Droits de visite et d’hébergement des grands parents : 5 règles de base pour les parents

Lorsque des parents refusent que les grands parents voient leurs enfants , leur décision est souvent motivée par la crainte de voir se reproduire d’anciens comportements. Il arrive aussi que le parent nouvellement arrivé dans la famille ne s’y soit pas senti bien accueilli , voire se sente rejeté et craint que ses beaux parents ne véhicule une image défavorable auprès des petits enfants .

Les dispositions de l’article 371-4 du Code civil méritent d’être rappelées :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

Il existe donc un droit de l’enfant à entretenir une relation avec ses ascendants.

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit .

Les 5 conséquences suivantes découlent de ce principe :

1/ On suppose à priori que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations avec ses ascendants.

2/ Ce sera donc aux parents de démonter que l’exercice de ce droit n’est pas dans l’intérêt de l’enfant .

3/ Il appartient aux parents de rapporter la preuve de ce qui motive leur décision.

La preuve est libre en la matière et on pourra donc produire des attestations de la famille, d’amis ou de collègues , d’intervenants extérieurs, des courriers, des sms, des échanges de mails …. Il convient dans tous les cas de réunir des preuves de ce que les parents entendent invoquer à l’encontre des grands parents pour s’opposer à un droit de visite et d’hébergement. . Certaines situations sont plus évidentes que d’autres : l’alcoolisme avéré d’un des grands parents par exemple permettra de s’opposer à l’exercice d’un droit de visite . il en ira de même chaque fois que les parents seront en mesure de prouver que la sécurité physique de leurs enfants ne peut être garantie . La preuve est plus difficile à rapporter quand les soucis sont d’ordre relationnels ou psychologiques .

4/ Lorsqu’ une action judiciaire est engagée sur le fondement de l’article 371-4 du Code Civil , c’est nécessairement qu’une mésentente s’est installée entre parents et grand-parents. Cette mésentente ne suffit pas pour faire obstacle aux droits de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Il faudra prouver au juge que cette mésentente est de nature à affecter l’enfant par sa gravité, le déséquilibre qu’elle crée dans les relations familiales, le risque de dénigrement des parents , le risque de placer l’enfant dans un conflit de loyauté.

5/ le juge tiendra compte des comportements antérieurs.

Il est certain que plus des petits enfants ont été régulièrement confiés à leurs grands -parents par le passé, plus il sera difficile de rapporter la preuve que cette relation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

Les parents qui ressentent l’imminence d’une procédure parce qu’ils ont rompu ou distendu les liens avec les grands parents ont tout intérêt à consulter un avocat pour préparer leur dossier .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

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droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

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Des grands-parents critiques envers leur enfant peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits enfants

un jugement récent sur les droits de visite des grands- parents

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droit de visite et d’hébergement des grands parents : référé

Droit de visite des grands-parents et litige successoral

Jurisprudence: droit de visite et d’hébergement des grands parents

droit de visite des grands-parents dans un lieu médiatisé

Les tribunaux accordent parfois aux grands-parents un droit de visite dans un espace rencontre. Ceci peut notamment intervenir lorsque les liens ont été rompus pendant une longue période entre les petits-enfants et les grands-parents. Des rencontres dans un lieu médiatisé en présence de professionnels peuvent faciliter la reprise du lien .

Ces visites médiatisées sont organisées pour une durée limitée, le but étant de pouvoir passer ensuite à un droit de visite classique au domicile des grands-parents.

S’il ordonne une telle mesure, le juge doit en fixer la durée, la périodicité des rencontres et déterminer le centre où les rencontres se dérouleront. Le juge n’est toutefois pas tenu de fixer la durée des rencontres qui reste à l’appréciation du centre. En effet les dispositions le l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui concerne les visites médiatisées parents-enfants , ne s’applique pas aux droit de visite des grands-parents.

Aux termes de cet article ” Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. “

Ces dispositions très strictes ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits de visite des grands-parents, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 ( 18/12.389).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Lorsque des parents s’opposent à ce que les grands-parents bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants, les racines de la discorde sont souvent profondes.

Deux cas de figure se retrouvent très fréquemment :

  • un contentieux ancien parents- enfant.
  • un contentieux avec le gendre ou la belle fille.

Il est finalement assez rare que des parents s’opposent à l’exercice d’un droit de visite par ascendant parce que les grands-parents sont incapables d’assurer la sécurité physique et matérielle de jeunes enfants, sauf en présence de comportements addictifs. Un alcoolisme avéré ou la consommation de drogues , des comportements à risque ou suicidaires, l’usage immodéré de médicaments altérant la vigilance, des conditions d’hébergement dangereuses pour de jeunes enfants pourront bien évidemment être évoqués pour faire obstacle à un droit de visite et d’hébergement des grands-parents. Ces cas liés à des comportements ou des situations à risque existent mais ne sont finalement pas majoritaires.

Les raisons du conflit sont le plus souvent psychologiques.

Un conflit ancien et non résolu entre les parents et leur enfant peut ressurgir et être ravivé dans le lien grand-parent -petit enfant.

Des grands -parents ressentis comme trop autoritaires, exigeants ou intrusifs s’exposent à rencontrer des difficultés dans l’exercice d’un droit de visite sur leurs petits-enfants.

Un parent ayant des relations difficiles et espacées avec son ou ses parents aura du mal à accepter que celui-ci veuille voir très régulièrement ses petits enfants surtout s’il craint que l’ascendant tienne un discours dévalorisant envers lui ou veuille se mêler de l’éducation des enfants Il y a en effet un risque de placer les petits -enfants dans un conflit de loyauté, ce qui ne peut être favorable à son développement .

De même des grands-parents critiquant régulièrement leur belle fille ou leur gendre et n’ayant pas accepté l’union choisie par leur enfant pourront être confrontés à un refus de droit de visite et d’hébergement. Le risque de dévalorisation, voire de remise en cause du foyer parental de l’enfant est souvent considéré comme un risque majeur de conflit de loyauté.

Or les grands-parents ne bénéficient d’aucun ” droit” à entretenir des relations avec leurs petits-enfants , ce dont ils n’ont souvent pas conscience. C’est l’enfant qui a un droit d’entretenir des relations avec des ascendants … si c’est dans son intérêt.

L’article 371-4 dispose en effet : “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

Ce droit est donc conçu comme un droit de l’enfant et non comme un droit des grands-parents. Si le conflit entre les grands-parents et les parents est tel qu’il risque d’altérer l’équilibre psychologique de l’enfant , alors il ne sera pas dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Certes on considère que ces relations sont à priori dans l’intérêt de l’enfant …jusqu’à preuve contraire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris