Rupture concubinage ou Pacs : Peut on organiser librement la garde des enfants?

En cas de rupture de PACS ou de concubinage, il est possible d’organiser librement , sans passer par un juge, les modalités concernant les enfants , qu’il s’agisse de leur résidence, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de la pension alimentaire pour contribuer à leur entretien.
Cette possibilité présente néanmoins des inconvénients majeurs.
Il n’y a pas de difficulté tant que les parents sont d’accord sur tout, mais en cas de désaccord, comme aucune mesure n’a fait l’objet d’une décision judiciaire, le désaccord devra parfois être tranché dans l’urgence et dans le conflit.
Il est préférable , même si ce n’est pas obligatoire, d’organiser la séparation pour ce qui concerne les enfants. Si les parents sont d’accord ils peuvent parfaitement conclure un accord parental et le soumettre à l’homologation du juge. En cas de désaccord, il est également souhaitable d’obtenir rapidement une décision du juge aux Affaires Familiales pour organiser la vie de l’enfant. D’une manière générale, les choses seront plus simples pour l’enfant comme pour les deux parents si la situation est cadrée. Il est préférable que l’enfant ( et le parent chez lequel la résidence est fixée) sache quand l’autre parent va venir chercher l’enfant de manière à organiser son propre temps libre. C’est également sécurisant pour l’enfant. Enfin , pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, c’est également une garantie d’obtenir un minimum de droits. Par ailleurs, les décisions de justice à cet égard sont toujours rendues ” sauf meilleur accord des parents” ce qui n’empêche donc pas de se mettre d’accord par exemple pour échanger des week-ends ou des vacances.
De même pour ce qui concerne la pension, aucune pension n’est due tant quelle n’a pas fait l’objet d’une décision de justice. A défaut de jugement ( homologuant ou non un accord) le parent chez lequel l’enfant réside n’aura aucune certitude quant au montant de la pension ni sa régularité.
Il est également préférable sur le plan fiscal de disposer d’une décision de justice pour déduire une pension de ses revenus.
Enfin, tant qu’aucune décision n’a été rendue , les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale, il n’y a pas de notion de non présentation d’enfant sir l’un des parents refuse de remettre l’enfant à l’autre parent.
Il est donc conseillé d’organiser juridiquement le sort de l’enfant lors de la séparation des parents de manière à éviter les difficultés futures d’une part et à fournir à l’enfant un cadre sécurisant pour lui.

Vous pouvez consulter la page Séparation de couples non mariés
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

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Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Peut-on quitter le domicile familial quand on est pacsé?

Le PACS est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil.
En application des dispositions de l’article 515-1 du Code civil «  un PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures , de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

Le PACS implique donc une communauté de vie.
Par ailleurs, l’article 515-4 du Code civil indique  que «  les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives… »
L’article 515-17 du Code civil prévoit que le PACS peut être rompu à l’initiative des deux partenaires. « Le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’Instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte. …les partenaires procèdent eux même à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »

Selon ces dispositions,le PACS implique une vie commune et une rupture peut être de nature à causer un dommage susceptible de donner lieu à dommages et intérêts.

 

Il convient donc de se poser la question de savoir si on peut quitter le domicile familial quand on est pacsé , sans craindre de se voir reprocher son départ?

Dans une décision du 9 novembre 1999 ( N° 99-419) Le Conseil constitutionnel a précisé que «  la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes : la vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple…Cette obligation relative à la vie commune est obligatoire , les parties ne pouvant y déroger. »

Une rupture pourra donc être considérée comme fautive et donner lieu à des dommages et intérêts.

Le Tribunal de Grande instance de Lille dans une décision du 5 juin 2002 ( Dalloz 2003-515) a considéré qu’ « il découle de l’article 515-1 du Code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un PACS, qui doit être exécuté loyalement et que le manquement à cette obligation justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. »

Le PACS étant un contrat , les parties peuvent avoir prévu dans le PACS la possibilité d’une indemnisation en cas de rupture .

Elles ne peuvent en revanche exclure ce droit à réparation dans le PACS puisqu’il s’agit d’un droit d’ordre public.

Si rien n’est indiqué dans le PACS lui même, le partenaire abandonné pourra réclamer réparation  sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.
Il faut que la rupture constitue une faute et cause un préjudice au partenaire abandonné;
Il convient donc d’examiner la jurisprudence.

Il apparaît que pour ouvrir droit à réparation , la séparation  doit revêtir un caractère brutal et être assortie d’un manquement à d’autres obligations découlant du PACS, par exemple  l’obligation de soutien mutuel et d’assistance:

Ainsi la juridiction lilloise, dans une décision du 30 mars 2012 ( JCP 2012 act 783 ) a considéré que la rupture brutale , assortie du manquement aux obligations matérielles entraînait l’allocation de dommages et intérêts.

Inversement le tribunal de Montpellier a considéré , dans un jugement  du 4 janvier 2011 ( D famille 2011 p 89) ,  que la rupture fautive était nécessairement brutale et que l’abandon de la compagne atteinte d’une maladie n’était pas constitutif d’une faute en l’absence d’autres circonstances.

Dans un arrêt du 21 février 2013 (CA PARIS 9ème chambre N° 10/ 13 523) , la Cour d’appel de Paris a confirmé l’octroi de dommages et intérêts au partenaire pacsé abandonné qui avait été purement et simplement chassé du domicile commun , sans ses effets personnels.

Ainsi, le départ du domicile familial en lui même n’entraînera de conséquences financières, sauf si les conditions de la rupture sont fautives et portent préjudice au partenaire abandonné.

La rupture en elle même ne pourra entraîner de dommages et intérêts , seules les circonstances de la rupture seront de nature à établir une faute.

Le montant des dommages et intérêts est toutefois en général assez limité .

Il ne faut pas établir de corrélation avec la prestation compensatoire pouvant être demandée à l’occasion d’un divorce.

Par ailleurs il  est préférable de rompre le PACS selon les modalités prévues à l’article 515-7 du Code civil , en faisant signifier sa décision à l’autre par huissier de justice. Une copie sera ensuite adressée au greffe du tribunal d’Instance ou au notaire qui a enregistré le PACS.

Le greffier avisera les partenaires de l’enregistrement de la dissolution par courrier recommandé . La dissolution du PACS fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance des partenaires.
La dissolution du PACS prendra effet dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement et sera opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies ( article 515-7 alinéas 7 et 8 du Code civil).

Le partenaire qui souhaite rompre le pacs doit donc effectuer ces formalités , à défaut le PACS continuera à produire ses effets et le partenaire pourra se voir réclamer ultérieurement une participation financière de la part de son ancien compagnon ou le paiement d’une dette courante.

En cas de violences, un départ précipité sera parfois nécessaire.

La loi prévoit des mesures de protection. La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 a instauré un nouveau titre 14 dans le livre I du Code civil, qui s’applique à toutes les formes de conjugalité , y compris le PACS. La mesure principale consiste en l’instauration d’une ordonnance de protection , délivrée en urgence par le Juge aux Affaires familiales ( articles 515-9 et 515-10 du Code civil). Le juge va dans l’urgence organiser la séparation .

A ce titre, il va pouvoir attribuer la jouissance du logement à celui qui est victime de violences,préciser les modalités de prise en charge des frais relatifs  au logement , fixer l’aide matérielle entre les partenaires et se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ( article 515-11 du code civil).

Enfin le nouvel article 373-2-9-1 du code civil , entré en application le 24 mars 2019 permet au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou un partenaire de pacs en présence d’enfants.

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Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

La résidence alternée en cas de divorce sera-t-elle bientôt la norme?

Une proposition  a été évoquée hier dans les médias destinée à faire de la résidence alternée des enfants la norme en cas de divorce ou de séparation des parents.

A ce jour, le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant et il faut espérer qu’il va continuer à en être ainsi.

En cas d’accord des parents, le juge refuse très rarement la résidence alternée. Toutefois en cas de désaccord, le juge prendra sa décision en fonction du seul intérêt de/des enfants(s). Il ne me semble pas souhaitable de faire de la résidence alternée une norme . Ce mode de garde ne peut fonctionner que si les parents résident à proximité l’un de l’autre ; il est vrai que dans de rares cas de parents travailleurs saisonniers , on peut envisager une résidence alternée par six  mois. Il s’agit de cas exceptionnels et la résidence alternée est en général fixée par semaine. Pour des enfants scolarisés, il est donc indispensable que les parents résident à proximité l’un de l’autre.

Par ailleurs, pour fonctionner correctement la résidence alternée des enfants suppose une relative bonne entente des parents et une capacité d’échange dans l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et il me semble risqué  de limiter la liberté du juge dans sa décision .

Enfin la résidence alternée peut être mal adaptée à des enfants en bas âge et il ne paraît pas adéquat d’en faire le mode de garde principal en cas de séparation ou de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on changer de région avec les enfants si l’autre parent n’est pas d’accord?

Lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile d’un des deux parents, celui-ci a la possibilité de déménager même en cas de désaccord de l’autre parent. Il est cependant nécessaire de prévenir l’autre parent  ( article 227-6 du Code pénal) et il est préférable de le faire par courrier recommandé en cas de désaccord.

Le déménagement peut néanmoins avoir des conséquences. Dans la mesure où l’éloignement va nécessiter un réaménagement des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent , rien n’empêche celui-ci de demander au juge de modifier la résidence habituelle des enfants et de la fixer chez lui s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de suivre le parent qui a choisi de changer de région.

Il est donc préférable de rechercher un accord si l’on ne veut pas courir ce risque. Si un accord est impossible, il convient de se préparer à l’éventualité d’une procédure et d’organiser soigneusement en amont le futur cadre de vie des enfants . Il pourra être nécessaire de montrer au juge que toutes les mesures ont été prises pour  l’organisation quotidienne de la vie des enfants ( logement , scolarisation modalités de garde des enfants…) afin de limiter le risque d’un transfert de résidence.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime l’intérêt des enfants. il pourra également mettre les frais de transport à la charge du parent qui déménage.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce, Séparation, Peut-on fixer la résidence alternée des enfants dans un lieu unique?

Concernant la résidence  des enfants suite à une séparation, certains parents  songent à mettre en place une résidence alternée des enfants dans un lieu unique , de manière à éviter aux enfants  de déménager chaque semaine.

Dans ce cas, les  deux parents occupent alternativement le domicile familial dans lequel vivent les enfants.

Une telle solution est-elle envisageable?

Juridiquement , au regard des dispositions légales concernant l’exercice de l’autorité parentale , un tel aménagement n’est pas interdit.

Toutefois si le problème est soumis au juge aux affaires familiales, celui ci fixera la résidence des enfants, en  appréciant l’intérêt de l’enfant . Il est certain qu’une telle solution ne saurait prospérer si les parents ne sont pas d’ accord.

Si les parents s’entendent sur ce mode de résidence, il n’est pas du tout certain que le juge homologue un tel accord. En effet, l’enfant doit intégrer l’idée que ses parents ne forment plus  un couple et sont séparés. L’occupation alternative d’un même lieu de vie ne facilite pas cette acceptation et est de nature à perturber les enfants qui ne pourront trouver de nouveaux repères. Les enfants pourront certes trouver dans une telle solution un confort matériel , mais psychologiquement ils auront bien du mal à faire le deuil du couple parental;

A mon sens, une telle solution ne peut être envisagée que de manière extrêmement provisoire, par exemple dans l’attente de la vente du logement commun.

A terme, cette solution qui peut paraître séduisante pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Elle suppose en effet que les parents conservent un logement commun et aient chacun un logement séparé. Outre le coût exorbitant  d’une telle mesure, il ne faut pas oublier  le contexte. Or il s’agit de la rupture d’un couple. Chacun des parents doit pouvoir reconstruire une nouvelle vie dans laquelle les enfants auront à trouver leur place. Conserver un lieu de vie commun , même s’il est occupé en alternance par chacun des parents  paraît donc typiquement “une fausse bonne idée.”

Dominique Ferrante

Avocat

 

 

Divorce , séparation, mesures concernant les enfants

Je suis souvent interrogée sur la modification éventuelle des mesures concernant les enfants mineurs suite à une séparation ou un divorce.

Le même principe s’applique  qu’il s’agisse de divorce ( quelque soit le type de divorce) ou de séparation. Les mesures concernant les enfants sont toujours révisables, qu’il s’agisse de la fixation de sa résidence, des modalités de  droit de visite et d’hébergement ou de la pension alimentaire.

Ces mesures ont en effet été fixées dans l’intérêt de l’enfant . Or cet intérêt peut varier au cours du temps. Ainsi par exemple  il peut être dans l’intérêt de l’enfant dont la résidence a été fixée chez l’un des parents de passer en résidence alternée.

Si le parent gardien déménage, il peut être dans l’intérêt de l’enfant  de fixer sa résidence chez l’autre parent, d’aller en pension ou au contraire de suivre le parent qui déménage.

Des contraintes ou des choix guidés par la scolarisation peuvent également justifier un changement de résidence. Des défaillances du parent chez lequel la résidence a été initialement fixée peuvent également justifier un changement de résidence.

En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, les changements vont être justifiés par tout fait nouveau susceptible de concerner l’enfant ou l’organisation de la vie familiale .

Ainsi un déménagement  de l’un des parent pourra entraîner un réaménagement des droits de visite et d’hébergement, la nécessité de statuer sur les frais de transport.

Une perte d’emploi d’un parent pourra entraîner une diminution de la pension alimentaire.

Il en sera de même si l’un des parents voit ses charges augmenter de manière significative ( par exemple avec la naissance d’un nouvel enfant).

Inversement une scolarisation spécifique  de l’enfant, par exemple dans un établissement privé pourra justifier une hausse de la pension alimentaire le concernant.

Ainsi la modification des mesures concernant l’enfant suite à une séparation ou un divorce peuvent avoir des sources variées. Toutefois dans tous les cas, il faudra justifier qu’un fait nouveau nécessite une modification des mesures concernant l’enfant.

Si les parents sont d’accord sur la modification souhaitée, ils peuvent directement la mettre en oeuvre. Il est nécessaire de faire homologuer par le juge les modifications importantes comme un changement de résidence.

Si les parents ne sont pas d’accord, le différend sera tranché par le juge aux affaires familiales saisi par le parent le plus diligent. Le juge statuera en fonction de l’intérêt de l’enfant tout en se référant aux pratiques antérieures des parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Que peut on faire lorsqu’un parent n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement?

Malheureusement , il n’existe aucune disposition légale permettant de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement. La seule conséquence que l’on peut tirer de cet état de fait est financière. En effet si une pension a été judiciairement fixée en tenant compte du fait que le parent non gardien aura l’enfant à sa charge un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et qu’il n’exerce pas ce droit , l’enfant se retrouve à la charge complète du parent qui en a la garde. Il est donc possible de demander une augmentation de la pension alimentaire.
Pour les couples mariés, la pension sera judiciairement fixée par le juge à l’occasion du divorce. Il sera utile de demander au juge dans le cadre du divorce de préciser la prise en charge de certains frais en cas de non exercice du droit de visite et d’hébergement ( centres aérés, colonies de vacances).Pour les couples non mariés, il est recommandé lors de la séparation de faire fixer la pension par le juge ou , en cas d’accord de faire homologuer cet accord par le juge aux affaires familiales.Il sera alors également possible de prévoir la prise en charge de certains frais en cas de non exercice du droit de visite et d’hébergement.
Si les couples non mariés ne souhaitent pas recourir au juge , ils peuvent néanmoins faire établir leur accord par acte d’avocat. Cet acte n’aura pas de force exécutoire , c’est à dire qu’il ne pourra être directement être exécuté par un huissier, mais il aura une force probante beaucoup plus grande qu’un simple acte établi par les parties elles même et pourra par la suite, en cas de non exécution, être soumis au juge qui lui donnera force exécutoire sauf si cet accord est contraire à l’ordre public.

Dominique Ferrante

Avocat

paiement direct de la pension alimentaire

Lorsque le débiteur de la pension alimentaire n’effectue pas les versements qui lui incombent en vertu d’une décision de justice ( même rendue par consentement mutuel ) ou les effectuent irrégulièrement , le créancier peut recourir à plusieurs possibilités dont le paiement direct:

Il s’agit de se faire payer directement par l’employeur du débiteur ou par tout par tout dépositaire de fonds détenus sur son compte ( essentiellement sa banque).

La loi du 2 janvier 1973 prévoit dans son article 1 que le paiement direct peut être mis en place dès qu’une seule mensualité n’a pas été payée à son terme . De même , ce texte s’applique lorsque la pension étant indexée , le débiteur n’a pas procédé à l’indexation.

Le créancier n’a pas besoin d’engager un nouveau procès puisqu’il possède déjà un titre exécutoire .

Il suffit de s’adresser à un huissier du lieu de sa résidence .

La procédure permet d’obtenir le recouvrement des mensualités futures et de l’arriéré dans la limite de six mois ( article 5 de la loi du 2 janvier 1973 ) .

Au delà de six mois, l’arriéré ne pourra plus être recouvert par la voie du paiement direct .

Si le débiteur conteste le bien-fondé de la procédure , il lui appartient de saisir le tribunal d’instance de son domicile .

Selon l’article 5-1 du décret d’application de la loi du 2 janvier 1973 , les frais du paiement direct incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier .

La procédure de paiement direct prend fin , soit à l’initiative du créancier s’il donne des instructions en ce sens à l’huissier , soit à la demande du débiteur ,sur production d’un certificat délivré par un huissier attestant qu’un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou qu’elle a cssé d’être due .

Si une nouvelle décision change le montant de la pension ou ses modalités d’exécution , la demande en paiement direct se trouver de plein droit modifiée .

En effet , la procédure de paiement direct n’empêche pas le débiteur de saisir le tribunal pour obtenir pour l’avenir une suppression ou une révision de la pension alimentaire .