Divorce pour faute , le juge doit répondre aux griefs évoqués par les deux époux

Dans une affaire récente soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari à la demande de l’épouse.

Or le mari avait également formé une demande reconventionnelle de divorce pour faute à l’encontre de son épouse en invoquant des griefs de violences, injures, menaces … La Cour d’appel n’avait pas répondu aux griefs formés par l’époux et n’avait examiné que les griefs invoqués par l’épouse.

La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel et estime que le défaut de réponse aux conclusions du mari constitue un défaut de motifs. ( cass civ 1ère 22 juin 2022 N° 20/13785)

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Liquidation régime matrimonial : Indivision post communautaire et taxe d’habitation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation, suite au divorce, l’ex-mari occupait le bien indivis.

La Cour de cassation , rappelant que les charges afférentes au bien indivis, dont l’un des indivisaires a joui privativement devant être supportées par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, cette règle devait s’appliquer à la taxe d’habitation. La Cour a considéré que le règlement de cette taxe permettait la conservation de l’immeuble indivis et était donc à la charge de tous les indivisaires, le préjudice résultant de l’occupation privative étant quant à lui compensé par l’indemnité d’occupation ( Civ 1ère 5/12/18 N° 17-31189).

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

divorce: indemnité d’occupation

Indemnité d’occupation : restitution des clefs

Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation : il convient d’établir la jouissance privative…

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Divorce , Prestation compensatoire, l’équité ne peut être relevée d’office

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel avait retenu que, s’il existait au détriment de l’épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l’importance des dettes supportées par le mari , l’absence de démarches de l’épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle  s’opposaient en équité à ce qu’une telle prestation lui soit accordée .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019 ( N° 18-14499), car le mari n’avait pas évoqué l’équité  s’était borné à contester l’existence d’une disparité.

La cour d’appel, ne pouvait relever d’office le moyen tiré de l’équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article : Refus de prestation compensatoire et équité

 

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris

 

prestation compensatoire : Fractionnement du capital

En application de l’article 275 du Code civil , lorsque le débiteur d’une prestation compensatoire n’est pas en mesure de payer la prestation compensatoire mise à sa charge en un seul versement, le versement de ce capital peut être fractionné  dans la limite de huit ans :

“Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.”

Dans un arrêt du 5 décembre 2018 ( civ 1 N° 17-27746) la Cour de Cassation rappelle que si le juge rejette une demande de fractionnement, il ne peut  fonder sa décision  sur le fait que le débiteur peut recourir à un emprunt.

En effet le juge  doit apprécier les capacités financières du débiteur au regard de son patrimoine et de ses ressources propres et non au regard de sa capacité d’emprunt.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

 

Divorce : Une infidélité n’excuse pas l’autre…

Le manquement au devoir de fidélité entre époux continue à justifier un certain nombre de demandes en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil : “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”
le devoir de fidélité des époux persiste après une éventuelle séparation des époux même si une procédure de divorce est engagée.
La Cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 11 Avril 2018 : Le mari avait quitté le domicile familial pour s’installer avec sa maîtresse.
Quelques semaines plus tard l’épouse s’inscrit sur un site de rencontres et finit par s’installer avec son nouveau compagnon quelques mois après le divorce de l’époux. Elle introduit une demande en divorce pour faute demandant au tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari infidèle qui avait abandonné le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse.
Le divorce est prononcé au torts partagés, l’infidélité du mari n’excusant par celle de l’épouse.Voir également l’article suivant sur l’adultère dans le divorce :http://www.ferranteavocat.com/ladultere-dans-le-divorce

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire et patrimoine commun

Le montant du patrimoine commun à partager est indifférent pour apprécier le droit à une prestation compensatoire.

C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation, dans un arrêt du  13 septembre 2017.

Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans et avaient constitué un patrimoine commun important au cours de la vie commune. L’épouse n’avait pas travaillé et s’était consacrée à l’éducation des enfants communs. Le mari considérait  qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire, l’épouse allant percevoir un capital important dans le cadre de la liquidation de la communauté ( capital constitué pendant la vie commune et alors que seul le mari travaillait) ; il considérait que son épouse pourrait puiser dans ce capital pour maintenir son train de vie.

La Cour d’appel de Montpellier condamne l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 € . Le patrimoine commun ayant vocation à être partagé à égalité et ayant été constitué pendant la vie commune avec l’aide directe ou indirecte des deux époux, n’a pas à être pris en compte.

La cour d’appel constate en revanche que la rupture du mariage va bien entraîner des disparités dans les conditions de vie respectives des époux, puisque l’épouse s’étant consacrée à l’éducation des enfants, ses droits à la retraite seront très réduits, or la prestation compensatoire vise à rétablir un équilibre tenant compte des choix de vie opérés en commun pendant le mariage.

Le fait qu’il existe en l’espèce un patrimoine commun important à partager ne supprime pas les disparités que la rupture du mariage va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire : Les ressources et charges à prendre en compte

Dans quelques arrêts récents, la Cour de cassation vient de rappeler les ressources et charges qui doivent être prises en compte pour apprécier les disparités que la rupture du mariage peut entraîne dans les conditions de vie respectives des époux  et peuvent donc ouvrir droit à prestation compensatoire dans les conditions de l’article 270 du Code civil  : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.”

–  cass civ  1ère  29/11/17  N° 16-26726 , cas civ 1ère 24/01/2018 N° 17-11858  et cass civ 1ère 14 mars 2018  N° 17-15991 :  La jouissance gratuite du logement familial pendant la procédure n’a  pas à être pris en compte pour apprécier les disparités ( même si l’attribution de la jouissance gratuite peut représenter une somme importante  de plusieurs dizaines de milliers d’euros).

– cass civ 1ère 28/02/2018 N° 16-29101  Les sommes perçues au titre du devoir de secours n’ont pas à être prises en compte pour apprécier les disparités.

– cass civ 1ère 15/11/17 N° 16-20653 : Les sommes perçues au titre des allocations familiales  et la prestation jeune enfant n’ont  pas à être prise en compte.

– cass civ 1ère 4  mai 2017 N° 16-19064 : Les pensions alimentaires versées par le débiteur de la prestation compensatoire  doivent être déduites de ses revenus pour apprécier les disparités que la rupture du mariage va entraîner.

– cass civ 1ère 10/01/2018 N° 16-24736 : Les revenus locatifs provenant d’un bien indivis n’ont pas à être pris en compte dans les revenus du débiteur de la prestation compensatoire ( car ils bénéficient  l’indivision et non au débiteur).

Cass civ 1ère 28/02/2018 N° 17-10529: En revanche les participations dans  des sociétés ou des droits en nue propriété doivent être pris en compte dans les revenus du débiteur d’une prestation compensatoire.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

De l’importance de la bonne rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel

La convention de divorce par consentement mutuel  doit donner lieu à une rédaction très rigoureuse….sauf à encourir des mésaventures ultérieures  comme en témoigne l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 février 2018 (N° 16-22467).

Une convention de divorce par consentement mutuel contenait une clause intitulée ” prestation compensatoire et liquidation de communauté” aux termes de laquelle l’épouse devait percevoir une prestation compensatoire de 310 000€.

Faute d’avoir  distingué clairement dans la convention de divorce, les dispositions concernant la prestation compensatoire et les dispositions concernant la liquidation de la communauté , l’époux  débiteur de la prestation compensatoire avait tenté de prétendre après le divorce que la somme allouée à titre de prestation compensatoire incluait le montant revenant à l’épouse dans la liquidation de la communauté.

L’épouse a fini par avoir gain de cause mais l’affaire est allée jusqu’en Cour de Cassation… ce qui ne serait jamais arrivé si la convention de divorce avait été correctement rédigée. A l’heure où continuent de fleurir sur internet des offres de divorce par consentement mutuel à bas prix , dans lesquelles les conventions sont rédigées très sommairement , cet arrêt  devrait inciter les justiciables à la prudence.

Aucune convention  de divorce par consentement mutuel , aussi simple  soit le divorce , ne peut être rédigée soigneusement en une demi heure et sans qu’il y ait eu un entretien approfondi entre le client et l’avocat.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce : preuve par sms

En matière de divorce , la preuve est libre . En effet aux termes de l’article 259 du Code civil :”  Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.”

L’article 1365 du même code, modifié par l’ordonnance du 10 février 2016  précise que :” L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.”.
Il est donc admis que la preuve des griefs à l’occasion d’un divorce peut se faire en produisant des écrits  sur quelque support que ce soit et notamment  des mails ou des sms.

Depuis un arrêt abondamment commenté du 17 juin 2009, la Cour de cassation a admis la preuve par sms en matière de divorce.

De la même manière la production d’un journal intime ou de lettres avait été précédemment admise par la Cour de cassation. Les tribunaux veillent toutefois à ce que ces preuves n’aient pas été recueillies de manière frauduleuse ou par violence.

Il est ainsi admis que l’on puisse produire un journal intime découvert ” par hasard” ou traînant sur un bureau mais il n’est pas autorisé de produire un document obtenu en ayant fouillé dans les affaires du conjoint,  dans son téléphone ou son ordinateur.

Le principe est en effet  qu’une preuve ne peut être obtenue par fraude ou violence.

En réalité peu d’époux trompant leur conjoint vont délibérément afficher à l’attention de leur conjoint des sms apportant la preuve de cette infidélité sur leur téléphone portable. Où commence donc la fraude ?

Dans une affaire soumise à la Cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2017 ( jurisdata N° 2017-018835) la Cour  a admis la recevabilité d’un sms produit par l’épouse pour prouver l’infidélité de son mari, alors même que l’épouse ne cachait pas avoir pris subrepticement le téléphone de son mari. La Cour a considéré que le époux vivant toujours ensemble au moment de la découverte de ces sms, il n’était pas établi qu’ils aient été obtenus par fraude.

ll peut donc s’avérer très délicat d’apporter la preuve de la fraude…La prudence s’impose donc aux infidèles.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

Divorce: Attention aux dissimulations de revenus

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 7 octobre dernier( Civ 1ère 7/10/15 N° 13-28218) un plaignant a fait l’amère expérience du retour de bâton lié aux dissimulations de revenus qu’il avait précédemment effectuées.
Le divorce avait été prononcé par consentement mutuel.La convention prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère pour l’épouse avec une clause de révision de cette rente, notamment en cas d’événement grave dans la situation du mari.
Neuf ans après le divorce, l’ex mari tente de faire jouer cette clause de révision et demande la suppression de la prestation compensatoire. Sa demande est rejetée par la Cour d’Appel et la décision est confirmée par la Cour de cassation.
La cour retient que la situation du mari était difficile à cerner, ses conditions de vie opaques et incertaines et qu’il avait dissimulé au premier juge l’existence de plusieurs comptes bancaires. La sanction est lourde car les revenus de l’ex mari étaient de 7700 € au moment du divorce alors qu’il bénéficiait du RSA au moment du dépôt de la demande de suppression.
Mais il est apparu devant la cour d’appel que l’ex mari avait dissimulé plusieurs comptes bancaires qui n’ont été découverts qu’en appel en interrogeant le fichier Ficoba.
L’absence de sincérité sur les comptes est donc sévèrement sanctionnée par la Cour.
Dominique Ferrante Avocat