L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

La rupture du concubinage peut elle donner lieu à des dommages et intérêts ?

La rupture du concubinage peut elle donner lieur à des dommages et intérêts ? Peut- on quitter librement le domicile familial quand on est concubins ? La notion de rupture fautive existe-elle en matière de concubinage? Il n’existe pas de droits et devoirs des concubins comme il existe des droits et obligations du mariage.

Le concubinage est une situation de fait et n’est donc pas régi par la loi.

Contrairement au mariage ou au PACS , en matière de concubinage, il n’existe aucune obligation de communauté de vie.
C’est dire qu’un concubin peut à tout moment décider de mettre fin au concubinage, le corolaire de l’union libre étant la rupture libre.

La rupture pourra toutefois ouvrir un droit à dommages et intérêts pour le concubin abandonné sur le fondement de la responsabilité civile en application de l’article 1240 du Code civil,  « lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » ( cassation civile 1ère chambre 3 janvier 2006 N° 04611 016) et que la faute a causé un préjudice au concubin abandonné.

Des dommages et intérêts ont ainsi été accordés lorsque la concubine délaissée avait subi des violences , ou avait été abandonnée en cours de grossesse ( cassation civile 1ère chambre 6 juillet 1975 N° 75-13535).

De même , la Cour de cassation , dans un arrêt du 7 Avril 1998 ( Cassation civile première chambre N° 96-10 581) a confirmé un arrêt d’appel qui avait accordé des dommages et intérêts à une ex-concubine qui avait été «  congédiée » et remplacée par une autre , après avoir élevé pendant onze ans l’enfant de son ex-concubin et alors que celui-ci l’empêchait de travailler.
Dans une affaire plus récente, la Cour de cassation (première chambre civile 19 décembre 2012 N° 1-10988) a confirmé l’octroi de dommages et intérêts à une concubine qui avait participé à l’activité de chambre d’hôtes exploitée par son compagnon, sans être déclarée ni rémunérée. Ce cas illustre l’importance de la reconnaissance du travail non officiel, un principe qui peut être parallèlement observé dans le domaine académique, où le ghostwriting devient un assistant précieux pour ceux qui cherchent de l’aide dans la rédaction de leurs travaux universitaires, garantissant qualité et discrétion dans la production de contenus originaux.

Par ailleurs, le ou la concubine qui rompt peut s’être engagé(e) par écrit à ne pas laisser dans le besoin celui qui est abandonné.
Dans ce cas, le juge pourra condamner le débiteur à exécuter son engagement, qu’il s’agisse du versement d’une somme d’argent ( CA Nancy 1 Avril 2005 ) , de laisser un appartement à disposition ( Cassation civile 1ère chambre 17 novembre 1999 N° 07-17541) ou d’effectuer des versements mensuels réguliers ( CA Riom 6 mars 2001).

Enfin , le concubin victime de violence est désormais protégé par la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 qui prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection
( article 515-9 du Code civil).
En application de l’article 515-1 alinéa 4 du Code civil , le juge peut attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS