Divorce par consentement mutuel : quelles conditions? Quelle marche à suivre?

L’ article 229-1 du Code Civil dispose que “lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
On peut désormais divorcer sans passer devant un juge.
Cette possibilité reste limitée au cas du divorce par consentement mutuel qui suppose que les époux soient d’accord non seulement sur le principe du divorce mais également sur l’ensemble de ses conséquences, y compris concernant les enfants et  les biens.

Plusieurs conditions doivent être réunies :

• La première condition concerne la liquidation du régime matrimonial. Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, il faut que le sort de ce bien soit été réglé avant de démarrer la procédure.
Soit le bien a été vendu, soit les époux ont établi devant un notaire un acte d’état liquidatif aux terme duquel l’un des époux rachète la part de l’autre, soit les époux ont établi devant notaire une convention selon laquelle ils demeurent propriétaires indivis du bien.
Attention, cet acte notarié de liquidation ne se confond pas avec l’acte de divorce qui sera enregistré par notaire.
Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier au moment du divorce, il y aura donc un acte d’état liquidatif de la communauté établi chez un notaire et une convention de divorce sous seing privée établie et contresignée par les avocats, puis enregistré chez le notaire.
Les époux pourront choisir le même notaire ( c’est logique mais pas obligatoire).

• La seconde condition concerne la capacité des époux.
Aucun des époux ne doit être placé sous un régime de protection ( tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…). En effet dans ce cas le divorce par consentement mutuel est impossible.
Le divorce ne peut être que judiciaire.

• Enfin la troisième condition concerne les enfants : Si les époux ont un enfant mineur, celui-ci doit avoir renoncé au droit d’être entendu par un juge. En effet en application de l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur peut demander à être entendu par un juge dans une procédure le concernant.
Le divorce de ses parents concerne bien évidemment l’enfant. Si l’enfant mineur demande à être entendu dans le cadre du divorce de ses parents, le divorce enregistré par un notaire est impossible. Il reste néanmoins possible de divorcer par consentement mutuel en déposant une requête devant le juge aux affaires familiales.
Lorsque des époux envisagent un divorce par consentement mutuel, ils devront joindre à la convention de divorce le formulaire édité par l’arrêté du 28 décembre 2016 par lequel l’enfant reconnaît avoir été avisé de son droit à être entendu et indique qu’il n’entend pas demander au juge d’être entendu.

Dans ce nouveau divorce par consentement mutuel chacun de époux doit être assisté de son avocat. En effet chaque époux doit être assisté et donner son consentement hors de toute pression.
Les avocats ne peuvent appartenir à la même structure d’exercice. Chacun des époux choisit donc son avocat.
Le notaire est choisi par les deux époux . Si les parties ne connaissent pas de notaire, les avocats pourront leur proposer plusieurs notaires.
S’i y a eu un acte notarié pour la liquidation des biens, le notaire choisi sera généralement celui qui a rédigé l’acte liquidatif.

Contrairement à un divorce judiciaire les époux peuvent divorcer où ils veulent sur le territoire ( puisqu’il n’y a pas de tribunal saisi). les avocats comme le notaire peuvent être choisis partout sur le territoire.

Comment se déroule le divorce ?

Chacun des époux va rencontrer son avocat. Les avocats vont ensuite échanger pour se mettre d’accord sur les termes de la convention qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Une fois que les parties et les avocats ont finalisé le projet de convention, chaque avocat envoie le projet par lettre recommandé AR à son client. La convention ne pourra être signée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de quinze jours partant de la réception des courriers recommandés.
A l’issue de ce délai les époux et les avocats signent la convention en trois ou quatre exemplaires ( s’il y a lieu à enregistrement) .

La convention doit ensuite être adressée au notaire dans un délai de sept jours.

Le notaire dispose alors d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention de divorce au rang de ses minutes après avoir vérifié la régularité formelle de la convention et le respect des délais.
Le notaire ne contrôle pas le contenu de la convention.
Une fois la convention enregistrée, le notaire envoie une attestation de dépôt aux avocats qui pourront procéder le cas échéant à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
Le mariage est dissous à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce international et divorce par consentement mutuel

On sait que le divorce par consentement mutuel a été modifié par loi du 18 novembre 2016 entrée en application depuis le 1er janvier 2017.
D’une manière générale le divorce par consentement mutuel ne fait plus l’objet d’une procédure devant le Tribunal, sauf exception, en cas de demande d’audition d’enfant.
L’article 229-1 du Code civil  dispose « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
Ce divorce est-il adapté lorsqu’un des deux époux demeure à l’étranger ? ou lorsque l’un des deux époux a une nationalité étrangère ou une double nationalité et souhaite faire reconnaître son divorce par la suite à l’étranger?
Clairement la vigilance s’impose.
La France est liée par des conventions internationales ainsi que par des conventions bilatérales.
Or ces conventions visent des jugements de divorce ( voir un acte authentique) mais pas un divorce sous seing privé contresigné par avocat.
Les conventions internationales signées par la France ignorent donc ce nouveau type de divorce, ce qui pourra poser des problèmes de reconnaissance ou d’exécution du divorce à l’étranger.
Dans certains pays, seul le divorce judiciaire existe.
Il ne sera pas possible de rendre exécutoire le divorce sous signature privée.
Même à l’intérieur de la communauté européenne , les difficultés sont nombreuses. A ce jour il ne semble guère possible de faire exécuter dans un autre pays de la communauté  européenne  les dispositions relatives aux pensions alimentaires ou à la prestation compensatoire contenues dans un divorce par consentement mutuel sous seing privé.
Concernant les mesures relatives à la résidence des enfants , des problèmes d’adaptation des textes se posent également.
Plus prosaïquement, la nouvelle procédure de divorce par consentement prévoit que chaque avocat doit envoyer le projet de convention à son client par courrier avec accusé de réception. La convention ne peut être valablement signée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours de la réception du recommandé. Il s’agit là d’un délai prescrit à peine de nullité. L’avocat devra donc demander à son client le retour de l’avis de réception qui devra être joint au dossier puisque le notaire devra vérifier la régularité formelle de la procédure.
Il peut y avoir là une source de difficulté lorsque l’un des époux réside dans un pays qui ne renvoie pas ou met des mois à renvoyer le accusés de réception d’un recommandé international.
Ces difficultés auxquelles il semble que le législateur n’ait pas pensé seront sans doute réglées dans un avenir plus ou moins proche…
En attendant, en l’état actuel des textes, il est plus prudent en cas de divorce international de recourir à la procédure de divorce accepté.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Peut-on divorcer par consentement mutuel si on n’est pas d’accord sur tout?

Je suis souvent interrogée par des époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel mais ne sont pas d’accord sur tous les points.

La question se pose donc de savoir si on peut divorcer par consentement mutuel si on est pas d’accord sur tout?

La réponse est claire et elle n’a pas changé avec la réforme du divorce par consentement mutuel. Cette forme de divorce n’est possible que si les époux parviennent à un accord sur tous les points qui concernent leur divorce.

En effet dans cette forme de divorce , les avocats rédigent une convention de divorce, signée par les époux et par les  deux avocats et enregistrée chez un notaire. il faut donc être d’accord sur tous les points abordés dans la convention ( usage du nom , fixation des domiciles, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial,  partage des frais,  mesures concernant les enfant…) Il n’est pas possible non plus de laisser certains points de désaccord en suspens ou de ne pas les faire figurer dans la convention.

En revanche, il est fréquent que des époux nous consultent parce qu’ils veulent arriver à un divorce par consentement mutuel même s’il demeure des points de désaccord.

La nouvelle procédure oblige les époux à avoir chacun leur avocat. Des discussions vont donc avoir lieu et il est fréquent que les échanges entre avocats permettent d’aboutir à un accord.

Il ne faut donc pas exclure la possibilité d’un divorce par consentement mutuel  au motif qu’il  existe des points de désaccord. Si les deux époux ont la volonté d’arriver à un accord, les avocats doivent les aider à trouver un terrain d’entente satisfaisant pour les deux époux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

Abandonner la procédure de divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Article 1148-2 CPC : ” Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.”

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissout et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil.L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat . Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment l’époux qui dépose une requête est censé informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Le dépôt de cette requête étant prévu par la loi , il est difficile d’y voir un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’époux qui y recourt.

Seules les circonstances de ce dépôt pourraient être considérées comme fautives mais la jurisprudence n’a pas encore précisé ce point.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Par ailleurs les dispositions de l’article 1148-2 du Code de procédure civile sont amenées à être modifiées lors de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce  qui prévoit notamment la suppression de l’audience de tentative de conciliation.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Pourquoi certains époux renoncent au divorce par consentement mutuel ?

Désormais dans la très grande majorité des cas, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant le tribunal, mais fait l’objet d’une convention de divorce signée par les époux et leurs avocats et déposée chez un notaire.

En effet aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.”

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce n’est donc pas prononcé dans un jugement.

Or ceci pose des difficultés en cas d’éléments d’extranéité, si un époux est étranger ou demeure à l’étranger. En effet peu de pays connaissent ce type de divorce . Il sera alors impossible d’exécuter la convention ou même de la faire reconnaître., alors qu’un jugement français sera reconnu à l’étranger.

Si le divorce n’est pas reconnu dans le pays de résidence  d’un époux, celui-ci sera toujours considéré comme toujours marié .

En cas d’éléments d’extranéité, il est donc le plus souvent conseillé de divorcer  en suivant la procédure de divorce accepté qui nécessite le dépôt d’une requête au tribunal et va donner lieu à un jugement.

S’ils ont un enfant mineur , les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ont toujours la possibilité d’obtenir un jugement de divorce si l’enfant mineur demande à être entendu par le juge.  Si  enfant mineur fait cette demande , le divorce par consentement mutuel  par acte sous signature privée  n’est pas possible :

L’article 229-2 du Code civil dispose en effet que : “

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge …”

Dans ce cas,  le divorce par consentement mutuel se fera devant le juge et il y a aura donc un jugement de divorce . Cette possibilité est offerte par l’article 230 du Code civil

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Les époux disposeront donc d’un jugement  qui pourra être reconnu et exécuté à l’étranger.

Ces difficultés de reconnaissance et d’exécution expliquent donc que certains époux délaissent le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée en cas d’éléments d’extranéité.

Même deux époux français , vivant en France doivent garder en mémoire qu’ils s’exposent potentiellement à des difficultés futures  si l’un des deux part ensuite vivre à l’étranger.

Ainsi un français , divorcé en France selon la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée déposé chez le notaire ne pourra pas se remarier dans un pays qui ne  connaît pas cette forme de divorce.

Il est donc judicieux d’examiner avec l’avocat l’opportunité de recourir à ce type de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Divorce par consentement mutuel: Réforme en vue?

Les points clés de la convention de divorce par consentement mutuel

TGI NANTERRE : Les délais s’allongent

En matière familiale et notamment en matière de divorce , les délais s’allongent au Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Il faut désormais  compter entre 5 et 6 mois pour être convoqué suite au dépôt d’une requête en divorce, alors que le délai était auparavant d’environ 3 mois.

La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel n’ a pas eu l’effet escompté puisque les délais de convocation ne se sont pas réduits mais allongés. Il est vrai  que de nombreux époux préfèrent déposer une requête en divorce et passer par la procédure de divorce acceptée, le divorce par consentement mutuel sous signature privée déposé chez un notaire n’étant pas reconnu dans de nombreux pays.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : Faut-il fournir une déclaration sur l’honneur de ses revenus et patrimoine?

Dès lors que les époux prévoient le versement d’une prestation compensatoire en faveur de l’un des époux, il est indispensable d’annexer à la convention de divorce la déclaration sur l’honneur des revenus et du patrimoine.

Aux termes de l’article 272 du Code civil : “Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.”

L’article 1075-1 du Code de Procédure Civile  précise que : ”

Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.”.

Ces textes ont vocation à s’appliquer en matière de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats prévu par les articles 229 et suivants du Code civil.

L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire .

Lorsque la convention de divorce ne prévoit pas de prestation compensatoire, la plupart des avocats joignent également à la convention de divorce les déclarations des revenus et patrimoine des époux. En effet seule la production de cette déclaration permet aux avocats , qui engagent leur responsabilité , de vérifier qu’il n’ y a en effet pas lieu à prestation compensatoire et que les époux ont bien déclaré tous les éléments d’actifs et que la liquidation du régime matrimonial est bien complète.

La production de la déclaration sur l”honneur protège également les époux si l’un deux tente de dissimuler une partie de son patrimoine.

Dans un arrêt du 21 février 2013 la Cour de Cassation a a jugé que le mensonge d’un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.

“la fraude est caractérisée du seul fait de la dissimulation de l’existence de revenus par l’époux, ces revenus étant déterminants dans la prise de décision du juge statuant sur une demande de prestation compensatoire. La Cour de cassation rappelle en effet que “le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire”. 

Une déclaration fausse ou mensongère  expose les époux à une procédure en révision, ainsi qu’ à une action en dommages et intérêts et est susceptible de poursuites pénales pour faux, usage de faux et/ou escroquerie au jugement.

La production de la déclaration sur l’honneur des revenus et patrimoine protège donc les époux contre un risque de dissimulation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Le notaire peut il refuser de déposer une convention de divorce par consentement mutuel?

Le notaire peut en effet refuser de procéder au dépôt d’une convention de divorce par consentement mutuel au rang de ses minutes si certaines conditions ne sont pas remplies.

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil, le notaire contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Aux termes de l’article 229-3 du Code civil :

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Le notaire va donc vérifier que la convention comporte bien toutes ces indications et s’assurer le cas échéant que le formulaire par lequel  les enfants mineurs ont indiqué qu’ils ne souhaitent pas être entendus par le juge est bien annexé à la convention.

Par ailleurs le notaire va s’assurer que le délai de réflexion de quinze jours francs entre la réception du projet de convention et la signature de la convention  a bien été respecté.

Le notaire vérifie donc la forme de la convention . En revanche il n’exerce aucun contrôle sur le contenu des accords des époux qui sont élaborés par les époux avec leurs avocats.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Divorce par consentement mutuel: Réforme en vue?

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 12 juin dernier afin d’apporter quelques modifications au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Cette proposition propose de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce et conférant un caractère irrévocable au divorce une fois enregistré, nonobstant toute action ultérieure en nullité sur les conséquences du divorce.
En effet dans la nouvelle législation, les époux signent une convention de divorce qui est donc un contrat susceptible d’actions en nullité. Cette proposition est destinée à renforcer la sécurité juridique pour les époux.
Il n’est toutefois par certain que cette divisibilité soit à terme entérinée par la Cour de cassation si la clause annulée était déterminante du consentement des époux. A ce jour dans d’autres domaines la Cour de cassation a refusé la divisibilité de contrats interdépendants.
La proposition de loi vise également à annexer à la convention un extrait de naissance avec filiation de chaque époux pour s’assurer de leur capacité à contracter puisqu’en effet des époux sous mesures de protection ne peuvent consentir à un divorce par consentement mutuel.
Enfin il est prévu d’habilité le notaire à délivrer des copies conformes en vue de l’exécution de la convention.

Si cette proposition comporte quelques mesures d’adaptation, elle ne permet pas de résoudre pas les difficultés actuellement rencontrées : manque de sécurité juridique, difficultés de reconnaissance et d’exécution de la convention à l’étranger.Il reste vivement conseillé en présence d’éléments d’extranéité de recourir à la procédure de divorce accepté.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel et biens immobiliers : le choix de l’indivision

D’une manière générale , le divorce par consentement mutuel implique que la liquidation du régime matrimonial soit intervenue lorsque la convention de divorce par acte d’avocats est signée .

En effet aux termes de l’article 229-3 du Code civil : ” La convention comporte expressément, à peine de nullité :…

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

 

Lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, en général celui-ci aura fait l’objet d’une vente avant l’introduction de la procédure ou l’un des époux aura racheté la part de l’autre, cette opération donnant impérativement lieu à la rédaction d’un acte notarié .

Mais pour des raisons qui leurs sont propres , les époux peuvent choisir de rester dans l’indivision .

Cette solution n’est pas la plus simple , car on ne peut faire abstraction du contexte relationnel du divorce , mais ce peut être au moins pour un temps , la solution la plus viable économiquement pour les époux .

On peut aussi ne pas vouloir imposer aux enfants un déménagement concommittant au divorce et vouloir différer une vente tout en divorçant par consentement mutuel.

Aux termes de l’article 1873-1 du Code Civil   “ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis , à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits . »

Si le divorce met fin à la communauté ayant existé entre les époux , il est toujours possible à ces derniers de maintenir l’indivision comme le prévoit l’article 1873-1 du Code Civil .

Il est d’ailleurs logique que leur ancienne qualité de mari et femme ne les empêche pas de bénéficier de ces dispositions générales.

Une convention maintenant un immeuble en indivision peut être signée dans un divorce par consentement mutuel .

Aux termes de l’article 1873-2 du Code Civil , la convention doit être écrite et est soumise aux formalités de la publicité foncière .

Si l’on se réfère à l’article 265-2 du Code Civil , la convention doit être passée par acte notarié .

En effet , cet article prévoit que les époux peuvent , pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié .

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans . Elle est renouvelée par une décision expresse des parties. le partage ne peut alors être provoqué avant le terme que s’il y a de justes motifs .

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée . Le partage peut en ce cas être provoqué à tout moment ( Art 1873-3 ).

La convention d’indivision sera distincte de la convention de divorce et sera préalablement signée chez un notaire. Ce notaire ne sera nécessairement celui chez lequel sera déposée la convention de divorce .

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS