Les fautes en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
“Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.”

article 213 :
“Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”

Article 214 :

“Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”

Article 215 :

“Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le refus de relations sexuelles, la communuaté de vie comprenant la communuaté affective.
  • dans le même sens le manque d’intérêt pour le conjoint pourra être invoqué.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs sauf si les conventions matrimoniales en disposent autrement.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives,le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc très variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées à l’appui d’une demande sur le fondement de l’article 242.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Si des fautes sont établies des deux côtés, le juge pourra prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure et il sera donc préférable dans ce cas de former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, facilitée dans la nouvelle loi puisque la demande peut désormais être introduite avant que le délai de séparation d’un an ne soit écoulé.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille à Paris

Divorce : Production de messages électroniques

Il est souvent difficile en matière de divorce de rapporter la preuve des griefs que l’on compte invoquer à l’encontre du conjoint dans le cadre d’un divorce pour faute. Il en va notamment ainsi quand il s’agit de prouver une infidélité du conjoint.

En effet le respect de la vie privée s’oppose au droit à la preuve.

L’article 259-1 du Code civil dispose qu’en matière de divorce ” Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.”

la Cour de cassation a admis qu ‘un époux pouvait produire des sms obtenus sans fraude.

https://www.ferranteavocat.com/divorce-preuve-par-sms/

https://www.ferranteavocat.com/mes-sms-tu-liras-sans-fraude-ni-violence/

Récemment dans une décision du 20 septembre 2020 ( 27 516/14) la CEDH admis que la production par un conjoint de messages électroniques échangés par l’ épouse sur un site de rencontres dans le cadre d’une procédure de divorce n’est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée de l’épouse, dès lors qu’elle n’intervient que dans le cadre de procédures civiles dont l’accès au public est restreint.

En l’espèce l’épouse avait échangé des messages électroniques sur des sites de rencontre et le mari avait eu accès à ces messages, l’épouse lui ayant communiqué ses codes d’accès.

Même si cette communication avait eu lieu dans le cadre conflictuel de la séparation, la Cour se prononce en faveur du mari après avoir vérifié qu’il lui était indispensable de produire ces messages pour rapporter la preuve de l’infidélité de son épouse.

Ce principe de proportionnalité guide aussi les décisions de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 30 septembre 2020, rendu en matière sociale ( N° 19-12058) , la Cour a considéré qu’ “

il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. “

Dominique Ferrante

Avocat à Paris