Loi applicable au régime matrimonial

Certains époux ignorent souvent  que la loi qui va régir leur régime matrimonial ne sera pas nécessairement la loi qui régira leur divorce.

En droit interne français , les époux sont soumis à défaut de contrat au régime de la communauté légale. Les époux ont également la possibilité de conclure avant le mariage un contrat par lequel ils adoptent le régime de la séparation des biens ou plus rarement de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.

On peut pour autant être français , résider en France, divorcer en France et découvrir à l’occasion du divorce qu’ une loi étrangère va s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Or selon qu ils  sont mariés sous un régime de communauté ou de séparation de biens , les droits des époux seront bien différents lors de la liquidation du régime matrimonial.

Quelle est donc  la loi applicable au régime matrimonial?

Si la question est simple , la réponse nécessite quelques développements .

Il convient en effet de distinguer selon la date du mariage :

Pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, on distingue traditionnellement selon que les époux se sont mariés avant  ou après  le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978. De plus  de nouvelles règles seront applicables pour les époux qui se sont mariés  après le  29 janvier 2019 .

Mariages célébrés avant le 1er décembre 1992 :

Concernant les mariages célébrés  avant le 1er septembre 1992, les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable au régime matrimonial.

Ce choix peut résulter d’une clause du contrat de mariage désignant la loi applicable.

À défaut d’un choix exprès, il convient de  rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux.  La loi applicable au régime matrimonial des époux est déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile commun.

La Cour de cassation précise néanmoins  que la présomption en faveur du premier domicile commun peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l’attitude des époux après leur mariage s’ils peuvent prouver leur intention de se soumettre à une autre loi.

Donc en ce qui concerne les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 , la loi applicable sera en  principe déterminée par le lieu de fixation du premier domicile commun.  La loi ainsi désignée régit l’ensemble des relations patrimoniales des époux quel que soit le lieu de situation de leurs biens. Ce critère de rattachement est permanent : la loi du premier domicile commun s’applique pour toute la durée du mariage, même si les époux déménagent dans un autre Etat.

Mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019:

C’est la convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en application en 1992 qui va s’appliquer pour  déterminer le régime matrimonial applicable aux couples binationaux ainsi qu’aux couples franco-français installés  à l’étranger.

Depuis  l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye et jusqu’au 28 janvier 2019, les époux peuvent toujours choisir la loi applicable à leur régime matrimonial mais la désignation est limitée à l’une des trois lois visées à l article 3 : loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux a établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La Convention de La Haye permet en outre aux époux de soumettre les immeubles ou certains d’entre eux à la loi de leur lieu de situation (art. 3 al. 2). La Convention de La Haye impose que la désignation de la loi applicable fasse l’objet d’une stipulation expresse ou qu’elle résulte indubitablement des dispositions du contrat de mariage (art. 11).

A défaut de choix , La Convention  prévoit que les couples qui se sont mariés après le 1er septembre 1992 sans faire de contrat de mariage sont soumis aux dispositions du régime légal du pays dans lequel ils s’installent. Mais s’ils déménagent par la suite dans un pays où le régime légal est différent, ils se verront ensuite appliquer ce régime.

Les couples qui n’ont pas conclu de contrat de mariage auront différents régimes matrimoniaux qui se succéderont au fil du temps en fonction des pays dans lesquels ils vont s ‘établir.

La Convention de La Haye prévoit  donc des  changements automatiques de la loi applicable dans les  cas  énumérés à l’article 7 de la convention .

Cette mutabilité automatique n’est pas sans poser problème car elle estt souvent inconnue des époux.

Mariages conclus à partir du 29 janvier 2019  ou mariages conclus avant cette date mais lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019 :

Le  règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 va s’appliquer.

Ce règlement prévoit que des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.

A défaut de choix de loi, l’art. 26 du règlement fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable  :

  • La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
  • A défaut, la nationalité commune au moment du mariage.
  • A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

Les époux ont toujours la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.

Le règlement (UE) 2016/1103 instaure en effet la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.

Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sous réserve de ne pas  porter atteinte aux droits des tiers.

 

Vous pouvez consulter la page Liquidation du régime matrimonial

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

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indivision des biens immobiliers et divorce par consentement mutuel

D’une manière générale, une procédure de divorce par consentement mutuel implique que la liquidation du régime matrimonial soit intervenue lorsque la requête et déposée au Tribunal.
Ceci signifie que lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, celui-ci aura fait l’objet d’une vente avant l’introduction de la procédure ou l’un des époux aura racheté la part de l’autre, cette opération donnant impérativement lieu à la rédaction d’une acte notarié .
Mais pour des raisons qui leurs sont propres, les époux peuvent choisir de rester dans l’indivision et de conserver pour un temps le bien dont ils sont propriétaires.
Cette solution n’est pas la plus simple, car on ne peut faire abstraction du contexte relationnel du divorce, mais ce peut être au moins pour un temps , la solution la plus viable économiquement pour les époux .
On peut aussi ne pas vouloir imposer aux enfants un déménagement au moment du divorce et vouloir différer une vente tout en divorçant par consentement mutuel.

Aux termes de l’article 1873-1 du Code Civil ” ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits.
Si le divorce met fin à la communauté ayant existé entre les époux , il est toujours possible à ces derniers de maintenir leurs biens immobiliers l’indivision comme le prévoit l’article 1873-1 du Code Civil.
Il est d’ailleurs logique que leur ancienne qualité de mari et femme ne les empêche pas de bénéficier de ces dispositions générales.
Une convention maintenant un immeuble en indivision peut être homologuée dans un divorce par consentement mutuel .Aux termes des dispositions de l’article 1873-2 du Code Civil , la convention doit être écrite et est soumise aux formalités de la publicité foncière .
Si l’on se réfère à l’article 265-2 du Code Civil , la convention doit être passée par acte notarié .
En effet , cet article prévoit que les époux peuvent , pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié .
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans . Elle est renouvelée par une décision expresse des parties. le partage ne peut alors être provoqué avant le terme que si’l y a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut en ce cas être provoqué à tout moment ( Art 1873-3 ).
Dominique Ferrante

Divorce: désignation d’un notaire pour liquider le régime matrimonial

Lorsqu’il prononce le divorce , le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. A cette occasion , le juge peut désigner un notaire si une des parties en fait la demande. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 4 mars dernier ( civ 1ère 4 mars 2015 N° 13/19847) , le juge d’appel avait refusé de désigner un notaire en retenant que les parties n’avaient pas au préalable fait de proposition de règlement des intérêts pécuniaires. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de cassation sur le fondement des articles 267 du code civil et 1361 du Code de procédure civile. En effet ces deux articles ne posent pas comme condition que les époux aient préalablement à la demande de désignation du notaire , fait de propositions concernant le partage de leurs biens.
Dominique Ferrante

Divorce : liquidation du régime matrimonial

Le mariage entraîne la création d’un régime matrimonial : les futurs époux peuvent signer un contrat de mariage devant notaire, le plus souvent pour adopter le régime de la séparation des biens. A défaut, ils adoptent , parfois sans le savoir, le régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts (art 1401 du Code Civil), aux termes duquel les biens acquis pendant le mariage sont communs à l’exception des biens acquis par succession, donation ou legs ( art 1405 du Code Civil).

Quelque soit le régime matrimonial des époux, le divorce entraîne obligatoirement la liquidation de ce régime et le partage des biens .

Cette liquidation nécessite obligatoirement l’intervention d’un notaire lorsqu’il y a des biens immobiliers.

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d’un commun accord à cette liquidation avant le divorce. En présence d’un bien immobilier, il conviendra donc soit de vendre le bien, soit de signer un acte notarié aux termes duquel l’un des époux rachète la part de l’autre. L’acte notarié peut également prévoir le maintien dans l’indivision.

Dans les autres cas de divorce, la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire soit pendant la procédure de divorce, les époux pouvant soumettre une convention à l’homologation du juge. Mais il s’agit d’une simple faculté.Le juge du divorce peut également se borner à désigner un notaire chargé des opérations de liquidation. Dans ce cas, la liquidation sera postérieure au divorce. En cas de désaccord persistant, les parties retournent alors devant le Tribunal pour statuer sur les contestations.