Les fautes en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
“Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.”

article 213 :
“Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”

Article 214 :

“Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”

Article 215 :

“Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le refus de relations sexuelles, la communuaté de vie comprenant la communuaté affective.
  • dans le même sens le manque d’intérêt pour le conjoint pourra être invoqué.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs sauf si les conventions matrimoniales en disposent autrement.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives,le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc très variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées à l’appui d’une demande sur le fondement de l’article 242.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Si des fautes sont établies des deux côtés, le juge pourra prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure et il sera donc préférable dans ce cas de former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, facilitée dans la nouvelle loi puisque la demande peut désormais être introduite avant que le délai de séparation d’un an ne soit écoulé.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille à Paris

Divorce aux torts partagés

Le divorce aux torts partagés suppose l’existence de fautes réciproques des époux. C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arr^)et du 26 septembre 2012. En l’espèce, la Cour d’Appel avait rejeté la demande en divorce pour faute de l’un des époux considérant que les griefs ne pouvaient être retenus, mais que néanmoins les fautes relatées constituaient des torts à la charge de chacun. La cour de cassation sanctionne cette décision, considérant qu’en se déterminant par des motifs contradictoires et impropres à caractériser la faute, cause du divorce, imputables à chacun des époux, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ( Civ 1ère 26/09/2012 N° 11-25412).

Les procédures de divorce

Quelque soit la procédure en divorce choisie , celle-ci débute par le dépôt d’une requête auprès du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance. Dans tous les cas, le recours à un avocat est obligatoire.

La loi du 26 mai 2004 , entrée en application le 1er janvier 2005 a profondément modifié la procédure de divorce .

On distingue désormais 4 types de divorce :

– le divorce par consentement mutuel ( art 230 à232 Code Civil)

– le divorce accepté ( art 233 à 234 Code Civil)

– le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( Art 237 et 238 Code Civil)

– le divorce pour faute ( Art 242 à 246 Code Civil)

Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences ( résidence des enfants , pensions , prestation compensatoire , liquidation ….) .

La loi soumet ce divorce à une procédure propre , différente de celle retenue pour les autres types de divorce .

C’est la seule procédure dans laquelle les époux peuvent avoir recours aux services du même avocat .

les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce , celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage .

C’est également le seul cas de divorce dans lequel le partage des biens des époux est effectué avant le prononcé du divorce . Les époux règlent donc d’une façon globale les conséquences de leur divorce .

Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce .

Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales , en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers.

la requête comprend outre l’état civil des parties , différents renseignements administratifs .

Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement qu’une seule fois .

le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience . Cette procédure est donc simple et rapide ( sous réserve de la liquidation du régime matrimonial), mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce . Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à aboutir.

Le divorce accepté :

Dans ce divorce , l’un des deux époux demande le divorce et l’autre l’accepte , sans qu’il soit pour autant nécessaire d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce .

L’acceptation intervient au cours de la procédure . Elle peut être donnée lors de l’audience de conciliation lorsque l’époux est assisté d’un avocat , ou par la suite au cours de la procédure .

Une fois l’acceptation donnée , elle est définitive et n’est plus suceptible de rétractation même par voie d’appel .

Dans ce type de divorce , les époux ne sont pas nécessairement d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture .

Ils n’ont donc pas à rédiger de convention de divorce comme dans le divorce par consentement mutuel .

Faute d’accord des époux , c’est le juge aux affaires familiales qui statue et arrête les mesures découlant du divorce .

Si les époux se mettent finalement d’accord sur tout , ils peuvent à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention de divorce ( art 247 du Code Civil) .

par ailleurs dans ce type de divorce , la liquidation du régime matrimonial n’intervient pas nécessairement en amont de la procédure. A défaut d’accord des parties sur la liquidation , le juge prononcera le divorce et désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal:

Le divorce peut désormais être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré , cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce .

Ce nouveau divorce consacre le droit de rompre le mariage , même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer . Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans .

Il s’agit bien sûr de la grande nouveauté de la loi du 26 mai 2004 .

La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente décision judiciaire .

Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer . Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal .

L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts .

Le divorce pour faute :

Ce divorce traditionnel a été maintenu par la loi du 26 mai 2004 .

Aux termes de l’article 242 du Code Civil ” le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune . “

Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint .

Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande .

les fautes suceptibles d’être invoquées sont nombreuses :

manquement au devoirs de fidélité , de cohabiter , d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance , mauvais traitements physiques ou moraux …

L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle .

Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux , soit aux torts partagés , s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.

Sur le plan de la procédure , on a vu que le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique .

Dans les trois autres cas de divorce , la procédure commence de façon identique , par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur .

la requête est donc identique , quelque soit le type de divorce envisagé.

Dans le but d’apaiser les conflits , la requête n’indique ni les motifs du divorce , ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 NCPC)

Divorce : demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Dans un arrêt du 5 janvier 2012 (N°10_16359)la première chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé très clairement qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. Pourtant en l’espèce, il n’était pas prouvé que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans au moment de l’assignation. En l’espèce, il ressortait même des mentions du jugement de première instance que les époux étaient encore domiciliés à la même adresse à la date du jugement. De même la Cour d’Appel s’est fondée sur une simple déclaration de l’époux sans constater une séparation ni préciser à quel moment avait cessé la cohabitation.

Divorce pour faute : Pas de week-end en amoureux pour des époux séparés de fait

Des époux s’étaient séparés de fait en 2005 en signant un document organisant la vie séparée. L’année suivante le mari part pour le week-end de la Saint Valentin en compagnie d’une autre femme. Le divorce est finalement prononcé à ses torts exclusifs. La Cour de Cassation a en effet considéré que les époux étant encore mariés , la vie au domicile conjugal n’avait pas juridiquement pris fin ( civ 1ère 4 mai 2011 N° 10/17019).

Divorce pour faute : griefs, jurisprudences de la Cour de Cassation

Dans un arrêt en date du 23 février 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation (N° 09 72079), a considéré que le fait de rendre le domicile familial inhabitable, en l’occurence par la prolifération d’animaux, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable et pouvait donc justifier une demande de divorce pour faute.

Dans un arrêt du même jour ( N° 10 15433), la Cour rappelle que le dénigrement d’un parent par l’autre, l’irrespect de sa personne et de son autorité, la dévalorisation de ses actions, l’ignorance délibérée de la belle famille, l’aliénation des enfants, constituaient également des griefs justifiant un divorce pour faute. A n’en pas douter, ceci pourra donner lieu à de nombreuses applications, tant ces comportements sont malheureusement courants,la difficulté restant de rapporter la preuve de ces griefs.

Divorce pour faute et comportement durant la procédure de divorce

Le comportement d’un des époux pendant la procédure de divorce peut être invoqué à l’appui d’une demande en divorce pour faute . Il convient donc de rester vigilant et ne pas avoir un comportement fautif , y compris après la séparation suite à l’ordonnance de non conciliation .

Dans une espèce  soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari . Ce dernier avait également formé une demande en divorce pour faute à l’encontre de son épouse au motif qu’elle avait tenu à son encontre des propos injurieux. La Cour d’appel avait considéré que les propos orduriers que la femme reconnaissait avoir adressés à son époux avaient été émis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne pouvaient , de ce fait, constituer un comportement fautif à l’origine de la rupture de la vie commune.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Courd’Appel , rappelant qu’en statuant ainsi, alors qu’il est possible d’invoquer, à l’appui d’une demande en divorce, des griefs postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation ou à l’assignation, la cour d’appel a violé l’article 242 du Code Civil.

Dominique Ferrante

Avocat

Civ 1ère 20 Octobre 2010 N° 0821913

Demande reconventionnelle en divorce pour faute

Lorsque l’un des époux forme une demande principale en divorce pour faute , le conjoint peut également former une demande dite reconventionnelle en divorce pour faute à l’encontre de son conjoint. Encore faut-il que cette demande reconventionnelle soit justifiée, tout comme la demande principale;

Si le juge estime que les deux demande ont fondées, il prononcera le divorce aux torts partagés. En revanche si la demande de l’un des deux époux lui paraît injustifiée , le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs .

Dans une espèce récemment soumise à la Cour de Cassation, la femme faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute.

La Cour de Cassation rappelle que c’est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la Cour d’Appel a estimé, d’une part, que les griefs d’abandon du domicile conjugal et d’entretien avec un tiers de relations privilégiées et injurieuses à l’égard du conjoint reprochés à l’épouse étaient établis et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune , d’autre part, que les éléments produits par l’épouse ne permettaient pas d’établir que le comportement de son époux ait été, plus que le sien, à l’origine de la distanciation de leurs relations depuis plusieurs années. Le divorce et donc confirmé aux torts exclusifs de la femme. Cass Civ 1ère 8 juillet 2010 N°09-67655.

Les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure de divorce

La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 14 Avril 2010 ( 1ère chambre 09/14006 ) que les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure. En l’espèce la femme invoquait un comportement déplacé du mari pendant la procédure. La Cour d’Appel l’avait déboutée considérant que des faits postérieurs à l’ONC ne sauraient constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce.

La Cour de Cassation rappelle très clairement que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux , encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs invoqués.

La séparation des époux autorisée par l’ONC ne met pas fin aux devoirs du mariage à l’exception du devoir de cohabitation et il est donc possible d’invoquer à l’appui d’une demande en divorce pour faute des griefs postérieurs à l’Ordonnance de Non Conciliation.

L’attribution du logement familial en cas de violences

L’article 220-1 al 3 du Code Civil permet au juge aux affaires familiales d’organiser pour une durée limitée ( 4 mois ) les modalités de la séparation des époux, de l’attribution du logement familial et de la résidence des enfants lorsque des violences ont été commises sur par l’un des époux sur les enfants ou sur son conjoint.

Cette procédure d’urgence peut être introduite en l’absence d’une procédure de divorce.

Le logement sera en général attribué à celui qui n’est pas l’auteur des violences.

Cette procédure permet donc d’organiser les modalités concrètes d’une séparation en urgence. Il est toutefois indispensable que la victime rapporte la preuve de violences subies.

En général , on versera aux débats certificats , médicaux , témoignages , main courante ou plainte.

Il est donc indispensable de faire constater sans délai les violences subies et faire établir une main courante même si l’on pas décidé à porter plainte contre son conjoint . Si témoins il y a eu , il est recommandé de leur demander une attestation ( voir modèle dans les archives de juin 2008) dès que possible.

Alertez vos voisins et amis de votre situation, car il est nécessaire d’établir non seulement les violences subies mais également le fait que le conjoint est l’auteur des violences.