Les fautes en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
“Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.”

article 213 :
“Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”

Article 214 :

“Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”

Article 215 :

“Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le refus de relations sexuelles, la communuaté de vie comprenant la communuaté affective.
  • dans le même sens le manque d’intérêt pour le conjoint pourra être invoqué.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs sauf si les conventions matrimoniales en disposent autrement.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives,le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc très variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées à l’appui d’une demande sur le fondement de l’article 242.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Si des fautes sont établies des deux côtés, le juge pourra prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure et il sera donc préférable dans ce cas de former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, facilitée dans la nouvelle loi puisque la demande peut désormais être introduite avant que le délai de séparation d’un an ne soit écoulé.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille à Paris

Divorce pour faute et Saint Valentin

Civ 1ère 4 mai 2011 N° 1017019

Dans un arrêt du 4 mai 2011, le divorce a été prononcé au torts exclusifs du mari au motif qu’il était parti en week-end de la Saint Valentin avec une autre femme alors que les conjoints étaient encore mariés, même si les époux avaient conclu un accord de “séparation de corps”.

La vie commune au domicile conjugal n’avait pas encore juridiquement pris fin , les époux n’ayant pas encore été autorisés à résider séparément.

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et confirme le divorce aux torts exclusifs du mari.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

https://www.ferranteavocat.com/divorce-pour-faute-comment-etablir-les-fautes-du-conjoint/https://www.ferranteavocat.com/les-fautes-le-plus-souvent-invoquees-en-matiere-de-divorce/https://www.ferranteavocat.com/ladultere-dans-le-divorce/https://www.ferranteavocat.com/divorce-pour-faute-et-comportement-durant-la-procedure-de-divorce/https://www.ferranteavocat.com/divorce-aux-torts-exclusifs-de-lepouse-meme-en-cas-de-liaison-du-mari-pour-non-respect-des-dispositions-de-larticle-205-nc/ihttps://www.ferranteavocat.com/divorce-une-infidelite-nexcuse-pas-lautre/

Peut on obliger un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement ?

Lorsque les parents sont séparés, il n’est pas possible de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, même si ce droit de visite et d’hébergement a été fixé par jugement.

En revanche , il est possible de demander au juge de tirer les conséquences du fait que le parent ne reçoit pas l’enfant dan les conditions qui avaient été prévues.

En effet le parent chez lequel l’enfant ne réside pas doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant et est en général redevable d’une pension alimentaire à ce titre. Or cette contribution a été fixée en tenant compte du fait que l ‘enfant ou les enfants ne vont pas résider en permanence chez le parent qui en a la résidence principale. Si le parent non gardien n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cela entraîne une augmentation des frais pour le parent chez lequel le ou les enfants résident. Il est donc possible de demander une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Il convient au préalable de réunir des preuves suffisantes du non exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le parent chez lequel l’enfant réside aura donc intérêt à acter par mail chaque droit de visite et d’hébergement non exercé et de récapituler ensuite par recommandé.

Des attestations de proches peuvent également être produites.

Si le non exercice du droit de visite et d’hébergement persiste de manière durable , il sera alors possible de solliciter une augmentation de la pension alimentaire et de demander la révision du droit de visite et d’hébergement pour tenir compte de la réalité de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Les fautes le plus souvent invoquées en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

article 213 :
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214 :

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 215 :

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives, le refus de relations sexuelles, le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Nouveau divorce accepté

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 233 du Code civil, entrée en application le 1er janvier 2021 :”

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. “

Le décret du 17 décembre 2020 a modifié les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile .

article 1123 CPC :

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

Le décret a également crée un nouvel article :

Article 1123-1 :

” L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.

A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. “

Le divorce accepté présent donc deux nouveautés :

  • l’acceptation peut être donnée en amont de la procédure par acte d’avocat.
  • les époux peuvent déposer une requête conjointe.
  • Jusqu’ici l’acceptation ne pouvait être donnée que pendant la procédure, soit le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux poux étaient assistés d’un avocat , soit postérieurement à l’audience de tentative de conciliation.

La nouvelle loi vient clairement favoriser les discussions entre les époux et leurs avocats en amont de la procédure, celle-ci étant ensuite simplifiée.

Si les deux époux s’accordent pour divorcer sans faire état des raisons du divorce, il signeront l’acceptation avec leurs avocats avant même de saisir le tribunal.

Le tribunal pourra ensuite être saisi par requête conjointe. Si les deux époux se sont entendus sur les conséquences de leur divorce et les éventuelles mesures provisoires nécessaires , l’audience d’orientation débouchera sur une procédure simplifiée avec une mise en état rapide et une date d’audience qu’on peut espérer proche.

Dans cette configuration , les époux n’auront même pas à se présenter devant le tribunal , leur présence n’étant pas obligatoire à l’audience d’orientation . Elle ne sera pas nécessaire non plus pour la suite , les parties étant représentées par leur avocat qui procédera par dépôt de dossier .

Les époux disposeront donc d’un jugement de divorce accepté sans avoir eu à se présenter devant le Tribunal.

La liquidation du régime matrimonial pourra intervenir après le divorce éventuellement dans le cadre d’un partage verbal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Connaître des revenus de son ex

Pour solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ou demander une révision , il est nécessaire de connaître les revenus de l’ex-conjoint ou compagnon.

En cas de procédure, chacun de parents doit justifier de ses ressources. Des difficultés peuvent se poser si les justificatifs fournis ne correspondent pas à la réalité des revenus perçus.

Il se peut également que le défendeur ne se présente pas devant le juge et que dans ce cas on ne puisse justifier de sa situation financière.

La procédure étant orale , on apprendra seulement à l’audience que le débiteur ne se présente pas même s’il a été cité par huissier. Dans ce cas c’est en appel qu’il faudra rapporter la preuve des revenus de l’ex-conjoint.

L’article L111 du livres des procédures fiscales prévoit que les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie.

Il sera donc possible de connaître les revenus imposables de son ex-conjoint. Ces renseignements sont donnés verbalement par les services fiscaux.

Le demandeur ne pourra avoir accès à l’intégralité de la déclaration de revenus. Seuls lui seront indiqués le revenu net imposable , le montant de l’impôt et le nombre de parts fiscales.

Les renseignements obtenus ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une utilisation publique quelconque.
Les éléments communiqués par l’administration sont à usage strictement personnel.
Toute publication, usage commercial ou professionnel des éléments consultés sont interdits.
L’amende administrative encourue, en cas de non respect de cette confidentialité, est égale au montant des impôts divulgués [article 1762 du Code Général des Impôts (CGI)].
Des poursuites pénales peuvent de plus être engagées sur plainte de la personne dont la situation fiscale a été rendue publique (article 1772 du CGI) qui prévoit une mande de 4500 € et jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Droits de visite des grands-parents, la prudence est de mise avant d’introduire une procédure

Lorsqu’ils envisagent d’introduire une procédure , les grands-parents sont souvent privés de voir leurs petits-enfants depuis des mois.

Le désarroi les conduit parfois à multiplier les tentatives pour voir les petits-enfants. Or c’est une démarche qui peut se retourner contre eux . En effet les parents qui ne souhaitent pas que les grands-parents voient leurs enfants ne manqueront pas de faire valoir que les grands-parents ne respectent pas leur autorité parentale, voir la brave directement en se présentant à leur domicile ou à l’école pour voir les petits-enfants.

On leur reprochera alors dans le cadre de la procédure leur tempérament intrusif et le non respect de l’autorité des parents.

Il est recommandé d’être prudent et modéré dans les échanges. Il est d’ailleurs préférable de contacter un avocat qui pourra prendre attache avec les parents pour tenter un rapprochement amiable sans commettre d’impair.

Les grands-parents n’ayant pas vu leurs petits-enfants depuis des mois n’auront pas nécessairement la mesure qui s’impose.

Il est également déconseillé de se présenter à l’école pour voir les petits-enfants en cas de désaccord des parents. Même si l’éloignement est ressenti douloureusement, une telle démarche est souvent perçue comme une tentative de passer outre l’autorité parentale.
Or dans l’esprit du tribunal , la relation primordiale pour l’enfant est celle qui le lie à ses parents. Les grands-parents ne doivent pas faire preuve de comportements risquant de placer l’enfant dans un conflit de loyauté au risque de compromettre leurs chances de se voir octroyer un droit de visite.

Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faut attendre des mois ou des années sans agir car il est important de ne pas rompre le lien avec les petits-enfants.

Les grands-parents pourront utilement proposer une médiation avant d’introduire une procédure et faire appel à un avocat pour adresser aux parents un courrier proposant un règlement amiable de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce 2020 : Le divorce accepté

La réforme du divorce doit entrer en application le 1er janvier 2020. Cette réforme qui modifie en profondeur le divorce judiciaire instaure de nouvelles dispositions concernant le divorce accepté. Aux dernières nouvelles ( 26 novembre 2019), l’entrée en vigueur de la réforme serait reportée au 1er septembre 2020.

Le nouvel Article 233 code civil  prévoit : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

L’acceptation pourra donc désormais être donnée par les époux avant la saisine du tribunal par acte sous seing privé contresigné par avocats.

L’Article 1123-1 CPC  ( projet de décret) prévoit que «  l’acceptation du principe de la rupture du mariage , sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois  précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance signée conjointement par les parties . En cours d’instance il est transmis au juge de la mise en état.

A peine de nullité cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa  de l’article 233 du Code civil. »

L’acceptation pourra également intervenir à tout moment de la procédure (PV lors de l’audience sur les mesures provisoires, acte sous seing privé avant la procédure ou pendant a procédure  )


Le projet de décret prévoit de saisir le juge par demande conjointe lorsque l’acceptation aura été donnée avant l’introduction de la demande.

Logiquement lorsque l’acceptation aura été donnée avant l’introduction de la procédure, des négociations auront eu lieu entre les époux et leurs avocats et on arrivera sans doute le plus souvent à un accord global non seulement sur le principe du divorce mais également sur ses conséquences.

La procédure devrait donc être très rapide en cas d’accord global.

Les époux arriveront à un résultat très proche du divorce par consentement mutuel , mais en évitant les deux difficultés souvent rencontrées dans un divorce par consentement mutuel que sont la nécessité de liquider le régime matrimonial avant la signature de la convention et les difficultés posées pour la reconnaissance et l’exécution du divorce par consentement mutuel à l’étranger en cas d’éléments d’extranéité.

On peut également noter que la réforme ouvre la possibilité aux majeurs protégés de divorcer sur acceptation.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS