A quel stade le notaire intervient – il dans un divorce par consentement mutuel?

Je suis souvent interrogée sur le point de savoir à quel stade le notaire intervient dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

La réponse est double :

Dans tous les cas, le notaire procède au dépôt de la convention de divorce :

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil :”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

La convention de divorce est donc rédigée par les avocats et ce n’est qu’après la signature qu’elle est transmise au notaire pour qu’il procède au dépôt de la convention à son étude.

Le notaire interviendra donc pour procéder au dépôt de la convention . Son intervention se limite à vérifier les exigences formelles ( état civil des parties, délia de réflexion..)

En présence de biens immobiliers, le notaire rédigera également l’acte d’état liquidatif du régime matrimonial :

Lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ou indivis , différentes possibilités s’offrent à eux :

Le bien peut être vendu avant d’entamer le divorce et il n’y aura pas d’intervention du notaire.

Les époux peuvent également décider de garder le bien en indivision ou que l’un des époux rachète la part de l’autre.

Dans ce cas, les époux devront signer chez un notaire un acte d’état liquidatif de leur régime matrimonial ( comportant éventuellement une convention d’indivision ).

Cet acte d’état liquidatif ne se confond pas avec la convention de divorce .

Il y aura donc deux actes :

  • un acte d’état liquidatif notarié
  • une convention de divorce , rédigée par les avocats et qui mentionnera l’acte d’état liquidatif du notaire .

La convention de divorce ne pourra pas être signée avant la signature de l’acte d’état liquidatif.

En effet l’article 229-3 du Code civil précise que : “

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.”

La convention de divorce devant impérativement comporter l’état liquidatif du régime matrimonial, elle ne pourra être signée avant que l’acte d’état liquidatif soit signé .

En réalité , la préparation des deux actes , acte d’état liquidatif et convention de divorce, se fera dans le même temps . Les avocats prépareront la convention de divorce et le notaire l’acte d’état liquidatif.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris