Droits de visite des grands-parents en cas de décès d’un parent

J’ai déjà abordé le cas délicat du droit de visite des grands-parents lorsque leur fille ou leur fils est décédé.

https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Dans ce cas particulier et douloureux, arrive souvent un moment où les relations deviennent difficiles entre le parent de l’enfant et les grands-parents qui ont perdu leur propre enfant.

Les grands parents se sont souvent beaucoup occupés de leur petit-enfant après le décès de leur enfant et il arrive fréquemment que l’enfant ait vécu au moins partiellement chez ses grands-parents .

Même si les relations sont bonnes entre les grands-parents et leur gendre ou leur belle fille , des difficultés surviennent souvent avec le temps ( et parfois avant) .

La vie suit son cours et un jour ou l’autre le parent refait sa vie et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne veut y avoir toute sa place et notamment sa place auprès de l’enfant .

Un nouveau foyer est construit et la tendance sera de diminuer la place des grands-parents et l’ampleur du temps qu’ils ont passé jusque là avec l’enfant .

Pour le parent dont le conjoint est décédé, arrive un moment où il veut s’éloigner de ses souvenirs douloureux et donc plus ou moins consciemment de la famille du conjoint décédé.

Le parent estime également que l’enfant doit s’inscrire pleinement dans son nouveau foyer et que son conjoint doit pouvoir prendre pleinement sa place .

Des ecueils sont à éviter de part et d’autre :

Le nouveau conjoint ne sera jamais le père ou la mère de l’enfant et doit trouver sa propre place avec finesse .

Le petit enfant ne sera jamais non plus l’enfant de substitution pour les grands-parents et les grands-parents doivent prendre garde à ne pas surinvestir le lien et à accepter la place du parent et de son nouveau compagnon de vie .

Il demeure que la place des grands-parents est particulière dans ce cas: l’enfant n’ accès à l’ héritage humain et culturel de son parent décédé que par l’intermédiaire de la famille de ce dernier et en premier lieu des grands-parents ( encore que dans ce cas des oncles ou tantes sont également bien fondés à solliciter un maintien du lien avec l’enfant).

Le rythme des droits de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents sera donc plus ample que dans les cas classiques . Il est légitime que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la famille du parent décédé . Il s’agit d’un point d’ancrage important pour l’enfant pour l’aider à se construire sereinement . Il ne s’agit pas d’entretenir l’enfant dans le souvenir de son parent décédé mais de luis permettre de s’inscrire dans son lignage.

D’un autre côté il convient également que l’enfant s’inscrive également dans le nouveau foyer de son père ou de sa mère .

Si les parties arrivent à un accord, cela sera toujours dans l’intérêt de l’enfant .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la Famille Paris

Droit de visite des Grands-parents et tentative d’emprise

Dans un arrêt du 2 mars 2022 , la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents.

L’affaire était délicate dans la mesure où la mère de l’enfant était décédée, les grands-parents maternels ayant ensuite assigné le père pour se voir accorder un droit de visite et d’hébergement.

En cas de décès de l’un des parents , le maintien du lien avec la branche familiale du parent décédé revêt une importance particulière . https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Néanmoins dans le cas présent il n’ a pas été fait droit à la demande des grands-parents .

La Cour d’ appel avait accordé aux grands-parents un droit de visite dans un centre médiatisé pour une durée d’un an.

A l’issue de ce délai, les grands-parents ont saisi le juge en vue de voir désigné un pédopsychiatre et dans l’attente organiser un droit de visite et d’hébergement.

Les rencontres au sein du centre médiatisé ne s’étaient pas bien déroulées, l’enfant ayant manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents .

Les grands-parents évoquaient des manipulations de la part du père.

La Cour de cassation rejette la demande des grands-parents , considérant qu’en ne se conformant pas à la décision rendue ils avaient ajouté au conflit et au désarroi de l’enfant . Il était légitime au regard du vécu de l’enfant que le père n’ait pas souhaité lui imposer la poursuite des relations .

Par ailleurs , la Cour relève ” qu’en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l’encontre du père , ( les grands-parents) avaient créé une situation conflictuelle, et que leur comportement ajouté à l’emprise qu’ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l’égard de leur petit-fils, avaient engendré chez lui des perturbations psychologique” .

En conséquence il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grand-parents. En l’espèce les grands -parents s’étaient montrés très conflictuels , accusant sans fondement le père d’être responsable du décès de leur fille , multipliant les procédures et ayant saisi les services sociaux .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite et d’hébergement des grands parents : 5 règles de base pour les parents

Lorsque des parents refusent que les grands parents voient leurs enfants , leur décision est souvent motivée par la crainte de voir se reproduire d’anciens comportements. Il arrive aussi que le parent nouvellement arrivé dans la famille ne s’y soit pas senti bien accueilli , voire se sente rejeté et craint que ses beaux parents ne véhicule une image défavorable auprès des petits enfants .

Les dispositions de l’article 371-4 du Code civil méritent d’être rappelées :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

Il existe donc un droit de l’enfant à entretenir une relation avec ses ascendants.

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit .

Les 5 conséquences suivantes découlent de ce principe :

1/ On suppose à priori que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations avec ses ascendants.

2/ Ce sera donc aux parents de démonter que l’exercice de ce droit n’est pas dans l’intérêt de l’enfant .

3/ Il appartient aux parents de rapporter la preuve de ce qui motive leur décision.

La preuve est libre en la matière et on pourra donc produire des attestations de la famille, d’amis ou de collègues , d’intervenants extérieurs, des courriers, des sms, des échanges de mails …. Il convient dans tous les cas de réunir des preuves de ce que les parents entendent invoquer à l’encontre des grands parents pour s’opposer à un droit de visite et d’hébergement. . Certaines situations sont plus évidentes que d’autres : l’alcoolisme avéré d’un des grands parents par exemple permettra de s’opposer à l’exercice d’un droit de visite . il en ira de même chaque fois que les parents seront en mesure de prouver que la sécurité physique de leurs enfants ne peut être garantie . La preuve est plus difficile à rapporter quand les soucis sont d’ordre relationnels ou psychologiques .

4/ Lorsqu’ une action judiciaire est engagée sur le fondement de l’article 371-4 du Code Civil , c’est nécessairement qu’une mésentente s’est installée entre parents et grand-parents. Cette mésentente ne suffit pas pour faire obstacle aux droits de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Il faudra prouver au juge que cette mésentente est de nature à affecter l’enfant par sa gravité, le déséquilibre qu’elle crée dans les relations familiales, le risque de dénigrement des parents , le risque de placer l’enfant dans un conflit de loyauté.

5/ le juge tiendra compte des comportements antérieurs.

Il est certain que plus des petits enfants ont été régulièrement confiés à leurs grands -parents par le passé, plus il sera difficile de rapporter la preuve que cette relation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

Les parents qui ressentent l’imminence d’une procédure parce qu’ils ont rompu ou distendu les liens avec les grands parents ont tout intérêt à consulter un avocat pour préparer leur dossier .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants :

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Droit de visite des grands-parents : Le lien avec les petits enfants en l’absence de visite

La fréquence des droits de visite et d’hébergement des grands parents

Grands parents : Droits de visite et d’hébergement pour un enfant placé

Droit de visite des grands parents : la nécessité de préserver les petits-enfants du conflit familial

Des grands-parents critiques envers leur enfant peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits enfants

un jugement récent sur les droits de visite des grands- parents

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Que faire en cas de non présentation d’enfant

Droit de visite des grands parents : le cas particulier du décès d’un des parents

Droits de visite et d’hébergement des grands : un exemple récent du TGI de PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

droit de visite et d’hébergement des grands parents : référé

Droit de visite des grands-parents et litige successoral

Jurisprudence: droit de visite et d’hébergement des grands parents

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris