créances au titre du financement d’un bien indivis

Lorsque des concubins ont acquis un bien immobilier indivis, chacun doit logiquement rembourser sa part de prêt .

Il arrive toutefois dans une indivision entre concubins, que l’un rembourse l’emprunt et que l’autre paie les charges de la vie courante . La Cour de cassation , dans un arrêt du 7 février 2018 ( cass civ 1ère N° 17-13979 )  a dans un cas ou l’un des concubins remboursait le prêt et l’autre assumait l’essentiel de la vie courante a souverainement déduit  une volonté commune de partager les charges courantes et que l’indivisaire devait conserver à sa charge les échéances du prêt immobilier dans qu’il y ait lieu à établissement de compte entre les concubins.

En outre une éventuelle demande de créance est fondée sur l’article 815-13 du Code civil.

Or vu les articles 815-13, 815-17 et 2224 du Code civil , cette créance étant immédiatement exigible se prescrit par 5 ans . La cour de Cassation dans un arrêt du 14 avril 2021  ( Cass civ 1 N° 19 21313 pièce 29 ) a rappelé  que la créance revendiquée était exigible dès le paiement à partir duquel la prescription commençait à courir.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Rupture concubinage ou Pacs : Peut on organiser librement la garde des enfants?

En cas de rupture de PACS ou de concubinage, il est possible d’organiser librement , sans passer par un juge, les modalités concernant les enfants , qu’il s’agisse de leur résidence, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de la pension alimentaire pour contribuer à leur entretien.
Cette possibilité présente néanmoins des inconvénients majeurs.
Il n’y a pas de difficulté tant que les parents sont d’accord sur tout, mais en cas de désaccord, comme aucune mesure n’a fait l’objet d’une décision judiciaire, le désaccord devra parfois être tranché dans l’urgence et dans le conflit.
Il est préférable , même si ce n’est pas obligatoire, d’organiser la séparation pour ce qui concerne les enfants. Si les parents sont d’accord ils peuvent parfaitement conclure un accord parental et le soumettre à l’homologation du juge. En cas de désaccord, il est également souhaitable d’obtenir rapidement une décision du juge aux Affaires Familiales pour organiser la vie de l’enfant. D’une manière générale, les choses seront plus simples pour l’enfant comme pour les deux parents si la situation est cadrée. Il est préférable que l’enfant ( et le parent chez lequel la résidence est fixée) sache quand l’autre parent va venir chercher l’enfant de manière à organiser son propre temps libre. C’est également sécurisant pour l’enfant. Enfin , pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, c’est également une garantie d’obtenir un minimum de droits. Par ailleurs, les décisions de justice à cet égard sont toujours rendues ” sauf meilleur accord des parents” ce qui n’empêche donc pas de se mettre d’accord par exemple pour échanger des week-ends ou des vacances.
De même pour ce qui concerne la pension, aucune pension n’est due tant quelle n’a pas fait l’objet d’une décision de justice. A défaut de jugement ( homologuant ou non un accord) le parent chez lequel l’enfant réside n’aura aucune certitude quant au montant de la pension ni sa régularité.
Il est également préférable sur le plan fiscal de disposer d’une décision de justice pour déduire une pension de ses revenus.
Enfin, tant qu’aucune décision n’a été rendue , les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale, il n’y a pas de notion de non présentation d’enfant sir l’un des parents refuse de remettre l’enfant à l’autre parent.
Il est donc conseillé d’organiser juridiquement le sort de l’enfant lors de la séparation des parents de manière à éviter les difficultés futures d’une part et à fournir à l’enfant un cadre sécurisant pour lui.

Vous pouvez consulter la page Séparation de couples non mariés
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

La rupture du concubinage peut elle donner lieu à des dommages et intérêts ?

La rupture du concubinage peut elle donner lieur à des dommages et intérêts ? Peut- on quitter librement le domicile familial quand on est concubins ? La notion de rupture fautive existe-elle en matière de concubinage? Il n’existe pas de droits et devoirs des concubins comme il existe des droits et obligations du mariage.

Le concubinage est une situation de fait et n’est donc pas régi par la loi.

Contrairement au mariage ou au PACS , en matière de concubinage, il n’existe aucune obligation de communauté de vie.
C’est dire qu’un concubin peut à tout moment décider de mettre fin au concubinage, le corolaire de l’union libre étant la rupture libre.

La rupture pourra toutefois ouvrir un droit à dommages et intérêts pour le concubin abandonné sur le fondement de la responsabilité civile en application de l’article 1240 du Code civil,  « lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » ( cassation civile 1ère chambre 3 janvier 2006 N° 04611 016) et que la faute a causé un préjudice au concubin abandonné.

Des dommages et intérêts ont ainsi été accordés lorsque la concubine délaissée avait subi des violences , ou avait été abandonnée en cours de grossesse ( cassation civile 1ère chambre 6 juillet 1975 N° 75-13535).

De même , la Cour de cassation , dans un arrêt du 7 Avril 1998 ( Cassation civile première chambre N° 96-10 581) a confirmé un arrêt d’appel qui avait accordé des dommages et intérêts à une ex-concubine qui avait été «  congédiée » et remplacée par une autre , après avoir élevé pendant onze ans l’enfant de son ex-concubin et alors que celui-ci l’empêchait de travailler.
Dans une affaire plus récente, la Cour de cassation (première chambre civile 19 décembre 2012 N° 1-10988) a confirmé l’octroi de dommages et intérêts à une concubine qui avait participé à l’activité de chambre d’hôtes exploitée par son compagnon, sans être déclarée ni rémunérée. Ce cas illustre l’importance de la reconnaissance du travail non officiel, un principe qui peut être parallèlement observé dans le domaine académique, où le ghostwriting devient un assistant précieux pour ceux qui cherchent de l’aide dans la rédaction de leurs travaux universitaires, garantissant qualité et discrétion dans la production de contenus originaux.

Par ailleurs, le ou la concubine qui rompt peut s’être engagé(e) par écrit à ne pas laisser dans le besoin celui qui est abandonné.
Dans ce cas, le juge pourra condamner le débiteur à exécuter son engagement, qu’il s’agisse du versement d’une somme d’argent ( CA Nancy 1 Avril 2005 ) , de laisser un appartement à disposition ( Cassation civile 1ère chambre 17 novembre 1999 N° 07-17541) ou d’effectuer des versements mensuels réguliers ( CA Riom 6 mars 2001).

Enfin , le concubin victime de violence est désormais protégé par la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 qui prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection
( article 515-9 du Code civil).
En application de l’article 515-1 alinéa 4 du Code civil , le juge peut attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

La résidence alternée en cas de divorce sera-t-elle bientôt la norme?

Une proposition  a été évoquée hier dans les médias destinée à faire de la résidence alternée des enfants la norme en cas de divorce ou de séparation des parents.

A ce jour, le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant et il faut espérer qu’il va continuer à en être ainsi.

En cas d’accord des parents, le juge refuse très rarement la résidence alternée. Toutefois en cas de désaccord, le juge prendra sa décision en fonction du seul intérêt de/des enfants(s). Il ne me semble pas souhaitable de faire de la résidence alternée une norme . Ce mode de garde ne peut fonctionner que si les parents résident à proximité l’un de l’autre ; il est vrai que dans de rares cas de parents travailleurs saisonniers , on peut envisager une résidence alternée par six  mois. Il s’agit de cas exceptionnels et la résidence alternée est en général fixée par semaine. Pour des enfants scolarisés, il est donc indispensable que les parents résident à proximité l’un de l’autre.

Par ailleurs, pour fonctionner correctement la résidence alternée des enfants suppose une relative bonne entente des parents et une capacité d’échange dans l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et il me semble risqué  de limiter la liberté du juge dans sa décision .

Enfin la résidence alternée peut être mal adaptée à des enfants en bas âge et il ne paraît pas adéquat d’en faire le mode de garde principal en cas de séparation ou de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on changer de région avec les enfants si l’autre parent n’est pas d’accord?

Lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile d’un des deux parents, celui-ci a la possibilité de déménager même en cas de désaccord de l’autre parent. Il est cependant nécessaire de prévenir l’autre parent  ( article 227-6 du Code pénal) et il est préférable de le faire par courrier recommandé en cas de désaccord.

Le déménagement peut néanmoins avoir des conséquences. Dans la mesure où l’éloignement va nécessiter un réaménagement des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent , rien n’empêche celui-ci de demander au juge de modifier la résidence habituelle des enfants et de la fixer chez lui s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de suivre le parent qui a choisi de changer de région.

Il est donc préférable de rechercher un accord si l’on ne veut pas courir ce risque. Si un accord est impossible, il convient de se préparer à l’éventualité d’une procédure et d’organiser soigneusement en amont le futur cadre de vie des enfants . Il pourra être nécessaire de montrer au juge que toutes les mesures ont été prises pour  l’organisation quotidienne de la vie des enfants ( logement , scolarisation modalités de garde des enfants…) afin de limiter le risque d’un transfert de résidence.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime l’intérêt des enfants. il pourra également mettre les frais de transport à la charge du parent qui déménage.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce, Séparation, Peut-on fixer la résidence alternée des enfants dans un lieu unique?

Concernant la résidence  des enfants suite à une séparation, certains parents  songent à mettre en place une résidence alternée des enfants dans un lieu unique , de manière à éviter aux enfants  de déménager chaque semaine.

Dans ce cas, les  deux parents occupent alternativement le domicile familial dans lequel vivent les enfants.

Une telle solution est-elle envisageable?

Juridiquement , au regard des dispositions légales concernant l’exercice de l’autorité parentale , un tel aménagement n’est pas interdit.

Toutefois si le problème est soumis au juge aux affaires familiales, celui ci fixera la résidence des enfants, en  appréciant l’intérêt de l’enfant . Il est certain qu’une telle solution ne saurait prospérer si les parents ne sont pas d’ accord.

Si les parents s’entendent sur ce mode de résidence, il n’est pas du tout certain que le juge homologue un tel accord. En effet, l’enfant doit intégrer l’idée que ses parents ne forment plus  un couple et sont séparés. L’occupation alternative d’un même lieu de vie ne facilite pas cette acceptation et est de nature à perturber les enfants qui ne pourront trouver de nouveaux repères. Les enfants pourront certes trouver dans une telle solution un confort matériel , mais psychologiquement ils auront bien du mal à faire le deuil du couple parental;

A mon sens, une telle solution ne peut être envisagée que de manière extrêmement provisoire, par exemple dans l’attente de la vente du logement commun.

A terme, cette solution qui peut paraître séduisante pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Elle suppose en effet que les parents conservent un logement commun et aient chacun un logement séparé. Outre le coût exorbitant  d’une telle mesure, il ne faut pas oublier  le contexte. Or il s’agit de la rupture d’un couple. Chacun des parents doit pouvoir reconstruire une nouvelle vie dans laquelle les enfants auront à trouver leur place. Conserver un lieu de vie commun , même s’il est occupé en alternance par chacun des parents  paraît donc typiquement “une fausse bonne idée.”

Dominique Ferrante

Avocat

 

 

paiement direct de la pension alimentaire

Lorsque le débiteur de la pension alimentaire n’effectue pas les versements qui lui incombent en vertu d’une décision de justice ( même rendue par consentement mutuel ) ou les effectuent irrégulièrement , le créancier peut recourir à plusieurs possibilités dont le paiement direct:

Il s’agit de se faire payer directement par l’employeur du débiteur ou par tout par tout dépositaire de fonds détenus sur son compte ( essentiellement sa banque).

La loi du 2 janvier 1973 prévoit dans son article 1 que le paiement direct peut être mis en place dès qu’une seule mensualité n’a pas été payée à son terme . De même , ce texte s’applique lorsque la pension étant indexée , le débiteur n’a pas procédé à l’indexation.

Le créancier n’a pas besoin d’engager un nouveau procès puisqu’il possède déjà un titre exécutoire .

Il suffit de s’adresser à un huissier du lieu de sa résidence .

La procédure permet d’obtenir le recouvrement des mensualités futures et de l’arriéré dans la limite de six mois ( article 5 de la loi du 2 janvier 1973 ) .

Au delà de six mois, l’arriéré ne pourra plus être recouvert par la voie du paiement direct .

Si le débiteur conteste le bien-fondé de la procédure , il lui appartient de saisir le tribunal d’instance de son domicile .

Selon l’article 5-1 du décret d’application de la loi du 2 janvier 1973 , les frais du paiement direct incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier .

La procédure de paiement direct prend fin , soit à l’initiative du créancier s’il donne des instructions en ce sens à l’huissier , soit à la demande du débiteur ,sur production d’un certificat délivré par un huissier attestant qu’un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou qu’elle a cssé d’être due .

Si une nouvelle décision change le montant de la pension ou ses modalités d’exécution , la demande en paiement direct se trouver de plein droit modifiée .

En effet , la procédure de paiement direct n’empêche pas le débiteur de saisir le tribunal pour obtenir pour l’avenir une suppression ou une révision de la pension alimentaire .

l’article 1244-1 du Code civil ne s’applique pas aux dettes d’aliments

Dans une affaire ayant récemment donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation , le père avait été condamné à payer à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette contribution n’étant pas payée, la mère avait introduit une procédure de saisie des rémunérations. En première instance le père avait sollicité et obtenu des délais de paiement. Dans un arrêt du 10 Avril 2014 ( 2ème chambre civile N° 13-13469) , la Cour de cassation casse cette décision et affirme que l’article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d’aliments.