Contraindre le conjoint quitter le domicile familial

D’une manière générale , on ne peut contraindre le conjoint à quitter le domicile familial en l’absence de décision judiciaire , même si le logement appartient en propre au conjoint qui souhaite le départ de l’autre ou si le bail est à son nom.

Le logement familial est en effet protégé.
Article 215-3 code civil : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Si le bien appartient aux deux époux, il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile tant que le juge n’a pas statué.

De même si le logement appartient en propre à l’époux qui souhaite voir partir son conjoint . Il ne peut l’y contraindre sans décision judiciaire et ne peut pas vendre le bien sans l’accord de son conjoint.

En cas de logement locatif , le bail est réputé être aux deux noms suite au mariage , même s’il avait été initialement conclu par un seul des deux époux.

Par ailleurs l’article 1751 code civil stipule que :

“Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.”

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Ainsi il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile familial tant qu’une décision judiciaire n’a pas été rendue .

En cas de divorce , le juge va lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires attribuer la jouissance du domicile à l’un des conjoints ( article 255 code civil )

Il sera alors possible d’expulser le conjoint s’il refuse de se plier à l’ordonnance rendue .

La procédure de divorce peut être initiée en urgence en formant une demande à bref délai , notamment en cas de violences.

L’époux victime de violence peut également introduire un référé violence (article 220-1 du Code civil) pour que le juge ordonne m’éloignement du conjoint violent.

En cas de couples non mariés ,

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ( article 373-2-9-1 code civil) .

Par ailleurs, en cas de violences, une ordonnance de protection peut ordonner l’expulsion du conjoint violent en cas de violences conjugales , qu’il s’agisse de couples mariés ou non .

En effet article 515-11 code civil dispose que : “le juge peut
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ( купити постільну білизну ). Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; “

Enfin pour les couples mariés comme pour les couples non mariés , en cas de procédure pénale , le procureur peut prendre une mesure d’éloignement.

L’article 41-1-6 CPP prévoit en effet :
“En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ; “

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Un époux peut il interdire à l’autre l’accès au domicile familial?

Tant que le juge aux affaires familiales n’a pas attribué la jouissance du domicile familial à l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce , un époux ne peut en interdire l’accès à son conjoint , même s’il est seul propriétaire du logement ou même si le bail est à son seul nom .

En effet de par le mariage les époux sont devenus tous les deux titulaires du bail .

Le logement de la famille est protégé et il n’est donc pas possible d’en interdire l’accès au conjoint tant que le juge n’a pas attribué la jouissance du logement à l’un des deux époux.

Toutefois , cette règle ne s’applique pas en cas de de violences conjugales. Il est alors possible d’obtenir l’éloignement du conjoint hors procédure de divorce, en sollicitant une ordonnance de protection ou en introduisant un référé violences conjugales.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire, il est possible d’obtenir la jouissance d’un bien qui appartient en propre à l’autre conjoint. En effet suite au dépôt d’un requête en divorce , le juge aux affaires familiales convoque les époux en vue d’organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. A ce titre il va prendre un certain nombre de mesures pour organiser la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure. Le juge va notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ( article 255 du Code civil) . cette jouissance peut être accordée à titre gratuit au titre du devoir de secours ou à titre onéreux, c’est à dire moyennant une indemnité d’occupation basée sur la la valeur locative du bien.

Cette jouissance peut être accordée même si le logement familial appartient en propre à l’autre époux et ce pendant la durée de la procédure ( il s’agit en effet d’une attribution de jouissance et non de propriété).

Le juge prendre en considération la possibilité pour chacun des époux de se reloger. il tiendra également compte de la résidence des enfants.

La jouissance du domicile familial sera souvent accordée à l’époux chez lequel les enfants vont résider  et à l’époux qui aura le plus de difficulté à se reloger.Le fait que le logement familial soit la propriété d’un seul des époux ne fait donc pas obstacle à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’autre époux pendant la durée de la procédure.

A l’issue de la procédure de divorce, un bien appartenant à l’autre époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire, en toute propriété, en usufruit ou pour une durée limitée.

En effet aux termes de l’article 274-2 du Code civil , le juge  peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Suite au dépôt d’une requête en divorce , le greffe convoque les époux pour une première  audience.

Dans un premier temps le juge va adopter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette audience est appelée tentative de conciliation car il appartient au juge de tenter de concilier les parties. En réalité à cet égard , il se limite à vérifier que le demandeur est décidé à poursuivre la procédure.

Dans la quasi-totalité des cas le juge va donc  constater que la conciliation ( réconciliation) n’est pas  possible et ordonner les mesures provisoires qui vont rentrer en application pour organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures donnent lieu à une décision de justice: l’ordonnance de non conciliation.

Dans cette décision , qui va s’imposer aux parties, le juge va décider de mesures importantes qui sont décrites de manière non exhaustive à l’article 255 du Code civil :

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Ainsi le juge va organiser provisoirement la vie familiale , en considération des accords éventuels des époux  .

Qui aura la jouissance du   domicile familial?
Comment vont être réparties les charges des époux ( notamment les emprunts)?
Si les époux sont propriétaires du logement , celui qui va y demeurer en aura-t-il la jouissance à titre gratuit ou à titre onéreux?
Lorsque les revenus des époux sont différents , le moins fortuné pourra -t- il prétendre à une pension au titre du devoir de secours?
Où vont résider les enfants?
Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
Quels seront les droit de visite et d’hébergement  du parent chez lequel les enfants ne résident pas?
Comment seront répartis les éventuels frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles, les frais de transport?
Comment seront répartis les impôts?
Qui va garder la voiture?
L’un des conjoints a -t-il droit à une provision sur part de communauté ou à une provision  pour l’aider à, payer ses frais de procédure?
Y a-t-il lieu de désigner un expert pour préparer la liquidation du régime matrimonial ou estimer une prestation compensatoire?

Une médiation est-elle envisageable?
Autant de questions déterminantes qui vont être tranchées par le juge lors de l’audience.

A défaut d’accord entre les époux sur ces mesures provisoires, il est donc essentiel de préparer très soigneusement le dossier avec son avocat.

Les mesures qui seront adoptées sont certes susceptibles d’appel, mais l’appel est long et onéreux et il est toujours plus difficile d’obtenir un jugement de divorce favorable après une mauvaise ordonnance de non-conciliation (dite ONC).

L’ONC va donner le ton  pour la suite de la procédure . Le dossier sera attribué au même cabinet et le juge n’aura pas envie  de revenir sur les dispositions qu’il a lui même adoptées.
On pourra  obtenir une modification des mesures adoptées initialement  si un fait nouveau survient pendant la durée de la procédure. Mais là encore , la demande qui sera alors formée dans le cadre de la “mise en état” du dossier de divorce , nécessitera de nouvelles conclusions  des avocats et une nouvelle audience , ce qui alourdira la procédure et en augmentera le coût.

Pour réussir son divorce , il faut donc avant tout réussir son ordonnance de non-conciliation.

L’avocat doit donc effectuer un travail très approfondi dès le début du dossier pour préparer cette audience, au risque de compromettre la suite de la procédure.

En outre une préparation soigneuse de la conciliation donne également l’opportunité à l’avocat d’échanger avec son  confrère pour tenter d’aboutir à un accord. Un accord  sur les mesures provisoires allégera la suite de la procédure même s’il s’agit d’un accord partiel.

Dominique Ferrante

Avocats à Paris

Vous pouvez consulter les articles suivants sur ce blog :

La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Départ du domicile familial : sauvez les meubles!

Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

Divorce: la solidarité des époux dans le paiement des loyers

Aux termes de l’article 220 du Code Civil, les époux co-titulaires d’un bail d’un local servant à leur habitation sont tenus solidairement du loyer et des charges jusqu’à la transcription du divorce à l’état civil.

Un époux ne peut échapper à cette obligation en quittant le domicile familial, même s’il a donné congé ( cassation civile 1ère 13 10 1992 cassation civile 3ème 19 06 2002).

Selon certaines jurisprudences, la solidarité s’applique également à l’indemnité d’occupation due par l’époux demeuré seul dans le logement , dont le bail avait été résilié après le départ du conjoint pour non paiement des loyers.

Par ailleurs , selon l’article 1751 du Code Civil, les époux sont co-titulaires du droit au bail à partir du moment où le local sert effectivement d’habitation aux deux époux à condition que le bail soit sans caractère professionnel . Peu importe que le bail ait été conclu avant le mariage au nom d’un seul époux .

A l’occasion d’une action en divorce, le juge va attribuer la jouissance du logement familial à l’un des époux pendant la durée de la procédure.

Pour autant l’autre époux n’est pas déchargé du paiement des loyers auprès du bailleur.

Si le conjoint resté dans le domicile ne s’acquitte pas du montant des loyers , le bailleur pourra agir contre l’autre époux qui devra payer et se retourner ensuite contre son conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Divorce: Jouissance privative du logement familial, remise des clés

En matière de divorce , lorsque la jouissance du logement familial est attribuée à l’un des époux à titre onéreux, celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à restitution des clés ( civ 1ère 15/01/14).
Cette indemnité est due même si le bénéficiaire n’occupe pas le logement et que le conjoint ne démontre pas qu’il n’y a plus accès aux lieux. En effet il appartient au bénéficiaire de la jouissance du logement de prouver qu’il a bien restitué les clés ( civ 1ère 14/01/15 N° 13-28069). Une restitution par voie d’huissier est donc vivement conseillée. En l’espèce même si le débiteur bénéficiait d’un logement de fonction , l’indemnité d’occupation restait due jusqu’à ce qu’il soit en mesure de prouver qu’il avait restitué les clés.