Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris

retrait autorité parentale

L’article 378-1 du Code civil  prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

L’autorité parentale n’est en effet pas seulement un droit mais est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs. destinés a assurer l’éducation de l’enfant sa santé et sa sécurité.

Ceci est rappelé par l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En tant que parents, et titulaires de l’autorité parentale les parents doivent donc veiller à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ils doivent également «le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

les parents doivent également contribuer financièrement ou en nature à son entretien et à son éducation.

En ce qui concerne des parents séparés l’article 373-2 du code civil prévoit :

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

D’une manière générale, les parents séparés continuent à être titulaires et à exerce ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Les parents doivent à ce titre :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter l’image de l’autre parent.


Si l’un des parents ne respecte pas ces règles , néglige de s’occuper de l’enfant et si les manquements sont répétés , l’autre parent pourra demandé à exercer seul l’autorité parentale.

en cas de manquements graves tels que définis à l’article 378-1 du Code civil, l’autre parent pourra demander le retrait de l’autorité parentale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce

D’une manière générale les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent conjointement sur leurs enfants mineurs.

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En cas de séparation ou de divorce, les parents vont continuer à exercer ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

L’article 373-2 du code civil précise :

«  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, en application de ces textes les parents sont informés qu’ils doivent :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
  • respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant.
  • s’informer sur les finances concernant les enfants .

En cas de séparation ou de divorce , les parents doivent donc se tenir informés régulièrement concernant les enfants .

Il appartient notamment au parent chez lequel les enfants résident habituellement de transmettre à l’autre parent les informations en temps utile , par exemple l’autre parent doit être informé en amont des réunions scolaires ou des rendez-vous médicaux.

Il doit être consulté en amont et donner son accord pour ce qui concerne la scolarisation , l’éducation religieuse, les activités extra-scolaires .

En cas de désaccord exprimé , si les parents n’arrivent pas à aboutir à une solution consensuelle, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Il arrive que l’un des parents exerce seul l’autorité parentale ,

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil: ” Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit continuer à informer l’autre parent des décisions importantes concernant les enfants .

L’autre parent à lui même le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit continuer à subvenir à ses besoins.

En effet l’article 371-2 du Code civil stipule : “

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”

L’autorité parentale cesse à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant . Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement par le juge.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’ enfant peut-il décider ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas?

On me demande parfois à partir de quel âge l’enfant peut décider de ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas.

L’enfant ne peut de son son propre chef décider de ne plus aller chez l’un de ses parents que lorsqu’il est majeur puisqu’il n’y a plus de notion d ‘autorité parentale et de droits de visite à partir de la majorité .

Tant que l’enfant est mineur, il ne peut pas choisir de ne pas aller chez le parent qui bénéficie de droit de visite et d’hébergement.

Lorsque ces droits de visite et d’hébergement ont été fixés par une décision de justice, le parent chez lequel l’enfant réside a l’obligation de présenter l’enfant au parent qui bénéficie de ce droit de visite et d’hébergement. A défaut c’est le parent chez lequel l’enfant réside qui sera coupable de non présentation d’enfant. Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ( article 227-5 du Code pénal).

Lorsque l’ enfant refuse de se rendre chez le parent non gardien, il est donc indispensable de saisir le juge pour tenter d’obtenir la modification ou la suppression du droit de visite .

L’enfant pourra demandé à être entendu dans le cadre de cette procédure .

Il pourra alors exposer au juge les raisons pour lesquels il ne veut plus aller chez son parent.

Le juge prendra sa décision en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant. Les juges sont parfaitement conscients qu’il est difficile de contraindre un adolescent à l’exercice d’un droit de visite auquel il est fermement opposé.

C’est toutefois toujours le juge qui prend la décision et non l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement fixé amiablement

Dans une espèce soumise à la Cour de cassation le 4 mars 2020 ( chambre civile 1ère N° 19-12080) la Cour d’appel avait considéré que le parent non gardien des enfants exercerait un droit d’accueil sur les enfants mineurs dont la fréquence et la durée seraient déterminées à l’amiable entre les parties.

La Cour d’appel retenait que les deux enfants, qui avaient fugué de chez leur mère, entretenaient avec elle des relations difficiles.

La Cour de cassation sanctionne cette décision considérant qu’il incombait à la Cour de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère.

Cette décision est parfaitement justifiée dans la mesure où dans un contexte relationnel difficile un droit de visite fixé ” amiablement” risque de priver dans les faits le parent non gardien de tout droit de visite et d’hébergement.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Rupture concubinage ou Pacs : Peut on organiser librement la garde des enfants?

En cas de rupture de PACS ou de concubinage, il est possible d’organiser librement , sans passer par un juge, les modalités concernant les enfants , qu’il s’agisse de leur résidence, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de la pension alimentaire pour contribuer à leur entretien.
Cette possibilité présente néanmoins des inconvénients majeurs.
Il n’y a pas de difficulté tant que les parents sont d’accord sur tout, mais en cas de désaccord, comme aucune mesure n’a fait l’objet d’une décision judiciaire, le désaccord devra parfois être tranché dans l’urgence et dans le conflit.
Il est préférable , même si ce n’est pas obligatoire, d’organiser la séparation pour ce qui concerne les enfants. Si les parents sont d’accord ils peuvent parfaitement conclure un accord parental et le soumettre à l’homologation du juge. En cas de désaccord, il est également souhaitable d’obtenir rapidement une décision du juge aux Affaires Familiales pour organiser la vie de l’enfant. D’une manière générale, les choses seront plus simples pour l’enfant comme pour les deux parents si la situation est cadrée. Il est préférable que l’enfant ( et le parent chez lequel la résidence est fixée) sache quand l’autre parent va venir chercher l’enfant de manière à organiser son propre temps libre. C’est également sécurisant pour l’enfant. Enfin , pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, c’est également une garantie d’obtenir un minimum de droits. Par ailleurs, les décisions de justice à cet égard sont toujours rendues ” sauf meilleur accord des parents” ce qui n’empêche donc pas de se mettre d’accord par exemple pour échanger des week-ends ou des vacances.
De même pour ce qui concerne la pension, aucune pension n’est due tant quelle n’a pas fait l’objet d’une décision de justice. A défaut de jugement ( homologuant ou non un accord) le parent chez lequel l’enfant réside n’aura aucune certitude quant au montant de la pension ni sa régularité.
Il est également préférable sur le plan fiscal de disposer d’une décision de justice pour déduire une pension de ses revenus.
Enfin, tant qu’aucune décision n’a été rendue , les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale, il n’y a pas de notion de non présentation d’enfant sir l’un des parents refuse de remettre l’enfant à l’autre parent.
Il est donc conseillé d’organiser juridiquement le sort de l’enfant lors de la séparation des parents de manière à éviter les difficultés futures d’une part et à fournir à l’enfant un cadre sécurisant pour lui.

Vous pouvez consulter la page Séparation de couples non mariés
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

L’audition de l’enfant après l’audience en matière familiale

Lorsqu’un mineur demande à être entendu dans un litige familial en application de l’article 388-1 du Code civil , la pratique diffère selon les magistrats.

Certains magistrats entendent l’enfant avant l’audience. les parties ont ainsi la possibilité d’aller consulter le PV d’audition de l’enfant et peuvent donc faire part de leurs commentaires éventuels le jour de l’audience.

D’autres magistrats préfèrent entendre l’enfant après l’audience afin d’éviter qu’il soit soumis à des pressions. Dans ce cas les parties n’ont pas connaissance des dépositions de l’enfant le jour de l’audience. Or l’audition peut être déterminante . Le juge doit donc permettre aux parties de s’exprimer sur le compte rendu d’audition.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 septembre 2019 ( N° 18-15 633) : ” Lorsque ‘enfant est entendu après la clôture des débats, le juge doit inviter les parties à formuler leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé ou ordonner la réouverture des débats.”

Lorsqu’il s’agit d’une procédure orale , le juge pourra donc ordonner la réouverture des débats et il y aura une seconde audience.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Exercice de l’autorité parentale , intérêt supérieur de l’enfant

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil : ” Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

L’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre parent et les accords préalablement intervenus sont donc des critères majeurs pour guider le juge dans sa décision. Toutefois le critère principal , qui n’est pas expressément mentionné à l’article 373-2-11 du code civil est l’intérêt supérieur de l’enfant .

La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 ( Chambre civ 1ère N° 18/18924) vient d’en donner une illustration.

Deux époux séparés s’étaient entendus pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère qui partait vivre aux Etats Unis, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.

Une ordonnance est rendue par le Juge aux Affaires Familiales constatant l’accord des époux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale .

Toutefois l ‘accord intervenu et la décision de justice rendue ne seront jamais respectés, la mère refusant de confier l’enfant à son père.

Le père demande donc que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, rappelant que pour fixer la résidence des enfants le juge devait rechercher notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent. La Cour d’Appel ordonne le transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père en relevant que la mère refuse d’exécuter la décision rendue, agissant depuis deux ans au mépris des règles imposées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale , ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l’enfant.

La décision de la Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France , de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.

Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’enfant n’était âgé que de cinq ans et qu’atteint d’autisme il bénéficiait d’un plan d’éducation spécialisé.

Il demeure que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est au bout du compte LE critère qui permet le cas échéant de balayer tous les autres.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce , séparation , désaccords relatifs aux enfants

Les parents , mariés ou non sont généralement titulaires d’une autorité parentale conjointe concernant leur enfants. Ils doivent se concerter et se mettre d’accord sur les décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants. En cas de séparation, les parents ont le devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant.
Les parents doivent donc prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants : choix d’orientation scolaire, éducation religieuse, décisions relatives à la santé de l’enfant, choix des activités extra-scolaires…

Certains actes usuels de l’autorité parentale ne nécessitent pas une autorisation préalable de l’autre parent. Ils sont réputés être accomplis d’un commun accord, jusqu’à preuve contraire. Ainsi par exemple une pré-inscription dans une école publique est réputée être un acte usuel de l’autorité parentale qu’un des deux parents peut accomplir seul sauf si l’autre parent a exprimé son désaccord.
Par contre un changement d’orientation scolaire n’est pas un acte usuel de l’autorité parentale et nécessite l’accord préalable de l’autre parent.

Qu’il s’agisse d’un acte usuel ou non de l’autorité parentale, en cas de désaccord des parents, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le différend en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.
L’article 373-2-8 du code civil prévoit en effet que le juge peut être saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le juge peut également proposer une médiation aux parents ( article 373-2-10 du code civil ) ou ordonner une enquête sociale s’il l’estime nécessaire( article 373-2-12 du code civil ).

Le juge prendra sa décision en tenant compte des pratiques antérieures des parents, du sentiment exprimé par l’enfant et le cas échéant le résultat des expertises éventuellement effectuées ( article 373-2-11 du code civil).
l’enfant en âge de discernement peut en effet demander à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

En cas de désaccord des parents concernant l’exercice de l’autorité parentale, il convient donc en premier lieu de formaliser par écrit le désaccord. A partir du moment où le désaccord est formellement exprimé, l’autre parent ne doit pas passer outre même s’il s’agit d’un désaccord sur un acte usuel de l’autorité parentale . Il convient ensuite de saisir sans tarder le juge aux affaires familiales en utilisant en cas d’urgence la voie d’une procédure en référé.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Autorité parentale : défaut d’information sur le changement de résidence

 

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Il peut s’avérer très risqué de ne pas respecter ce devoir d’information. Dans une affaire récemment soumise à la première chambre de la  Cour de Cassation ( Civ 1ère 29 novembre 2017 N° 17-24015) , la mère avait déménagé  de Guyane vers la métropole en emmenant l’enfant et sans avoir informé le père au préalable. Le père saisit la justice et obtient que la résidence de l’enfant soit transférée chez lui. La Cour rappelle en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil ” lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS