Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissous et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil. L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat. Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment le conjoint qui renonce au divorce par consentement mutuel doit en informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Divorce par consentement mutuel, et si l’autre change d’avis?

 

Le divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord sur le principe du divorce et sur toutes ses modalités et conséquences.

Que se passe-t-il si un des époux change d’avis en cours de procédure?

Sous l’empire de l’ancienne loi, le divorce par consentement mutuel des époux était prononcé à l’audience. Le jour de l’audience, les époux devaient donc réaffirmer leur consentement au divorce et aux modalités prévues dans la convention de divorce.

Le juge prononçait le divorce à l’audience et il n’était pas possible de faire appel de la décision rendue à l’audience. Seul un pourvoi en cassation pour erreur de droit était possible . Une fois le divorce prononcé à l’audience, il n’était donc plus possible de revenir en arrière sauf à saisir la Cour de cassation pour un juste motif de droit , ces qui s’avérait très rare.

Ceci reste d’application dans le cas d’un divorce par consentement judiciaire si un enfant mineur demande à être entendu par le juge.

Qu’en est-il  avec le divorce par acte d’avocat?

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

Si l’un des époux change d’avis, la situation est plus incertaine. Evidemment les époux doivent être toujours d’accord le jour de la signature de la convention de divorce.Mais cet accord doit perdurer postérieurement à la signature de la convention.

En effet , aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux  disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable pour aller vers une procédure de divorce contentieuse,  en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la convention  de divorce au rang de ses minutes.

Les époux peuvent donc , jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire.

Le époux n’ont pas justifier de cette décision, ni des raisons de leur revirement.

Le divorce ne sera donc définitif  que lorsque la convention sera déposée au rang des minutes du notaire.

Même après le dépôt  de la convention au rang des minutes du notaire , la convention de divorce par consentement mutuel demeure un contrat, qui pourra être remis en cause  en application des dispositions du droit des contrat et ce malgré le précautions prises dans la rédaction de la convention de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant :

http://Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Divorcer sans l’accord du conjoint

Il est possible de divorcer en cas de désaccord du conjoint même si certaines formes de divorce sont exclues du fait de ce désaccord.

Si les deux époux ne sont pas d’accord pour divorcer, le divorce par consentement mutuel est bien évidemment exclu puisqu’il repose nécessairement sur l’accord des deux époux sur le principe et sur les mesures du divorce.

Le divorce accepté est également exclu puisqu’il suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et acceptent de signer un procès verbal d’acceptation.

Il demeure toutefois possible d’envisager deux types de divorce :

– Le divorce pour faute :  Ce divorce est régi par l’article 242 du Code civil. La demande sera fondée sur des griefs que l’époux demandeur invoque à l’encontre de son conjoint. Les griefs invoqués peuvent être variés  ( manquement aux divers devoirs et obligations du mariage ) mais dans tous les cas ils doivent être prouvés.

En matière familiale la preuve est libre mais il peut être difficile de rapporter la preuve de comportements fautifs lorsqu’ils ont lieu dans l’intimité , ce qui est souvent le cas.

Si le juge estime que la demande n’est pas fondée, il peut refuser de prononcer le divorce faute de preuves. Dans ce cas le juge organise la vie séparée des époux.

Toutefois à défaut de preuves, il est préférable de recourir au dernier type de divorce envisageable :

– Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Ce divorce est destiné aux cas dans lesquels l’époux qui souhaite divorcer n’a pas de faute à reprocher à son conjoint ou n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve.

Ce divorce est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération définitive du lien conjugal résulte   de la cessation de communauté de vie entre les époux , lorsqu’ils sont séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Si les époux ne sont pas séparés, rien n’empêche d’introduire la procédure. L’époux qui souhaite divorcer dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Les deux époux seront convoqués par le juge pour une audience dite de tentative de conciliation.

Lors de cette audience, le juge va ordonner les mesures provisoires qui seront en application pendant la durée de la procédure. A ce titre il va attribuer à l’un ou l’autre des époux la jouissance du domicile familial. Le juge va rendre une décision dite “ordonnance de non conciliation”. Cette ordonnance va fixer le point de départ de la cessation de communauté de vie. Les époux vivront donc séparément et seront plus placés sous le droit commun du mariage mais sous le régime de l’ordonnance de non conciliation. Au bout de deux ans, l’époux demandeur pourra assigner en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cela peut paraître un peu long, mais dans certains cas l’époux qui souhaite divorcer n’a pas d’autre alternative. Plus on traîne pour introduire la procédure, plus les délais s’allongent.

Par ailleurs, par expérience on constate dans ce cas de figure que le temps faisant son œuvre et l’époux récalcitrant au divorce comprenant que ce divorce aura lieu de toute façon, il n’est pas rare que des discussions entre avocats pendant le délai de deux ans permettent finalement d’aboutir à un divorce accepté en procédant à une passerelle prévue par l’article 247 du Code civil, voir à un divorce par consentement mutuel.

Enfin le projet de réforme de la Justice qui devrait voir prochainement le jour prévoit  de ramener ce délai à un an, ce qui devrait détourner un certain nombre de justiciables du divorce pour faute.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Dans le cadre d’un divorce judiciaire, l’ordonnance de non conciliation  ( ONC) est une étape importante qui va organiser la vie des époux et plus largement de la famille pendant la durée de la procédure de divorce.

Que se passe-il après l’ordonnance de non conciliation? 

Dans les trois mois qui suivent le prononcé de l’ONC seul l’époux qui a déposé la requête en divorce peu poursuivre la procédure en divorce en faisant délivrer l’assignation en divorce. L’ONC a organisé la vie familiale pendant la procédure. l’assignation va comporter les demandes définitives du divorce  et le juge statuera  sur les causes du divorce ( divorce accepté, divorce pour faute ou divorce pour altération définitive du lien conjugal) et sur les conséquences du divorce entre les époux et relativement aux enfants.

Si l’époux demandeur n’a pas assigné dans un délai de trois mois, l’autre époux peut alors lui aussi faire délivrer l’assignation.

Que se passe-t-il si aucun des deux époux n’assigne en divorce? 

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois , l ‘ONC devient caduque et il faut recommencer la procédure. Le divorce ne sera donc jamais prononcé automatiquement après l’ONC .

Dans quel délai le jugement est rendu après l’assignation? 

Une fois l’assignation délivrée, la dossier va être “mis en état” au tribunal. les avocats vont échanger leur pièces et conclusions ( argumentation écrite). Il faut selon les juridictions compter entre 9 mois et un an avant que le jugement de divorce soit rendu.

Que se passe-t-il en cas d’appel de l’ONC? 

Il est possible de faire appel de l’ONC dans un délai de quinze jours à compter de la signification. Toutefois l’appel de l’ONC n’empêche pas d’assigner en divorce. la procédure de divorce pourra donc suivre son cours.

Est-il possible de passer à un divorce par consentement mutuel en cours de procédure après l’ONC? 

Les époux ont la possibilité ouverte par l’article 247 du code civil de passer à un divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats après l’ONC et même après l’assignation.

Dans ce cas , la procédure engagée sera abandonnée au profit d’un divorce par consentement mutuel.

Vous pouvez consulter l’article ci dessous sur le changement de procédure en cours de divorce http://www.ferranteavocat.com/peut-on-changer-de-forme-de-divorce-en-cours-de-procedure/

Et l’article suivant sur la préparation de l’audience de conciliation Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS