Les fautes le plus souvent invoquées en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

article 213 :
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214 :

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 215 :

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives, le refus de relations sexuelles, le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’adultère dans le divorce

Selon l’article 212 du Code civil, «  les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. »
Le devoir de fidélité entre époux fait donc partie des des devoirs du mariage.
Le manquement à ce devoir de fidélité constitue une faute au sens de l’article 242 du Code civil.
L ‘adultère peut donc toujours justifier une demande de divorce pour faute.
Si l’adultère est établi , le divorce pourra être prononcé aux torts de celui qui l’a commis.
L époux qui a commis un adultère n’encourt plus de sanctions pénales, mais l ‘époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut se voir dans certaines circonstances privé de prestation compensatoire. En effet l’article 270 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire «  si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Dans un arrêt en date du 9 octobre 2007 la Cour d’Appel de Toulouse a considéré, pour refuser tout droit à prestation compensatoire, l’abandon brutal par la femme de son mari et de sa fille, pour s’installer dans le même village avec un autre homme. ( jurisdata N° 344895).)

Toutefois il y a peu de décisions en ce sens. En général l’adultère constituera une cause de divorce mais ne sera pas assorti de sanctions, sauf lorsque la séparation est assortie d’une certaine brutalité.

Ainsi dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour d’appel de Montpellier l’époux adultère a été condamné à 5000 € de dommages et intérêts  sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Cour considérant que la séparation était intervenue dans des conditions brutales: la mari avait quitté le domicile pour vivre avec une amie de sa femme , laissant cette dernière ans ressources et alors qu’elle venait de subir une intervention chirurgicale. ( CA Montpellier 13 09 2017 jurisdata N° 2017-018839).

La fidélité entre les époux est avant tout charnelle. Le manquement le plus évident à l’obligation de fidélité est d’avoir une relation sexuelle avec un/une autre partenaire.

Ce comportement peut être apprécié différemment en fonction des habitudes du couple.
Ainsi dans un couple qui se livre à l’échangisme ou a toujours eu des pratiques sexuelles libres, l’un des époux ne pourra fonder sa demande en divorce sur l’adultère.

Des relations homosexuelles au cours du mariage peuvent également être sanctionnées par les tribunaux soit sur le fondement de l’adultère , soit sur le fondement de l’injure.

La jurisprudence sanctionne également la polygamie , même s’il existe des arrêts en sens contraire. En effet , dans une affaire soumise à la cour d’Appel de Paris le le 5 avril 1990 ( SDalloz 1990,425), l’épouse a été déboutée de sa demande de divorce pour faute pour adultère au motif que le statut personnel de l’époux étranger autorisait la polygamie.

L’infidélité ne se résume pas à la consommation de relations sexuelles.
Les époux ont l’un envers l’autre un engagement moral de fidélité.

Même en l’absence de relations sexuelles, de nombreuses décisions ont pu sanctionner l’intention de tromper l’autre : Le fait de s’inscrire sur un site de rencontre ou dans une agence matrimoniale, le fait de s’afficher avec une autre personne , même les relations sexuelles ne sont pas établies , ont été sanctionnées par la jurisprudence. Avec la multiplication des réseaux sociaux, le fait d’afficher un statut de célibataire alors que l’on est marié , peut constituer une faute et justifier un divorce pour faute au sens de l’article 242 du Code civil.

L’infidélité intellectuelle ou sentimentale peuvent aussi être invoquées par les tribunaux.  Le fait d’entretenir une relation platonique , par simple échange de courriers peut constituer un manquement au devoir de fidélité.
La fidélité est en effet liée à la notion de respect du conjoint .
Dans une décision en date du 6 mars 2007, la Cour de Cassation a considéré que constituait une faute, le fait pour l’époux d’entretenir avec une autre femme, une relation privilégiée et en tout cas injurieuse à l’égard de sa femme. En l’espèce le mari avait passé une nuit dans un hôtel avec une amie mais dans des chambres séparées.

Dans certains cas, le manquement au devoir de fidélité peut être excusé.

Les tribunaux ont un pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances. Les magistrats de première instance et d’appel apprécient souverainement si le caractère légal de la gravité de la faute est ou non établi, en tenant compte notamment de l’attitude de l’époux demandeur. La Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’Appel qui a considéré que l’adultère du mari était excusé par l’inconduite notoire et publique de la femme, cet adultère n’étant pas à l’origine de la rupture du lien conjugal ( cass civ 2ème 24 10 1990). Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel pour avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme , considérant que la Cour d’Appel a souverainement estimé que les faits d’alcoolisme invoqués par le mari à l’encontre de son épouse étaient établis et que l’adultère du mari ( postérieur à la séparation ) était excusé par le comportement fautif de l’épouse . En l’espèce le comportement fautif de l’épouse et la date à laquelle l’adultère a commencé font perdre à l’adultère le caractère de gravité qui en ferait sans cela une cause de divorce.

Le devoir de fidélité entre les époux subsiste jusqu’au divorce .

Toutefois , les juges ont tendance à estimer qu’il y a un relâchement du lien conjugal après la séparation des époux et l’adultère ne sera pas apprécié avec autant de rigueur.
Ainsi, plus l’adultère sera tardif par rapport à une rupture dont il n’est pas la cause, moins il aura les caractéristiques de la faute de l’article 242 du Code Civil. La Cour de cassation considère que ceci est à l’appréciation des juges du fond sous réserve que la décision soit suffisamment motivée. Cette indulgence dépendra des faits de l’espèce et n’aura pas de caractère automatique. Elle ne s’étend pas aux séparations de fait . L’adultère postérieur à la séparation des époux , mais antérieur à l’ordonnance de non conciliation est d’une manière générale retenu par la jurisprudence. ( CA Riom 11 septembre 2001).

L’adultère constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il appartient à la victime de prouver que l’adultère lui a a causé un préjudice distinct de celui résultant du divorce. Dans une décision du 1 Février 2009 ( civ 1ère N° 08-12032) la Cour de cassation a accordé des dommages et intérêts à un époux en raison du caractère particulièrement injurieux de la liaison adultère de son épouse qui s’affichait publiquement avec son amant et avait tenté de faire interner son mari. Le plus souvent , un adultère resté plus ou moins « confidentiel » ne permettra pas d’obtenir une réparation .En revanche les liaisons adultères tapageuses ou mêlées d’injures seront retenues par les tribunaux. .

Dans certains cas, il est également possible de solliciter une réparation en application des dispositions de l’article 266 du Code civil qui prévoit que «  des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. »
Le champ d’application de cet article est donc beaucoup plus restrictif mais permet à l’époux victime d’un adultère de demander réparation lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Le préjudice doit résulter directement de la rupture du mariage et entraîner des conséquences d’une particulière gravité. La demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Enfin  l’adultère peut être une cause de révocation  de la donation entre époux au dernier des vivants pour cause d’ingratitude  (cass civ 1ère 25 octobre 2017 N° 16-21136).

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

communauté de vie et exigences professionnelles

Aux termes de l’article 215-1 du Code civil , les époux s’obligent à une communauté de vie. De ce fait , l’abandon du domicile familial par l’un des époux constituera le plus souvent un manquement aux devoirs et obligations du mariage pouvant justifier à son encontre une procédure de divorce pour faute. Toutefois lorsque des époux ont des domiciles distincts pour des raisons professionnelles,
il n’est pas porté atteinte à la communauté de vie . Dans un arrêt du 12 février 2014 ( N° 13-13873) la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que ” pour des motifs d’ordre professionnel , les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie “.