Divorce par consentement mutuel : quelles conditions? Quelle marche à suivre?

L’ article 229-1 du Code Civil dispose que “lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
On peut désormais divorcer sans passer devant un juge.
Cette possibilité reste limitée au cas du divorce par consentement mutuel qui suppose que les époux soient d’accord non seulement sur le principe du divorce mais également sur l’ensemble de ses conséquences, y compris concernant les enfants et  les biens.

Plusieurs conditions doivent être réunies :

• La première condition concerne la liquidation du régime matrimonial. Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, il faut que le sort de ce bien soit été réglé avant de démarrer la procédure.
Soit le bien a été vendu, soit les époux ont établi devant un notaire un acte d’état liquidatif aux terme duquel l’un des époux rachète la part de l’autre, soit les époux ont établi devant notaire une convention selon laquelle ils demeurent propriétaires indivis du bien.
Attention, cet acte notarié de liquidation ne se confond pas avec l’acte de divorce qui sera enregistré par notaire.
Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier au moment du divorce, il y aura donc un acte d’état liquidatif de la communauté établi chez un notaire et une convention de divorce sous seing privée établie et contresignée par les avocats, puis enregistré chez le notaire.
Les époux pourront choisir le même notaire ( c’est logique mais pas obligatoire).

• La seconde condition concerne la capacité des époux.
Aucun des époux ne doit être placé sous un régime de protection ( tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…). En effet dans ce cas le divorce par consentement mutuel est impossible.
Le divorce ne peut être que judiciaire.

• Enfin la troisième condition concerne les enfants : Si les époux ont un enfant mineur, celui-ci doit avoir renoncé au droit d’être entendu par un juge. En effet en application de l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur peut demander à être entendu par un juge dans une procédure le concernant.
Le divorce de ses parents concerne bien évidemment l’enfant. Si l’enfant mineur demande à être entendu dans le cadre du divorce de ses parents, le divorce enregistré par un notaire est impossible. Il reste néanmoins possible de divorcer par consentement mutuel en déposant une requête devant le juge aux affaires familiales.
Lorsque des époux envisagent un divorce par consentement mutuel, ils devront joindre à la convention de divorce le formulaire édité par l’arrêté du 28 décembre 2016 par lequel l’enfant reconnaît avoir été avisé de son droit à être entendu et indique qu’il n’entend pas demander au juge d’être entendu.

Dans ce nouveau divorce par consentement mutuel chacun de époux doit être assisté de son avocat. En effet chaque époux doit être assisté et donner son consentement hors de toute pression.
Les avocats ne peuvent appartenir à la même structure d’exercice. Chacun des époux choisit donc son avocat.
Le notaire est choisi par les deux époux . Si les parties ne connaissent pas de notaire, les avocats pourront leur proposer plusieurs notaires.
S’i y a eu un acte notarié pour la liquidation des biens, le notaire choisi sera généralement celui qui a rédigé l’acte liquidatif.

Contrairement à un divorce judiciaire les époux peuvent divorcer où ils veulent sur le territoire ( puisqu’il n’y a pas de tribunal saisi). les avocats comme le notaire peuvent être choisis partout sur le territoire.

Comment se déroule le divorce ?

Chacun des époux va rencontrer son avocat. Les avocats vont ensuite échanger pour se mettre d’accord sur les termes de la convention qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Une fois que les parties et les avocats ont finalisé le projet de convention, chaque avocat envoie le projet par lettre recommandé AR à son client. La convention ne pourra être signée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de quinze jours partant de la réception des courriers recommandés.
A l’issue de ce délai les époux et les avocats signent la convention en trois ou quatre exemplaires ( s’il y a lieu à enregistrement) .

La convention doit ensuite être adressée au notaire dans un délai de sept jours.

Le notaire dispose alors d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention de divorce au rang de ses minutes après avoir vérifié la régularité formelle de la convention et le respect des délais.
Le notaire ne contrôle pas le contenu de la convention.
Une fois la convention enregistrée, le notaire envoie une attestation de dépôt aux avocats qui pourront procéder le cas échéant à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
Le mariage est dissous à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce international et divorce par consentement mutuel

On sait que le divorce par consentement mutuel a été modifié par loi du 18 novembre 2016 entrée en application depuis le 1er janvier 2017.
D’une manière générale le divorce par consentement mutuel ne fait plus l’objet d’une procédure devant le Tribunal, sauf exception, en cas de demande d’audition d’enfant.
L’article 229-1 du Code civil  dispose « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
Ce divorce est-il adapté lorsqu’un des deux époux demeure à l’étranger ? ou lorsque l’un des deux époux a une nationalité étrangère ou une double nationalité et souhaite faire reconnaître son divorce par la suite à l’étranger?
Clairement la vigilance s’impose.
La France est liée par des conventions internationales ainsi que par des conventions bilatérales.
Or ces conventions visent des jugements de divorce ( voir un acte authentique) mais pas un divorce sous seing privé contresigné par avocat.
Les conventions internationales signées par la France ignorent donc ce nouveau type de divorce, ce qui pourra poser des problèmes de reconnaissance ou d’exécution du divorce à l’étranger.
Dans certains pays, seul le divorce judiciaire existe.
Il ne sera pas possible de rendre exécutoire le divorce sous signature privée.
Même à l’intérieur de la communauté européenne , les difficultés sont nombreuses. A ce jour il ne semble guère possible de faire exécuter dans un autre pays de la communauté  européenne  les dispositions relatives aux pensions alimentaires ou à la prestation compensatoire contenues dans un divorce par consentement mutuel sous seing privé.
Concernant les mesures relatives à la résidence des enfants , des problèmes d’adaptation des textes se posent également.
Plus prosaïquement, la nouvelle procédure de divorce par consentement prévoit que chaque avocat doit envoyer le projet de convention à son client par courrier avec accusé de réception. La convention ne peut être valablement signée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours de la réception du recommandé. Il s’agit là d’un délai prescrit à peine de nullité. L’avocat devra donc demander à son client le retour de l’avis de réception qui devra être joint au dossier puisque le notaire devra vérifier la régularité formelle de la procédure.
Il peut y avoir là une source de difficulté lorsque l’un des époux réside dans un pays qui ne renvoie pas ou met des mois à renvoyer le accusés de réception d’un recommandé international.
Ces difficultés auxquelles il semble que le législateur n’ait pas pensé seront sans doute réglées dans un avenir plus ou moins proche…
En attendant, en l’état actuel des textes, il est plus prudent en cas de divorce international de recourir à la procédure de divorce accepté.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissous et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil. L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat. Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment le conjoint qui renonce au divorce par consentement mutuel doit en informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Peut-on divorcer par consentement mutuel si on n’est pas d’accord sur tout?

Je suis souvent interrogée par des époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel mais ne sont pas d’accord sur tous les points.

La question se pose donc de savoir si on peut divorcer par consentement mutuel si on est pas d’accord sur tout?

La réponse est claire et elle n’a pas changé avec la réforme du divorce par consentement mutuel. Cette forme de divorce n’est possible que si les époux parviennent à un accord sur tous les points qui concernent leur divorce.

En effet dans cette forme de divorce , les avocats rédigent une convention de divorce, signée par les époux et par les  deux avocats et enregistrée chez un notaire. il faut donc être d’accord sur tous les points abordés dans la convention ( usage du nom , fixation des domiciles, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial,  partage des frais,  mesures concernant les enfant…) Il n’est pas possible non plus de laisser certains points de désaccord en suspens ou de ne pas les faire figurer dans la convention.

En revanche, il est fréquent que des époux nous consultent parce qu’ils veulent arriver à un divorce par consentement mutuel même s’il demeure des points de désaccord.

La nouvelle procédure oblige les époux à avoir chacun leur avocat. Des discussions vont donc avoir lieu et il est fréquent que les échanges entre avocats permettent d’aboutir à un accord.

Il ne faut donc pas exclure la possibilité d’un divorce par consentement mutuel  au motif qu’il  existe des points de désaccord. Si les deux époux ont la volonté d’arriver à un accord, les avocats doivent les aider à trouver un terrain d’entente satisfaisant pour les deux époux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

Cinq bonnes raisons de ne pas divorcer par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel est très souvent une bonne solution.

Sauf si un enfant mineur demande à être entendu par le juge, ce divorce est désormais déjudiciarisé et fait l’objet d’une convention par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé chez un notaire.

Lorsque les époux peuvent s’entendre sur les conséquences de leur divorce , c’est souvent la solution la plus rapide  qui présente également l’avantage de voir les époux homologuer leurs accords.
Dans certains cas toutefois , cette procédure est déconseillée :

– lorsque l’un des époux exerce des pressions sur l’autre :

Un divorce par consentement mutuel suppose que le but soit d’arriver à un accord équitable pour les deux époux . Dans certains cas les pressions exercées sur l’un des époux, en général le plus faible économiquement, sont telles qu’un accord équitable ne pourra pas être obtenu. Il peut exister un risque réel que l’époux le plus faible ne finisse par donner son consentement que parce qu’il est acculé et finisse par accepter une convention dont les termes lui sont défavorables.

-lorsque l’un des époux est très versatile : La négociation et la mise au point de la convention de divorce peut prendre un certain temps notamment lorsque les époux disposent d’un patrimoine non négligeable et ont des enfants. En cas de versatilité du conjoint, il faut garder à l’esprit que le conjoint pourra changer d’avis , non seulement jusqu’à la signature de la convention , mais même après la signature de la convention, tant que le notaire n’ a pas déposé l’acte au rang de ses minutes.

– lorsqu’il existe des éléments d’extranéité: Le divorce par acte sous seing privé est inconnu dans de très nombreux pays. A ce jour, il est impossible de garantir la circulation internationale de ce type de divorce.
Ce divorce peut ne pas être reconnu et ne pas pouvoir être exécuté à l’étranger. Il est préférable en cas de mariage mixte ou d’expatriation  d’obtenir un jugement de divorce .

lorsque les époux veulent échapper aux droits de partage : Les époux sont censés procéder à la liquidation de leur régime matrimonial  dans la  convention de divorce. l’actif net commun ou indivis fera l’objet d’un impôt , dit droit de partage de 2,5 % . Dans ces condition nombre d’époux sont tentés de procéder à un partage verbal  pour échapper aux droits de partage.

Dans ce cas la procédure de divorce accepté permet de divorcer et de procéder ensuite en toute légalité à un partage verbal.

Vous pouvez consulter l’article suivant: droits de partage et divorce par consentement mutuel

lorsqu’un époux manque de transparence, notamment sur  ses revenus et son patrimoine. Seul un ,juge peut contraindre un époux à   transmettre les éléments relatifs à ses revenus et à son patrimoine, notamment en vue de chiffrer une prestation compensatoire. En cas de divorce par consentement mutuel l’époux récalcitrant pourra plus aisément dissimuler certains postes de son patrimoine.

Il est important de rappeler que renoncer un divorce par consentement mutuel ne signifie pas pour autant se lancer dans un divorce conflictuel.

La procédure de divorce accepté, qui donne lieu à un jugement , permet aux époux de donner leur accord sur le principe du divorce. En ce qui concerne les conséquences du divorce ,le juge pourra homologuer les poins d’accord entre les époux.

Cette forme de divorce est vivement conseillé en cas de mariage avec un étranger ou en cas d’expatriation.

Vous pouvez consulter les pages  Divorce accepté

Les différentes procédures de divorce en France

Le contenu de l’accord dans un divorce par consentement mutuel

 

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Abandonner la procédure de divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Article 1148-2 CPC : ” Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.”

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissout et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil.L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat . Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment l’époux qui dépose une requête est censé informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Le dépôt de cette requête étant prévu par la loi , il est difficile d’y voir un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’époux qui y recourt.

Seules les circonstances de ce dépôt pourraient être considérées comme fautives mais la jurisprudence n’a pas encore précisé ce point.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Par ailleurs les dispositions de l’article 1148-2 du Code de procédure civile sont amenées à être modifiées lors de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce  qui prévoit notamment la suppression de l’audience de tentative de conciliation.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Pourquoi certains époux renoncent au divorce par consentement mutuel ?

Désormais dans la très grande majorité des cas, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant le tribunal, mais fait l’objet d’une convention de divorce signée par les époux et leurs avocats et déposée chez un notaire.

En effet aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.”

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce n’est donc pas prononcé dans un jugement.

Or ceci pose des difficultés en cas d’éléments d’extranéité, si un époux est étranger ou demeure à l’étranger. En effet peu de pays connaissent ce type de divorce . Il sera alors impossible d’exécuter la convention ou même de la faire reconnaître., alors qu’un jugement français sera reconnu à l’étranger.

Si le divorce n’est pas reconnu dans le pays de résidence  d’un époux, celui-ci sera toujours considéré comme toujours marié .

En cas d’éléments d’extranéité, il est donc le plus souvent conseillé de divorcer  en suivant la procédure de divorce accepté qui nécessite le dépôt d’une requête au tribunal et va donner lieu à un jugement.

S’ils ont un enfant mineur , les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ont toujours la possibilité d’obtenir un jugement de divorce si l’enfant mineur demande à être entendu par le juge.  Si  enfant mineur fait cette demande , le divorce par consentement mutuel  par acte sous signature privée  n’est pas possible :

L’article 229-2 du Code civil dispose en effet que : “

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge …”

Dans ce cas,  le divorce par consentement mutuel se fera devant le juge et il y a aura donc un jugement de divorce . Cette possibilité est offerte par l’article 230 du Code civil

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Les époux disposeront donc d’un jugement  qui pourra être reconnu et exécuté à l’étranger.

Ces difficultés de reconnaissance et d’exécution expliquent donc que certains époux délaissent le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée en cas d’éléments d’extranéité.

Même deux époux français , vivant en France doivent garder en mémoire qu’ils s’exposent potentiellement à des difficultés futures  si l’un des deux part ensuite vivre à l’étranger.

Ainsi un français , divorcé en France selon la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée déposé chez le notaire ne pourra pas se remarier dans un pays qui ne  connaît pas cette forme de divorce.

Il est donc judicieux d’examiner avec l’avocat l’opportunité de recourir à ce type de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Divorce par consentement mutuel: Réforme en vue?

Les points clés de la convention de divorce par consentement mutuel

TGI NANTERRE : Les délais s’allongent

En matière familiale et notamment en matière de divorce , les délais s’allongent au Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Il faut désormais  compter entre 5 et 6 mois pour être convoqué suite au dépôt d’une requête en divorce, alors que le délai était auparavant d’environ 3 mois.

La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel n’ a pas eu l’effet escompté puisque les délais de convocation ne se sont pas réduits mais allongés. Il est vrai  que de nombreux époux préfèrent déposer une requête en divorce et passer par la procédure de divorce acceptée, le divorce par consentement mutuel sous signature privée déposé chez un notaire n’étant pas reconnu dans de nombreux pays.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel, et si l’autre change d’avis?

 

Le divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord sur le principe du divorce et sur toutes ses modalités et conséquences.

Que se passe-t-il si un des époux change d’avis en cours de procédure?

Sous l’empire de l’ancienne loi, le divorce par consentement mutuel des époux était prononcé à l’audience. Le jour de l’audience, les époux devaient donc réaffirmer leur consentement au divorce et aux modalités prévues dans la convention de divorce.

Le juge prononçait le divorce à l’audience et il n’était pas possible de faire appel de la décision rendue à l’audience. Seul un pourvoi en cassation pour erreur de droit était possible . Une fois le divorce prononcé à l’audience, il n’était donc plus possible de revenir en arrière sauf à saisir la Cour de cassation pour un juste motif de droit , ces qui s’avérait très rare.

Ceci reste d’application dans le cas d’un divorce par consentement judiciaire si un enfant mineur demande à être entendu par le juge.

Qu’en est-il  avec le divorce par acte d’avocat?

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

Si l’un des époux change d’avis, la situation est plus incertaine. Evidemment les époux doivent être toujours d’accord le jour de la signature de la convention de divorce.Mais cet accord doit perdurer postérieurement à la signature de la convention.

En effet , aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux  disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable pour aller vers une procédure de divorce contentieuse,  en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la convention  de divorce au rang de ses minutes.

Les époux peuvent donc , jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire.

Le époux n’ont pas justifier de cette décision, ni des raisons de leur revirement.

Le divorce ne sera donc définitif  que lorsque la convention sera déposée au rang des minutes du notaire.

Même après le dépôt  de la convention au rang des minutes du notaire , la convention de divorce par consentement mutuel demeure un contrat, qui pourra être remis en cause  en application des dispositions du droit des contrat et ce malgré le précautions prises dans la rédaction de la convention de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant :

http://Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Divorce par consentement mutuel, signature à distance

Certains  époux s’interrogent sur la possibilité de signer une convention de divorce par consentement mutuel à distance, notamment lorsque l’un des époux réside à l’étranger ou lorsque , tout en résidant tous les deux sur le territoire français, les  époux ont des résidences éloignées géographiquement.

Ce point a fait l’objet d’une précision dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat ( RIN).

L’article 7-2 du RIN précise que la convention doit être signée  simultanément par les parties et les avocats rédacteurs, sans possibilité de substitution ou de délégation.

Ainsi il est impératif d’organiser un rendez-vous de signature  auquel les deux époux et les  deux avocats sont présents. Il est vivement déconseillé d’accepter  la proposition d’un avocat proposant d’envoyer la convention par courrier pour signature, cet envoi étant prohibé par le règlement intérieur et pouvant ouvrir une brèche pour une remise en cause ultérieure de la convention.

En outre , le règlement intérieur impose que la convention soit signée par les avocats qui ont rédigé la convention. Il n’est donc pas possible que la convention soit signée par un collaborateur du cabinet. Les avocats rédacteurs doivent signer en personne.

En revanche , il n’existe pas de dispositions contraignantes quant au lieu  de la signature.
Le plus souvent le rendez-vous se tient dans l’un des deux cabinets des avocats rédacteurs, mais ceci n’est nullement une obligation.

La convention peut être signée   dans tout autre lieu, que ce soit chez le notaire, ou dans une maison du barreau situe à mi-distance ds domiciles respectifs des époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS