Liquidation de régime matrimonial : expertise privée pour calculer une récompense

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1ère 19-23-614), les ex époux s’opposaient sur le partage de leur communauté.

Le mari reprochait à la Cour d’Appel d’avoir fixé la valeur d’un bien immobilier sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique . Le mari avait versé aux débats un rapport d’expertise qu’il avait fait établir unilatéralement . Le rapport ayant bien été communiqué devant la Cour, il avait donc été soumis à la discussion contradictoire des parties et la Cour d’appel ne pouvait pas l’écarter sans rechercher si ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve.

Peu importe que la mari se soit antérieurement opposé à des opérations d’expertise.

La Cour de cassation donne raison au mari et rappelle les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile :

“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Il est certain que cet arrêt donnera lieu à des suites, puisqu’il en résulte qu’une des parties peut s’opposer à une expertise contradictoire et fournir ensuite une expertise qu ‘il a fait lui même effectué .

Dès lors que cette expertise a été communiquée à l’autre partie au cours de la procédure , le juge devra l’examiner.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS