Forme du versement de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, une fois fixée, possède un caractère forfaitaire.

Selon l’article 270 du Code Civil, elle prend la forme d’un capital soit par versement d’une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit (art 274 du Code Civil).

L’article 275 du Code Civil prévoit que si le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, ne disposant pas des liquidités nécessaires, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le juge peut panacher différentes formes de paiement en capital (article 275-1 Code Civil).

Le juge peut également décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire prenne la forme d’une rente viagère, par une décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir ses besoins (article 276 du Code Civil).

Postérieurement au divorce, le débiteur peut demander la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en cas de changement important de sa situation.

De même, en application de l’article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.