domicile connu de son conjoint.

Le conjoint sera cité par voie d’huissier au dernier domicile connu ( article 659 Code de procédure civile).
La procédure sera un peu plus longue car à la première audience de conciliation, le juge constatant que la partie adverse n’est pas présente et n’a pas été touchée par la convocation , renverra l’affaire et délivrera un permis de citer par voie d’huissier. Une fois ce permis délivré par l’huissier, l’affaire sera retenue et le divorce pourra se poursuivre même si l’époux défendeur ne se présente pas devant le tribunal.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce Prestation compensatoire , circonstances antérieures au divorce

Aux termes de l’article 270 du Code civil : ”
Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. “

Pour rejeter une demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel de Douai avait retenu que dans la mesure où l’épouse était dans la même situation qu’actuellement avant d’épouser son mari, elle ne pouvait prétendre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce la femme ne travaillait pas avant le mariage et avait déjà en charge trois enfants. L’argument était donc de dire que dans la mesure où elle se trouvait dans la même situation au moment du divorce qu’avant le mariage, elle ne pouvait prétendre que le divorce entraînait des disparités dans les conditions de vie respectives.

La Cour de cassation a cassé cette décision en indiquant que la Cour d’appel en statuant ainsi s’était fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit à l’épouse de bénéficier d’une prestation compensatoire.

Or la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et non en fonction de la situation au moment du mariage (Cass civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18_23734)

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Du nouveau en matière de violences conjugales

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le gouvernement envisage de nouvelles mesures comme la création de nouvelles places d’hébergement d’urgence ou de relogement temporaire.

Il est également envisagé d’expérimenter au sein des tribunaux des chambres d’urgence et de faire appel à des procureurs référents spécialisés. Il est également proposé de mettre en place une grille d’évaluation des dangers dans les commissariats et gendarmeries afin d’identifier de manière plus précise les risques encourus par les femmes victimes de violences.

Ces violences s’exerçant souvent dans le cadre d’un conflit parental il est également envisagé de permettre au juge aux affaires familiales de prendre plus facilement des mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale en cas de violence envers le conjoint.

Par ailleurs le barreau de Paris a d’ores et déjà décidé de mettre en place des consultations juridiques et une permanence dédiée.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce , Prestation compensatoire, l’équité ne peut être relevée d’office

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel avait retenu que, s’il existait au détriment de l’épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l’importance des dettes supportées par le mari , l’absence de démarches de l’épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle  s’opposaient en équité à ce qu’une telle prestation lui soit accordée .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019 ( N° 18-14499), car le mari n’avait pas évoqué l’équité  s’était borné à contester l’existence d’une disparité.

La cour d’appel, ne pouvait relever d’office le moyen tiré de l’équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article : Refus de prestation compensatoire et équité

 

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris