Contraindre le conjoint quitter le domicile familial

D’une manière générale , on ne peut contraindre le conjoint à quitter le domicile familial en l’absence de décision judiciaire , même si le logement appartient en propre au conjoint qui souhaite le départ de l’autre ou si le bail est à son nom.

Le logement familial est en effet protégé.
Article 215-3 code civil : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Si le bien appartient aux deux époux, il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile tant que le juge n’a pas statué.

De même si le logement appartient en propre à l’époux qui souhaite voir partir son conjoint . Il ne peut l’y contraindre sans décision judiciaire et ne peut pas vendre le bien sans l’accord de son conjoint.

En cas de logement locatif , le bail est réputé être aux deux noms suite au mariage , même s’il avait été initialement conclu par un seul des deux époux.

Par ailleurs l’article 1751 code civil stipule que :

“Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.”

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Ainsi il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile familial tant qu’une décision judiciaire n’a pas été rendue .

En cas de divorce , le juge va lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires attribuer la jouissance du domicile à l’un des conjoints ( article 255 code civil )

Il sera alors possible d’expulser le conjoint s’il refuse de se plier à l’ordonnance rendue .

La procédure de divorce peut être initiée en urgence en formant une demande à bref délai , notamment en cas de violences.

L’époux victime de violence peut également introduire un référé violence (article 220-1 du Code civil) pour que le juge ordonne m’éloignement du conjoint violent.

En cas de couples non mariés ,

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ( article 373-2-9-1 code civil) .

Par ailleurs, en cas de violences, une ordonnance de protection peut ordonner l’expulsion du conjoint violent en cas de violences conjugales , qu’il s’agisse de couples mariés ou non .

En effet article 515-11 code civil dispose que : “le juge peut
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ( купити постільну білизну ). Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; “

Enfin pour les couples mariés comme pour les couples non mariés , en cas de procédure pénale , le procureur peut prendre une mesure d’éloignement.

L’article 41-1-6 CPP prévoit en effet :
“En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ; “

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Procédure de divorce , peut on revenir au domicile familial si la jouissance a été attribuée au conjoint ?

Lorsque la jouissance du domicile familial a été attribuée à l’un des conjoints dans le cadre des mesures provisoires ordonnées lors de l’audience d’orientation , l’autre conjoint doit quitter les lieux dans le délai fixé par le juge et ne doit pas troubler l’autre dans sa résidence.

Le conjoint qui ne s’est pas vu attribuer la jouissance du domicile familial , ne peut pas y revenir , les mesures provisoires étant en application tant que le divorce n’est pas définitif.

Toutefois aux termes de l’article 1118 CPC
En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce : Les mesures provisoires

le régime des mesures provisoires est profondément modifié par la réforme du divorce entrée en application le 1er janvier 2021.

Jusqu’ici la requête initiale en divorce ne comportait que des demandes de mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée la procédure. Ce n’était qu’après l’ordonnance de non conciliation que les demandes définitives du divorce étaient formulées.

La réforme du divorce bouleverse totalement ce schéma.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent dès la demande initiale formuler les demandes définitives.

Il reste possible de former des demandes de mesures provisoires, dont le régime est désormais définis aux articles 1117 à 1121 du code de procédure civile.

En effet il est souvent nécessaire d’organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure et il restera donc indispensable de former des demandes provisoires. Si les époux vivent ensemble au domicile familial il sera nécessaire de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile pendant la procédure et sur son caractère gratuit ou onéreux.

De même , en présence d’enfants, il faut fixer leur résidence , les pensions et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Les mesures provisoires qu’il est possible de solliciter restent les mêmes que sous l’empire de l’ancienne loi . Ces mesures sont définies à l’article 255 du Code civil .

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Si les mesures provisoires que l’on peut solliciter restent les mêmes, leur régime est modifié.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civile :

” A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. “

Les mesures provisoires sont donc formées dans l’assignation ou la requête conjointe dans une partie distincte des demandes au fond.

Il n’est pas obligatoire de former des demandes provisoires et le demandeur peut y renoncer en l’indiquant soit dans l’acte introductif d’instance , soit lors de l’audience d’orientation.

C’est la une nouveauté de la réforme puisqu’en effet jusque là la procédure commençait nécessairement par des mesures provisoires.

Si le demandeur ne forme pas de demande de mesures provisoires, le défendeur garde la possibilité de faire des demandes provisoires.

Une autre nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible jusqu’à la clôture des débats de former des demandes de mesures provisoires.

De plus les parties ne seront plus nécessairement présentes à l’audience d’orientation et peuvent être représenter par leur avocat. le juge ne s’entretiendra plus séparément avec chacune des parties comme il le faisait jusqu’ici.

Enfin il faudra désormais prendre garde à la date des effets des mesures provisoires . L’article 1117 indique en effet que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. jusqu’ici les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il appartient désormais aux avocats de demander à quelle date les mesures provisoires prendront effet , des dates différentes étant possibles selon les mesures.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Suite au dépôt d’une requête en divorce , le greffe convoque les époux pour une première  audience.

Dans un premier temps le juge va adopter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette audience est appelée tentative de conciliation car il appartient au juge de tenter de concilier les parties. En réalité à cet égard , il se limite à vérifier que le demandeur est décidé à poursuivre la procédure.

Dans la quasi-totalité des cas le juge va donc  constater que la conciliation ( réconciliation) n’est pas  possible et ordonner les mesures provisoires qui vont rentrer en application pour organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures donnent lieu à une décision de justice: l’ordonnance de non conciliation.

Dans cette décision , qui va s’imposer aux parties, le juge va décider de mesures importantes qui sont décrites de manière non exhaustive à l’article 255 du Code civil :

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Ainsi le juge va organiser provisoirement la vie familiale , en considération des accords éventuels des époux  .

Qui aura la jouissance du   domicile familial?
Comment vont être réparties les charges des époux ( notamment les emprunts)?
Si les époux sont propriétaires du logement , celui qui va y demeurer en aura-t-il la jouissance à titre gratuit ou à titre onéreux?
Lorsque les revenus des époux sont différents , le moins fortuné pourra -t- il prétendre à une pension au titre du devoir de secours?
Où vont résider les enfants?
Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
Quels seront les droit de visite et d’hébergement  du parent chez lequel les enfants ne résident pas?
Comment seront répartis les éventuels frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles, les frais de transport?
Comment seront répartis les impôts?
Qui va garder la voiture?
L’un des conjoints a -t-il droit à une provision sur part de communauté ou à une provision  pour l’aider à, payer ses frais de procédure?
Y a-t-il lieu de désigner un expert pour préparer la liquidation du régime matrimonial ou estimer une prestation compensatoire?

Une médiation est-elle envisageable?
Autant de questions déterminantes qui vont être tranchées par le juge lors de l’audience.

A défaut d’accord entre les époux sur ces mesures provisoires, il est donc essentiel de préparer très soigneusement le dossier avec son avocat.

Les mesures qui seront adoptées sont certes susceptibles d’appel, mais l’appel est long et onéreux et il est toujours plus difficile d’obtenir un jugement de divorce favorable après une mauvaise ordonnance de non-conciliation (dite ONC).

L’ONC va donner le ton  pour la suite de la procédure . Le dossier sera attribué au même cabinet et le juge n’aura pas envie  de revenir sur les dispositions qu’il a lui même adoptées.
On pourra  obtenir une modification des mesures adoptées initialement  si un fait nouveau survient pendant la durée de la procédure. Mais là encore , la demande qui sera alors formée dans le cadre de la “mise en état” du dossier de divorce , nécessitera de nouvelles conclusions  des avocats et une nouvelle audience , ce qui alourdira la procédure et en augmentera le coût.

Pour réussir son divorce , il faut donc avant tout réussir son ordonnance de non-conciliation.

L’avocat doit donc effectuer un travail très approfondi dès le début du dossier pour préparer cette audience, au risque de compromettre la suite de la procédure.

En outre une préparation soigneuse de la conciliation donne également l’opportunité à l’avocat d’échanger avec son  confrère pour tenter d’aboutir à un accord. Un accord  sur les mesures provisoires allégera la suite de la procédure même s’il s’agit d’un accord partiel.

Dominique Ferrante

Avocats à Paris

Vous pouvez consulter les articles suivants sur ce blog :

La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Départ du domicile familial : sauvez les meubles!

Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

Lors de l’audience dite de tentative de conciliation , ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui vont  organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit ou onéreux, prise en charge des emprunts,  gestion des biens, résidence des enfants, pensions alimentaires pour les enfants, pension au titre du devoir de secours pour l’un des époux, etc… ).

Ces mesures provisoires sont en application pour une durée maximum de trente mois si aucun des deux époux n’ a poursuivi la procédure en assignat le conjoint en divorce. 

Les mesures provisoires ordonnées par le juge sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois, ou même plusieurs années, des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation, alors qu’aucun des deux époux n’a interjeté appel de l’ordonnance. Des faits nouveaux tels qu’une perte d’emploi , un déménagement peuvent justifier une modification des pensions alimentaires ou de la résidence des enfants, des  droits de visite et d’hébergement.

Selon l’article 1118 du CPC, le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.

Il conviendra  de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure.

Si la modification est sollicitée avant que l’assignation n’ait été délivrée , la demande doit être faite devant le juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale. La demande peut être faite par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence.

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties.

il faut toutefois garder à l’esprit que la modification des mesures provisoires ne peut se substituer à un appel.
ll ne s’agit pas de remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance de non conciliation , mais de faire état de faits nouveaux qui justifient une modification des mesures précédemment adoptées.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS