Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint ou du concubin

Dans les procédures de fixation d’une pension alimentaire concernant les enfants d’un couple séparé , l’ un deux a souvent tendance à vouloir évoquer les revenus du nouveau compagnon de son ex. Plus les revenus du nouveau compagnon sont élevés , plus cette tendance est marquée.

Or la jurisprudence est claire : les revenus du conjoint ou concubin n’ont pas à être pris en compte dans la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant .

La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle.

La situation du nouveau conjoint n’entre en ligne de compte que dans l’examen des charges supportées par le parent créancier ( Civ 1ère 1/12/2021 N° 19 24 172) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Rupture concubinage ou Pacs : Peut on organiser librement la garde des enfants?

En cas de rupture de PACS ou de concubinage, il est possible d’organiser librement , sans passer par un juge, les modalités concernant les enfants , qu’il s’agisse de leur résidence, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de la pension alimentaire pour contribuer à leur entretien.
Cette possibilité présente néanmoins des inconvénients majeurs.
Il n’y a pas de difficulté tant que les parents sont d’accord sur tout, mais en cas de désaccord, comme aucune mesure n’a fait l’objet d’une décision judiciaire, le désaccord devra parfois être tranché dans l’urgence et dans le conflit.
Il est préférable , même si ce n’est pas obligatoire, d’organiser la séparation pour ce qui concerne les enfants. Si les parents sont d’accord ils peuvent parfaitement conclure un accord parental et le soumettre à l’homologation du juge. En cas de désaccord, il est également souhaitable d’obtenir rapidement une décision du juge aux Affaires Familiales pour organiser la vie de l’enfant. D’une manière générale, les choses seront plus simples pour l’enfant comme pour les deux parents si la situation est cadrée. Il est préférable que l’enfant ( et le parent chez lequel la résidence est fixée) sache quand l’autre parent va venir chercher l’enfant de manière à organiser son propre temps libre. C’est également sécurisant pour l’enfant. Enfin , pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, c’est également une garantie d’obtenir un minimum de droits. Par ailleurs, les décisions de justice à cet égard sont toujours rendues ” sauf meilleur accord des parents” ce qui n’empêche donc pas de se mettre d’accord par exemple pour échanger des week-ends ou des vacances.
De même pour ce qui concerne la pension, aucune pension n’est due tant quelle n’a pas fait l’objet d’une décision de justice. A défaut de jugement ( homologuant ou non un accord) le parent chez lequel l’enfant réside n’aura aucune certitude quant au montant de la pension ni sa régularité.
Il est également préférable sur le plan fiscal de disposer d’une décision de justice pour déduire une pension de ses revenus.
Enfin, tant qu’aucune décision n’a été rendue , les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale, il n’y a pas de notion de non présentation d’enfant sir l’un des parents refuse de remettre l’enfant à l’autre parent.
Il est donc conseillé d’organiser juridiquement le sort de l’enfant lors de la séparation des parents de manière à éviter les difficultés futures d’une part et à fournir à l’enfant un cadre sécurisant pour lui.

Vous pouvez consulter la page Séparation de couples non mariés
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

L’audition de l’enfant après l’audience en matière familiale

Lorsqu’un mineur demande à être entendu dans un litige familial en application de l’article 388-1 du Code civil , la pratique diffère selon les magistrats.

Certains magistrats entendent l’enfant avant l’audience. les parties ont ainsi la possibilité d’aller consulter le PV d’audition de l’enfant et peuvent donc faire part de leurs commentaires éventuels le jour de l’audience.

D’autres magistrats préfèrent entendre l’enfant après l’audience afin d’éviter qu’il soit soumis à des pressions. Dans ce cas les parties n’ont pas connaissance des dépositions de l’enfant le jour de l’audience. Or l’audition peut être déterminante . Le juge doit donc permettre aux parties de s’exprimer sur le compte rendu d’audition.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 septembre 2019 ( N° 18-15 633) : ” Lorsque ‘enfant est entendu après la clôture des débats, le juge doit inviter les parties à formuler leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé ou ordonner la réouverture des débats.”

Lorsqu’il s’agit d’une procédure orale , le juge pourra donc ordonner la réouverture des débats et il y aura une seconde audience.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Connaître des revenus de son ex

Pour solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ou demander une révision , il est nécessaire de connaître les revenus de l’ex-conjoint ou compagnon.

En cas de procédure, chacun de parents doit justifier de ses ressources. Des difficultés peuvent se poser si les justificatifs fournis ne correspondent pas à la réalité des revenus perçus.

Il se peut également que le défendeur ne se présente pas devant le juge et que dans ce cas on ne puisse justifier de sa situation financière.

La procédure étant orale , on apprendra seulement à l’audience que le débiteur ne se présente pas même s’il a été cité par huissier. Dans ce cas c’est en appel qu’il faudra rapporter la preuve des revenus de l’ex-conjoint.

L’article L111 du livres des procédures fiscales prévoit que les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie.

Il sera donc possible de connaître les revenus imposables de son ex-conjoint. Ces renseignements sont donnés verbalement par les services fiscaux.

Le demandeur ne pourra avoir accès à l’intégralité de la déclaration de revenus. Seuls lui seront indiqués le revenu net imposable , le montant de l’impôt et le nombre de parts fiscales.

Les renseignements obtenus ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une utilisation publique quelconque.
Les éléments communiqués par l’administration sont à usage strictement personnel.
Toute publication, usage commercial ou professionnel des éléments consultés sont interdits.
L’amende administrative encourue, en cas de non respect de cette confidentialité, est égale au montant des impôts divulgués [article 1762 du Code Général des Impôts (CGI)].
Des poursuites pénales peuvent de plus être engagées sur plainte de la personne dont la situation fiscale a été rendue publique (article 1772 du CGI) qui prévoit une mande de 4500 € et jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Exercice de l’autorité parentale , intérêt supérieur de l’enfant

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil : ” Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

L’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre parent et les accords préalablement intervenus sont donc des critères majeurs pour guider le juge dans sa décision. Toutefois le critère principal , qui n’est pas expressément mentionné à l’article 373-2-11 du code civil est l’intérêt supérieur de l’enfant .

La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 ( Chambre civ 1ère N° 18/18924) vient d’en donner une illustration.

Deux époux séparés s’étaient entendus pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère qui partait vivre aux Etats Unis, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.

Une ordonnance est rendue par le Juge aux Affaires Familiales constatant l’accord des époux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale .

Toutefois l ‘accord intervenu et la décision de justice rendue ne seront jamais respectés, la mère refusant de confier l’enfant à son père.

Le père demande donc que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, rappelant que pour fixer la résidence des enfants le juge devait rechercher notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent. La Cour d’Appel ordonne le transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père en relevant que la mère refuse d’exécuter la décision rendue, agissant depuis deux ans au mépris des règles imposées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale , ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l’enfant.

La décision de la Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France , de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.

Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’enfant n’était âgé que de cinq ans et qu’atteint d’autisme il bénéficiait d’un plan d’éducation spécialisé.

Il demeure que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est au bout du compte LE critère qui permet le cas échéant de balayer tous les autres.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Du nouveau en matière de violences conjugales

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le gouvernement envisage de nouvelles mesures comme la création de nouvelles places d’hébergement d’urgence ou de relogement temporaire.

Il est également envisagé d’expérimenter au sein des tribunaux des chambres d’urgence et de faire appel à des procureurs référents spécialisés. Il est également proposé de mettre en place une grille d’évaluation des dangers dans les commissariats et gendarmeries afin d’identifier de manière plus précise les risques encourus par les femmes victimes de violences.

Ces violences s’exerçant souvent dans le cadre d’un conflit parental il est également envisagé de permettre au juge aux affaires familiales de prendre plus facilement des mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale en cas de violence envers le conjoint.

Par ailleurs le barreau de Paris a d’ores et déjà décidé de mettre en place des consultations juridiques et une permanence dédiée.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris