Quand demander que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre?

Le juge a la possibilité de fixer les droits de visite concernant un enfant dans un espace rencontre . Ceci peut concerner tout aussi bien les droits de visite du parent chez lequel l ‘enfant ne réside pas que les droits de visite des grands -parents.

Cette demande est en général sollicitée dans deux cas de figure :

  • Lorsque le lien est rompu depuis longtemps entre l ‘enfant et celui qui demande à exercer un droit de visite et d’hébergement. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée à permettre à l’enfant de renouer les liens peu à peu en présence de professionnels .
  • En cas de défaillances éducatives ou de violences : Lorsque le demandeur au droit de visite s’est précédemment montré défaillant et à fortiori violent, il est souhaitable que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre. Il s’agit en effet de protéger l’enfant et aussi de permettre à l’adulte défaillant de remédier à ses carences éducatives.

un droit de visite n’est pas destiné à s’exercer éternellement dans un espace rencontre, mais toutefois en fonction de l’évolution de la situation, la mesure peut perdurer dans le temps . L’espace rencontre adressera au Juge des comptes rendus de visite qui permettront d’apprécier l’évolution de la situation.

En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile : ”
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. ”

La mesure sera donc ordonnée pour une durée limitée et le juge fixera la périodicité des rencontres.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits de visite des grands parents et des tiers dans le cadre de l’article 371-4 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’ enfant peut-il décider ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas?

On me demande parfois à partir de quel âge l’enfant peut décider de ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas.

L’enfant ne peut de son son propre chef décider de ne plus aller chez l’un de ses parents que lorsqu’il est majeur puisqu’il n’y a plus de notion d ‘autorité parentale et de droits de visite à partir de la majorité .

Tant que l’enfant est mineur, il ne peut pas choisir de ne pas aller chez le parent qui bénéficie de droit de visite et d’hébergement.

Lorsque ces droits de visite et d’hébergement ont été fixés par une décision de justice, le parent chez lequel l’enfant réside a l’obligation de présenter l’enfant au parent qui bénéficie de ce droit de visite et d’hébergement. A défaut c’est le parent chez lequel l’enfant réside qui sera coupable de non présentation d’enfant. Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ( article 227-5 du Code pénal).

Lorsque l’ enfant refuse de se rendre chez le parent non gardien, il est donc indispensable de saisir le juge pour tenter d’obtenir la modification ou la suppression du droit de visite .

L’enfant pourra demandé à être entendu dans le cadre de cette procédure .

Il pourra alors exposer au juge les raisons pour lesquels il ne veut plus aller chez son parent.

Le juge prendra sa décision en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant. Les juges sont parfaitement conscients qu’il est difficile de contraindre un adolescent à l’exercice d’un droit de visite auquel il est fermement opposé.

C’est toutefois toujours le juge qui prend la décision et non l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on obliger un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement ?

Lorsque les parents sont séparés, il n’est pas possible de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, même si ce droit de visite et d’hébergement a été fixé par jugement.

En revanche , il est possible de demander au juge de tirer les conséquences du fait que le parent ne reçoit pas l’enfant dan les conditions qui avaient été prévues.

En effet le parent chez lequel l’enfant ne réside pas doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant et est en général redevable d’une pension alimentaire à ce titre. Or cette contribution a été fixée en tenant compte du fait que l ‘enfant ou les enfants ne vont pas résider en permanence chez le parent qui en a la résidence principale. Si le parent non gardien n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cela entraîne une augmentation des frais pour le parent chez lequel le ou les enfants résident. Il est donc possible de demander une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Il convient au préalable de réunir des preuves suffisantes du non exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le parent chez lequel l’enfant réside aura donc intérêt à acter par mail chaque droit de visite et d’hébergement non exercé et de récapituler ensuite par recommandé.

Des attestations de proches peuvent également être produites.

Si le non exercice du droit de visite et d’hébergement persiste de manière durable , il sera alors possible de solliciter une augmentation de la pension alimentaire et de demander la révision du droit de visite et d’hébergement pour tenir compte de la réalité de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement fixé amiablement

Dans une espèce soumise à la Cour de cassation le 4 mars 2020 ( chambre civile 1ère N° 19-12080) la Cour d’appel avait considéré que le parent non gardien des enfants exercerait un droit d’accueil sur les enfants mineurs dont la fréquence et la durée seraient déterminées à l’amiable entre les parties.

La Cour d’appel retenait que les deux enfants, qui avaient fugué de chez leur mère, entretenaient avec elle des relations difficiles.

La Cour de cassation sanctionne cette décision considérant qu’il incombait à la Cour de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère.

Cette décision est parfaitement justifiée dans la mesure où dans un contexte relationnel difficile un droit de visite fixé ” amiablement” risque de priver dans les faits le parent non gardien de tout droit de visite et d’hébergement.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Que peut on faire lorsqu’un parent n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement?

Malheureusement , il n’existe aucune disposition légale permettant de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement. La seule conséquence que l’on peut tirer de cet état de fait est financière. En effet si une pension a été judiciairement fixée en tenant compte du fait que le parent non gardien aura l’enfant à sa charge un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et qu’il n’exerce pas ce droit , l’enfant se retrouve à la charge complète du parent qui en a la garde. Il est donc possible de demander une augmentation de la pension alimentaire.
Pour les couples mariés, la pension sera judiciairement fixée par le juge à l’occasion du divorce. Il sera utile de demander au juge dans le cadre du divorce de préciser la prise en charge de certains frais en cas de non exercice du droit de visite et d’hébergement ( centres aérés, colonies de vacances).Pour les couples non mariés, il est recommandé lors de la séparation de faire fixer la pension par le juge ou , en cas d’accord de faire homologuer cet accord par le juge aux affaires familiales.Il sera alors également possible de prévoir la prise en charge de certains frais en cas de non exercice du droit de visite et d’hébergement.
Si les couples non mariés ne souhaitent pas recourir au juge , ils peuvent néanmoins faire établir leur accord par acte d’avocat. Cet acte n’aura pas de force exécutoire , c’est à dire qu’il ne pourra être directement être exécuté par un huissier, mais il aura une force probante beaucoup plus grande qu’un simple acte établi par les parties elles même et pourra par la suite, en cas de non exécution, être soumis au juge qui lui donnera force exécutoire sauf si cet accord est contraire à l’ordre public.

Dominique Ferrante

Avocat

Droit de visite et d’hébergement des grands parents : Quand peut-il être refusé ?

Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance, seul un motif grave pouvait faire obstacle aux relations d’un enfant avec ses ascendants.

L’article 371-4 du Code Civil prévoit désormais que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit . Il y a là une différence de taille.

Les juges ne sont désormais plus obligés de caractériser les “motifs graves “. Ils peuvent désormais faire échec à cette relation s’ils l’estiment contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le juge bénéficie désormais d’un plus large pouvoir d’appréciation puisqu’il apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant.

L’article 371-4 du Code Civil vise toujours néanmoins à préserver les relations de l’enfant avec ses ascendants et non d’y faire obstacle.

L’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec ses grands parents reste présumé et il appartient aux parents qui s’opposeraient à l’exercice de ce droit de faire la preuve contraire.

En pratique en effet, le Juge aux affaires Familiales sera saisi par les grands parents lorsque les parents ou l’un deux font obstacle aux relations de l’enfant avec ses grands parents .

Logiquement le seul conflit entre parents et grands parents ne saurait faire obstacle dès lors que les relations avec l’enfant peuvent demeurer sereines ;

toutefois, en cas de conflit aigu, l’enfant peut se trouver pris dans un conflit de loyauté et dès lors l’exercice de la relation entre l’enfant et son ascendant peut être contraire à l’intérêt de l’enfant et le juge peut refuser le droit de visite . La cour d’appel de Paris a, par exemple, refusé un droit de visite à la grand mère qui critiquait et discréditait les parents (Civ 1ère 28 février 2006) .

de même, la Cour d’Appel de Metz, dans un arrêt du 15 février 2005 ( jurisdata 2005-278523), a débouté la grand-mère qui était en conflit avec tous ses enfants sans avoir tenté de réconciliation, la mère redoutant que ce conflit rejaillisse sur l’enfant.

Dans le même sens, la Cour d’Appel d’Orléans a refusé un droit de visite au motif que la grand mère avait publiquement dénigré la mère lors des funérailles du père (CA Orléans 8 Août 2006 jurisdata N° 2006-330248 ).

Le comportement ou le mode de vie des grands parents peut aussi justifier un refus :

Ainsi la Cour D’appel de Poitiers a refusé un droit de visite à des grands parents qui travaillaient dans le domaine de la pornographie. (CA Poitiers 7 février 2006 jurisdata N° 2006-301153) , de même pour une grand mère dont tous les enfants avaient en leur temps fait l’objet de mesures d’assistance éducative. (CA Agen 29 juin 2005 jurisdata N° 2005-282369).

L’absence de contacts entre l’enfant et ses grands parents peut également entraîner un refus ou une mise en place très progressive des droits de visite.

Enfin, on se saurait négliger le fait que l’enfant s’oppose à l’exercice d’un droit de visite de ses grands parents.

Sans prendre une décision de rejet pur et simple , le juge peut aussi décider d’un droit de visite limité . Dans un arrêt du 1er décembre 2005 ( jurisdata N° 2005-291217), une Cour d’appel a ainsi accordé un droit de visite une fois par mois pour un enfant autiste alors que les grands parents demandaient un droit d’hébergement.

D’une manière générale , les droits des grands parents ne sauraient empiéter sur les droits des parents , ni imposer des contraintes trop strictes pour l’enfant.

Les droits d’hébergement seront limités à une fois par mois et quelques jours pendant les vacances ou encore un mercredi par mois (CA Caen 2 mars 2006 jurisdata N° 2006-299687 ).  

1 enfant sur 4 ne vit pas avec ses deux parents

Dans les médias hier, suite au dépôt du rapport de la défenseure des enfants : 1 enfant sur 4 ne vit pas avec ses deux parents.

Suite à une séparation , 70-451 85% des enfants vivent avec leur mère . Parmi ces 85% , seuls 1/4 voient leur père au moins une fois par semaine. On ne répètera jamais assez , un enfant a besoin de ses deux parents pour se construire.

Bonne nouvelle néanmoins, 1/4 des enfants qui résident chez leur mère voient leur père suivant un droit de visite et d’hébergement élargi.

70-451

Droits de visite et d’hébergement, procédure d’urgence

Cas pratique :

L’épouse a déposé une requête en divorce. L’audience de tentative de conciliation est fixée à la rentrée. Elle quitte le domicile familial début juillet avec l’enfant et disparaît, après avoir déposé plainte à l’encontre du père pour violences.

En théorie, le père peut introduire une action en référé pour obtenir des mesures d’urgences.

Toutefois, il faut être conscient que durant la pose estivale, les effectifs du Tribunal sont réduits et les mesures d’urgence sont difficiles à obtenir. En cas de violences supposées, même inventées de toutes pièces, il y a fort à parier que le juge attendra l’audience fixée à la rentrée.