Réforme du divorce : Les mesures provisoires

le régime des mesures provisoires est profondément modifié par la réforme du divorce entrée en application le 1er janvier 2021.

Jusqu’ici la requête initiale en divorce ne comportait que des demandes de mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée la procédure. Ce n’était qu’après l’ordonnance de non conciliation que les demandes définitives du divorce étaient formulées.

La réforme du divorce bouleverse totalement ce schéma.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent dès la demande initiale formuler les demandes définitives.

Il reste possible de former des demandes de mesures provisoires, dont le régime est désormais définis aux articles 1117 à 1121 du code de procédure civile.

En effet il est souvent nécessaire d’organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure et il restera donc indispensable de former des demandes provisoires. Si les époux vivent ensemble au domicile familial il sera nécessaire de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile pendant la procédure et sur son caractère gratuit ou onéreux.

De même , en présence d’enfants, il faut fixer leur résidence , les pensions et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Les mesures provisoires qu’il est possible de solliciter restent les mêmes que sous l’empire de l’ancienne loi . Ces mesures sont définies à l’article 255 du Code civil .

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Si les mesures provisoires que l’on peut solliciter restent les mêmes, leur régime est modifié.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civile :

” A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. “

Les mesures provisoires sont donc formées dans l’assignation ou la requête conjointe dans une partie distincte des demandes au fond.

Il n’est pas obligatoire de former des demandes provisoires et le demandeur peut y renoncer en l’indiquant soit dans l’acte introductif d’instance , soit lors de l’audience d’orientation.

C’est la une nouveauté de la réforme puisqu’en effet jusque là la procédure commençait nécessairement par des mesures provisoires.

Si le demandeur ne forme pas de demande de mesures provisoires, le défendeur garde la possibilité de faire des demandes provisoires.

Une autre nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible jusqu’à la clôture des débats de former des demandes de mesures provisoires.

De plus les parties ne seront plus nécessairement présentes à l’audience d’orientation et peuvent être représenter par leur avocat. le juge ne s’entretiendra plus séparément avec chacune des parties comme il le faisait jusqu’ici.

Enfin il faudra désormais prendre garde à la date des effets des mesures provisoires . L’article 1117 indique en effet que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. jusqu’ici les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il appartient désormais aux avocats de demander à quelle date les mesures provisoires prendront effet , des dates différentes étant possibles selon les mesures.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal

le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Article 237 du Code civil : ” Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. “

Article 238 du Code civil : “L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”

Que veut dire l’altération définitive du lien conjugal?

Si l’un des époux considère que le lien conjugal est définitivement terminé, il pourra divorcer, même si son conjoint s’oppose au divorce et que lui même n’a rien à reprocher à l’autre époux.

Quelles sont les conditions pour demander un divorce pour altération définitive du lien conjugal?

L’altération définitive du lien conjugal est établie par la séparation des époux. Jusqu’au premier janvier 2021 il fallait au minimum deux ans de séparation à la date de l’assignation pour pouvoir fonder la demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugal.

La loi de modernisation de la justice entrée en application le 1er janvier 2021 modifie en profondeur le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

Quelles sont les conséquences de la réforme?

La nouvelle loi introduit la possibilité de demander le divorce en précisant ou non les raisons de la demande.

Si le demandeur veut préciser le fondement de sa demande , il doit être séparé du conjoint depuis au moins un an pour fonder sa demande sur l’altération définitive du lien conjugal.

Mais il n’est pas obligatoire de préciser le fondement de sa demande . Le demandeur peut très bien saisir le Tribunal sans préciser pourquoi il demande le divorce.

Dans ce cas, il est inutile d’être séparés avant le début de la procédure .

Le demandeur introduit sa demande, il quitte ensuite le domicile familial, sollicite éventuellement des mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et demande au juge de ne clore le dossier pour rendre son jugement que lorsque l’année de séparation est écoulée.

C’est donc le demandeur qui va donner le tempo de la procédure , ce qui lui donne un avantage certain , d’autant plus que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au jour de l’introduction de la demande.

L’époux défendeur garde la possibilité de faire une demande reconventionnelle ( demande en réponse) en divorce pour faute dont les contours restent à définir lorsque la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur l’abandon du domicile conjugal et que le départ du domicile familial aura été autorisé par le juge lors de l’audience d’orientation.

Il reste que la nouvelle loi donne un avantage certain au demandeur.

Il va désormais être indispensable de consacrer un certain temps à expliquer à nos clients les impacts de la réforme.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Nouveau divorce accepté

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 233 du Code civil, entrée en application le 1er janvier 2021 :”

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. “

Le décret du 17 décembre 2020 a modifié les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile .

article 1123 CPC :

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

Le décret a également crée un nouvel article :

Article 1123-1 :

” L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.

A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. “

Le divorce accepté présent donc deux nouveautés :

  • l’acceptation peut être donnée en amont de la procédure par acte d’avocat.
  • les époux peuvent déposer une requête conjointe.
  • Jusqu’ici l’acceptation ne pouvait être donnée que pendant la procédure, soit le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux poux étaient assistés d’un avocat , soit postérieurement à l’audience de tentative de conciliation.

La nouvelle loi vient clairement favoriser les discussions entre les époux et leurs avocats en amont de la procédure, celle-ci étant ensuite simplifiée.

Si les deux époux s’accordent pour divorcer sans faire état des raisons du divorce, il signeront l’acceptation avec leurs avocats avant même de saisir le tribunal.

Le tribunal pourra ensuite être saisi par requête conjointe. Si les deux époux se sont entendus sur les conséquences de leur divorce et les éventuelles mesures provisoires nécessaires , l’audience d’orientation débouchera sur une procédure simplifiée avec une mise en état rapide et une date d’audience qu’on peut espérer proche.

Dans cette configuration , les époux n’auront même pas à se présenter devant le tribunal , leur présence n’étant pas obligatoire à l’audience d’orientation . Elle ne sera pas nécessaire non plus pour la suite , les parties étant représentées par leur avocat qui procédera par dépôt de dossier .

Les époux disposeront donc d’un jugement de divorce accepté sans avoir eu à se présenter devant le Tribunal.

La liquidation du régime matrimonial pourra intervenir après le divorce éventuellement dans le cadre d’un partage verbal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Les grandes lignes de la réforme du divorce judiciaire

La réforme du divorce judiciaire est finalement entrée en vigueur le premier janvier 2021, après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, la procédure de divorce s’articulait en deux phases bien distinctes .

Dans un premier temps l’époux demandeur déposait une requête en divorce non motivée dans laquelle il se bornait à solliciter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure . Il s’agissait par exemple de déterminer quel époux allait bénéficier de la jouissance du domicile familial.

le juge déterminait également chez lequel des parents était fixée la résidence des enfants, statuait sur le montant des contributions, les droits de visite et d’hébergement etc…

Le juge recevait les époux et leurs avocats ( le défendeur pouvant se présenter sans avocat) et statuait donc sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Il donnait également au demandeur l’autorisation de poursuivre la procédure de divorce.

Commençait alors la deuxième phase avec la délivrance de l’assignation en divorce qui comportait cette fois les demandes définitives du divorce, concernant notamment l ‘usage du nom du conjoint , la prestation compensatoire, la dette d’effet du divorce entre les époux, l’attribution éventuelle du droit au bail et plus rarement des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.

La nouvelle loi vient modifier profondément cette procédure .

Il n’existe plus désormais qu’une seule phase de procédure .

La procédure peut démarrer de deux façons distinctes :

  • soit l’époux demandeur introduit seul sa demande par voie d’assignation. Il peut ou non indiquer le fondement de sa demande.
  • soit des discussions sont intervenues en amont entre les époux et leur avocats et les époux déposent une requête conjointe .

Dans les deux cas, il ne s’agit plus de se limiter à formuler des demandes provisoires, mais il convient de formuler les demandes définitives du divorce et éventuellement des mesures provisoires.

Lorsque les époux sont d’accord sur tout et ne recourent au divorce judiciaire que pour des raisons d’ extranéité ( le divorce par consentement mutuel n’étant pas reconnu dans certains pays) il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires.

Les époux se bornent alors à former leurs demandes définitives .

Même en cas de désaccord, il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires. Par exemple les époux sont déjà séparés, n’ont pas d’enfants , pas de prêts en cours et il n’y a pas lieu d’aménager provisoirement la séparation.

Dans ce cas, l’assignation ne contiendra pas de demandes à titre provisoire, ce qui devrait accélérer les procédures.

Les époux gardent toutefois la possibilité de demander des mesures provisoires.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent contacter le greffe par l’intermédiaire de leur avocat pour prendre une date d’audience qui figurera sur l’assignation.

Cette première audience est dite audience d’orientation.

Les époux ne sont plus tenus d’assister à l’audience d’orientation mais les deux avocats doivent être présents .

Si des mesures provisoires sont sollicitées, le juge les examinera et statuera sur les mesures provisoires. Les époux peuvent être présents et faire valoir leur arguments.

L’objectif de cette audience d’orientation n’est donc plus seulement de statuer sur les mesures provisoires mais aussi de déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement. Les parties pourront décider de recourir soit à la mise en état judiciaire du dossier soit à une mise en état conventionnelle.

Sur le fond les trois formes de divorce judicaire sont maintenues mais avec des nouveautés :

  • le divorce accepté : l’acceptation peut désormais être donnée en amont de la procédure par acte sous seing privé contresigné par avocat dans un délai de six mois avant l’introduction de la demande en divorce.
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal : le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

  • le divorce pour faute n’est pas modifié.

Dans certains dossiers , en cas notamment de divorce accepté , la nouvelle loi devrait accélérer la procédure. Pour les dossiers conflictuels, rien n’est moins sûr.

Par ailleurs, la durée des discussions préalables à la demande en divorce sera plus longue .

En effet , le plus souvent lors du dépôt de la demande en divorce , les époux n’ont pas encore réfléchi aux demandes définitives. La séparation constitue souvent un choc et il est parfois déjà difficile de réfléchir aux demandes provisoires que l’on souhaite solliciter .

L’époux demandeur, ou les époux en cas de requête conjointe, devront désormais formuler les demandes définitives dès le début de la procédure.

Les discussions entre l’avocat et son client devront donc être très approfondies, ce qui retardera l’introduction de la demande.

Par ailleurs, les échanges d’écritures risquent de se multiplier si l’une des parties ( ou les deux) modifient leurs demandes initiales sur lesquelles ils auront peu réfléchi au moment de l’introduction de l’instance.

Il est trop tôt à ce jour pour savoir si cette réforme permettra ou non d’alléger la procédure.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris