Parent décédé,quels droits de visite sur l’enfant pour les grands-parents ?

Lorsque l’un des parents décède, laissant un ou des enfants mineurs, le problème des droits de visite des grands parents revêt un caractère particulier.

Le décès de l’un des parents va constituer un véritable tsunami familial.

Lorsque l’enfant où les enfants sont petits , le parent survivant va avoir besoin d’appuis familiaux pour l’aider à traverser cette période tant la vie familiale est bouleversée dans tous ses aspects .

A la douleur s’ajoutent des nécessités de réorganisation familiale qu’il faut traiter dans l’urgence. Le parent survivant ne peut abandonner son travail et doit s’organiser pour s’occuper seul des enfants et pourvoir à leurs besoins .

Le rôle des grands-parents est souvent essentiel dans cette période.

Du côté du parent survivant , la relation grand-parentale n’est pas sensiblement modifiée et ceux -ci pourront apporter une aide précieuse , le temps nécessaire à une rorganisation de la vie familiale.

Du côté des parents de la personne décédée, les choses se présentent de manière différente . Les grands-parents ont perdu leur enfant et sont eux aussi dans une grande douleur.

La place du ou des petits -enfants change considérablement. Le petit-enfant est le descendant du parent décédé. Il est aussi le lien qui continue à unir les grands-parents à leur enfant décédé.

Pour le petit enfant qui vient de perdre son père ou sa mère , les parents de ce denier lui permettent de maintenir le lien avec sa famille du côté du parent décédé et d’avoir accès à l’héritage culturel et familial de ce dernier.

Ce qui ne peut plus être transmis par le parent décédé peut l’être par ses propres parents .

Si le foyer grand-parental avait constitué pour l’enfant un repère stable et chaleureux , il y trouvera réconfort et une continuité rassurante.

Les grands-parents voudront souvent s’occuper le plus possible de leur petit-enfant et le plus souvent le parent survivant y trouvera également réconfort et soutien.

La situation reste néanmoins très délicate et donne lieu à un contentieux assez fréquent.

En effet les uns et les autres ne vont pas évoluer de la même façon.

Du côté du parent survivant , le deuil va se faire le temps passant , le parent va vouloir réorganiser sa vie avec ses enfants puis refaire sa vie.

Avec le temps il n’acceptera plus que les grands-parents prennent une place prépondérante. Il sera souvent reproché aux grands-parents d’effectuer un transfert d’affection entre le parent décédé et les petits enfants , d’entretenir au delà du raisonnable la mémoire du parent décédé rendant l’environnement délétère pour l’enfant , de ne pas accepter le nouveau conjoint…

Le parent survivant , lorsqu’il refait sa vie a envie de se projeter dans l’avenir et de créer un nouveau foyer avec les enfants et son nouveau partenaire.

Même si l’aide des grands-parents a été précieuse, arrive un moment où elle n’est plus nécéssaire , voire envahissante. La relations peuvent alors rapidement se dégrader.

Du côté des grands-parents , la situation est différente . La perte de leur enfant est un drame définitif et ils ne peuvent pas “refaire leur vie” .Le petit -enfant a pris une place particulière dans leur existence, surtout s’ils s’en sont beaucoup occupés.

Il leur est souvent intolérable de voir moins souvent leur petit-enfant et considèrent que leur rôle de transmission est essentiel et justifie une présence très soutenue de l’enfant à leurs côtés. Il peut être particulièrement difficile de voir apparaître une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon qui pourrait se placer comme ” parent de subsitution”.

Les relations peuvent donc se dégrader même si elle sont été très bonnes dans les mois où les premires années qui ont suivi le décès.

Ces problématiques sont donc toujours délicates et s’inscrivent dans un contexte douloureux.

Lorsque le litige est soumis au tribunal , les grands-parents auront tendance à sollicite un droit de visite et d’hébergement très large alors que le parent survivant voudra au contraire que les grands-parents retrouvent auprès de l’enfant “une place normale”.

Or il n’y a rien de normal dans ces situations .

Il n’est pas normal de perdre son enfant lorsqu’il a une trentaine d’année, il n’est pas normal de perdre son conjoint dans la fleur de l’âge , il n’est pas normal de perdre son père ou sa mère lorsqu’on a 3, 5 ou 7 ans.

Il y a en revanche très souvent une légitimité dans les positions de chacun.

Il est légitime que les grands-parents veuillent conserver un lien étroit avec leur petit enfant et veuillent lui transmettre l’héritage familial dans ses différents aspects.

Il est légitime que le parent qui a perdu son conjoint veuille se projeter dans l’avenir et refaire da vie et donner à ses enfants un nouveau foyer .

Les juges sont bien conscients de la spécificité de ces situations et tiennent compte de la singularité des cas qui leur sont soumis pour fixer le rythme des droits de visite et d’hébergement des grand-parents qui sera souvent plus large que dans un cas classique . Toutefois, le juge aura aussi en tête que l’enfant doit s’intégrer pleinement dans son nouveau foyer et être tourné vers l’avenir.

La recherche d’un accord semble primordial dans ce genre de situation.

La procédure judiciaire va inmanquablement dégrader les relations et raviver le souvenir d’une période terrible.

Ces litiges doivent donc être appréhendés avec beaucoup de soin en prenant garde de ne pas conflictualiser inutilement la situation.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille Paris

Divorce , séparation , exercice autorité parentale, une convention d’honoraires est elle obligatoire?

Je suis parfois intérrogée sur le point de savoir si une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est nécessaire .

Qu’il s’agisse de divorce, de séparation , de contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale , une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire et il n’y a jamais lieu de s’en dispenser .

La convention d’honoraires doit être signée dès que possible à l’ouverture du dossier .

Dominique Ferrante

Avocat divorce , droit de la Famille Paris

Droits de visite des grands-parents en cas de décès d’un parent

J’ai déjà abordé le cas délicat du droit de visite des grands-parents lorsque leur fille ou leur fils est décédé.

https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Dans ce cas particulier et douloureux, arrive souvent un moment où les relations deviennent difficiles entre le parent de l’enfant et les grands-parents qui ont perdu leur propre enfant.

Les grands parents se sont souvent beaucoup occupés de leur petit-enfant après le décès de leur enfant et il arrive fréquemment que l’enfant ait vécu au moins partiellement chez ses grands-parents .

Même si les relations sont bonnes entre les grands-parents et leur gendre ou leur belle fille , des difficultés surviennent souvent avec le temps ( et parfois avant) .

La vie suit son cours et un jour ou l’autre le parent refait sa vie et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne veut y avoir toute sa place et notamment sa place auprès de l’enfant .

Un nouveau foyer est construit et la tendance sera de diminuer la place des grands-parents et l’ampleur du temps qu’ils ont passé jusque là avec l’enfant .

Pour le parent dont le conjoint est décédé, arrive un moment où il veut s’éloigner de ses souvenirs douloureux et donc plus ou moins consciemment de la famille du conjoint décédé.

Le parent estime également que l’enfant doit s’inscrire pleinement dans son nouveau foyer et que son conjoint doit pouvoir prendre pleinement sa place .

Des ecueils sont à éviter de part et d’autre :

Le nouveau conjoint ne sera jamais le père ou la mère de l’enfant et doit trouver sa propre place avec finesse .

Le petit enfant ne sera jamais non plus l’enfant de substitution pour les grands-parents et les grands-parents doivent prendre garde à ne pas surinvestir le lien et à accepter la place du parent et de son nouveau compagnon de vie .

Il demeure que la place des grands-parents est particulière dans ce cas: l’enfant n’ accès à l’ héritage humain et culturel de son parent décédé que par l’intermédiaire de la famille de ce dernier et en premier lieu des grands-parents ( encore que dans ce cas des oncles ou tantes sont également bien fondés à solliciter un maintien du lien avec l’enfant).

Le rythme des droits de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents sera donc plus ample que dans les cas classiques . Il est légitime que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la famille du parent décédé . Il s’agit d’un point d’ancrage important pour l’enfant pour l’aider à se construire sereinement . Il ne s’agit pas d’entretenir l’enfant dans le souvenir de son parent décédé mais de luis permettre de s’inscrire dans son lignage.

D’un autre côté il convient également que l’enfant s’inscrive également dans le nouveau foyer de son père ou de sa mère .

Si les parties arrivent à un accord, cela sera toujours dans l’intérêt de l’enfant .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la Famille Paris

Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

DVH article 371-4 Code civil et exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074 -1 du CPC :

” A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”

Pour les parents engagés dans un litige sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, il est indispensable de s’opposer dans leurs conclusions à l’exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire. En effet , en cas d’appel , la procédure dure environ deux ans . Si le jugement du tribunal judiciaire n’a pas écarté l’exécution provisoire le jugement devra être mis en application jusqu’à l’arrêt d’appel. En cas de refus d’exécution , si un droit de visite et/ou d’hébergement a été accordé en première instance , les parents encourent les sanctions prévues en cas de non présentation d’enfant prévu par l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

L’enjeu est donc important lorsque les parents sont convaincus que les enfants ne doivent pas être en contact avec les ascendants ou le tiers visés par l’article 371-4 du Code civil.

L’article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Les parents doivent argumenter les raisons pour lesquelles ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée.

S’ils n’ont pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée , les conditions de recevabilité de leur demande seront plus strictes dans le cadre de l’appel.

En effet l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose que : “

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. “

Mieux vaut donc anticiper et s’opposer à l’exécution provisoire en première instance .

Inversement pour les demandeurs, il est important d’obtenir l’exécution provisoire en première instance, à défaut en cas d’appel ils devront attendre environ deux ans pour qu’il soit fait éventuellement droit à leur demande. Même si l’exécution provisoire étant de droit , ils n’ont pas à justifier leur demande, ils auront tout intérêt à expliquer en quoi il serait préjudiciable pour eux que l’exécution provisoire soit écartée.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Droit de l’enfant de consulter un avocat

Aux termes de l’article 388_1 du Code civil,

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Les parents sont tenus d’informer l’enfant qu’une procédure le concernant est introduite .

L’enfant peut donc demandé à être entendu, il peut aussi , même s’il ne souhaite pas être entendu demander à consulter un avocat .

Tous les mineurs en âge de discernement jusqu’à leur majorité peuvent bénéficier gratuitement de l’assistance ou des conseils d’un avocat.
L’avocat intervient devant les tribunaux dans tous les domaines qui peuvent concerner les mineurs et plus particulièrement en cas de divorce ou de séparation des parents, en cas de problèmes relatifs aux droits de visite des grands-parents, en matière d’assistance éducative devant le juge des enfants , en matière de partie civile pour les mineurs victimes.

Le rôle de l’avocat peut également se limiter à renseigner le mineur dans les matières le concernant par exemple concernant une émancipation, la filiation, le nom de famille , la nationalité, l’ adoption .

Des permanences gratuites sont assurées dans les différents barreaux.

Concernant le barreau de Paris , des permanences ont lieu à l’antenne des mineurs tous les après-midi de 14h à 17h, un avocat reçoit gratuitement, sans rendez-vous, sur place et par téléphone, au 01 42 36 34 87.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Domaine d’application de l’article 371-4 du Code civil

Aux termes de l’article 371-4 du Code civil

” L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En ce qui concerne l’enfant , ce droit s’exerce concernant les enfants issus d’un mariage, comme les enfants nés hors mariage . Il concerne également les enfants adoptés .

Enfin le divorce ou la séparation des parents est sans incidence sur le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants ou un tiers.

La très grande majorité des procédures est introduite par les grands-parents ou un seul des grands-parents.

Mais en droit rien n’empêche un oncle ou une tante d’introduire une demande sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.

En ce qui concerne les tiers , peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement les tiers ayant résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, ayant pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et ayant noué avec lui des liens affectifs durables. Il s’agira en général de l’ancien compagnon ou de l’ancienne compagne d ‘un des parents de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite des grands-parents : Quand l’enfant refuse d’aller voir ses grands-parents

Il arrive parfois que suite à une procédure judiciaire, des grands-parents bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement accordé par le juge aux affaires familiales.

Dans ce cas, les parents ne peuvent se soustraire au jugement rendu et sont tenus de présenter l’enfant , sauf à encourir une condamnation pénale pour non présentation d’enfant.

L’article 227-5 du Code pénal dispose en effet : ”
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Or il se peut que l’enfant refuse d’aller chez ses grands-parents.

Dans ce cas , les parents n’ont d’autre solution que de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales. L’enfant pourra être entendu par le juge s’il est en âge de discernement, en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil :

” Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.”

Le code civil ne fixe d’âge d’âge minimum pour que l’enfant puisse être entendu , mais d’une manière générale on considère qu’un enfant peut être entendu à partir de 8 ans environ.

Lorsque le juge procède à l’audition de l’enfant, il ne sera toutefois pas lié par les propos de l’enfant . L’audition de l’enfant n’étant qu’un élément permettant au juge de prendre sa décision. Tant qu ‘une nouvelle décision judiciaire n’ aura pas été rendue, les parents ont l obligation de présenter l ‘enfant.

Toutefois en cas de réticences fortes de l’enfant la sagesse recommande d’entreprendre de nouvelles démarches amiables avant de saisir de nouveau le tribunal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents pour un enfant placé

Lorsqu’un enfant a été placé par le juge de enfants , les grands-parents se trouvent parfois démunis pour voir leurs petits enfants .

Parfois le jugement de placement prévoit un droit de visite des grand-parents , mais souvent le jugement ne prévoit rien à ce titre.

Les grands-parents doivent en premier lieu contacter le service dans lequel l’enfant est placé et tenter d’obtenir un droit de visite .

Les parents seront consultés pour avis mais c’est le centre dans lequel l’enfant est placé qui décidera d’accorder ou non un droit de visite aux grands-parents.

En cas de réponse négative, les grands-parents doivent saisir le juge des enfants et non pas le juge aux affaires familiales, même si la demande reste fondée sur l’article 371-4 du Code civil. https://www.ferranteavocat.com/grands-parents-droits-de-visite-et-dhebergement-pour-un-enfant-place/

La représentation par avocat n’est pas obligatoire mais vivement recommandée.

Si le droit de visite est accordé par le juge des enfants, l’Etat a l’obligation de le mettre en place

https://www.ferranteavocat.com/letat-a-lobligation-de-mettre-en-oeuvre-un-droit-de-visite-de-grand-parent/.

Lorsque la mesure de placement est levée, il se peut que les grands-parents rencontrent de nouveau des difficultés pour voir leur petit enfant .

L’enfant n’étant plus placé , les grands-parents devront alors saisir le juge aux affaires familiales impérativement par l’intermédiaire d’un avocat.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Avocat à Paris