Article 371-4 Code Civil , Relations entre l’enfant et un tiers ayant résidé avec lui

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil ,
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Dans une espèce récemment soumise à La Cour de Cassation , deux femmes s’étaient mariées en 2017 et l’une d’elle avait donné naissance à un enfant quelques mois plus tard. les épouses se séparent en 2018 , et l’épouse qui n’était pas la mère de l’enfant saisit le juge aux affaires familiales pour bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant .

La mère de l’enfant s’y opposait , invoquant la brièveté de la relation et la violence du conflit lié à la séparation.

La Cour d’appel accorde un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant , relevant que l’enfant était né d’un projet parental commun et que des liens affectifs s’étaient tissés et que l’épouse de la mère avait dès la naissance pris la place de deuxième parent, ce qui avait amené la mère à accorder à son épouse un droit de visite et d’hébergement avant que les relations ne se dégradent postérieurement à la séparation.

La Cour en déduit qu’il est de l’intérêt de l’enfant que la place du tiers demandeur soit préservée, la seule mésentente entre les deux femmes ne pouvant suffire à l’éluder.

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel , considérant qu’elle a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

( Cass Civ 1 9 février 2022 N° 20 19 128).

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Résidence alternée des parents au domicile familial

Il arrive que des parents se séparent et mettent en place une résidence alternée au domicile familial.

Dans ce cas , les enfants restent au domicile et chaque parent est présent alternativement . On appelle cela une résidence alternée inversée. Il est certain que cette solution peut sembler confortable pour les enfants qui conservent un seul lieu de vie . Toutefois cette solution ne sera en général que très provisoire et ne sera par ordonnée par le juge dans une décision de justice .

En effet les enfants ont besoin d’intégrer la séparation de leurs parents. Le fait que les parents continuent à vivre alternativement dans le même lieu ne facilite pas les choses sur le plan psychologique.

Les enfants auront à trouver de nouveaux repères chez chacun de leurs parents et il ne semble pas dans leur intérêt sur le plan psychologique de maintenir artificiellement une situation qui leur laisse penser que finalement pas grand chose ne change avec la séparation des parents.

L’alternance des parents au domicile familial ne permet pas non plus aux enfants de tester une véritable résidence alternée.

Cette solution sera généralement envisagée comme une transition, le temps du relogement des parents et/ou de la vente du domicile familial.

Par ailleurs la situation sera le plus souvent douloureuse pour le conjoint qui se sent délaissé puisqu’il vivra une semaine sur deux dans le même lieu que l’être aimé et perdu , dormant souvent dans le même lit.

Or chacun des parents doit pouvoir se sentir “chez lui” après la séparation et pouvoir s’approprier les lieux. L ‘ex conjoint ou compagnon n’ a pas à être présent dans le lieu de vie de l’autre.

La présence alternée des parents au domicile familial pose en général un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques :

Qui paie quoi? et si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne vient au domicile? Ou se trouve juridiquement la résidence de chacun ? à quelle date les parents sont ils considérés comme séparés ( ce qui a de lourdes conséquences en matière de divorce)? comment le juge attribue- il le logement familial? quid des impôts? des aides sociales? etc…

Sur le plan judiciaire le juge pourra ordonner de manière exceptionnelle à titre provisoire que des époux continuent à demeurer ensemble pendant la procédure de divorce , mais c’est très rare. Et jusqu’ici je n’ai pas vu un juge homologuer une résidence alternée inversée au domicile familial.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

DVH article 371-4 Code civil et exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074 -1 du CPC :

” A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”

Pour les parents engagés dans un litige sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, il est indispensable de s’opposer dans leurs conclusions à l’exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire. En effet , en cas d’appel , la procédure dure environ deux ans . Si le jugement du tribunal judiciaire n’a pas écarté l’exécution provisoire le jugement devra être mis en application jusqu’à l’arrêt d’appel. En cas de refus d’exécution , si un droit de visite et/ou d’hébergement a été accordé en première instance , les parents encourent les sanctions prévues en cas de non présentation d’enfant prévu par l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

L’enjeu est donc important lorsque les parents sont convaincus que les enfants ne doivent pas être en contact avec les ascendants ou le tiers visés par l’article 371-4 du Code civil.

L’article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Les parents doivent argumenter les raisons pour lesquelles ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée.

S’ils n’ont pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée , les conditions de recevabilité de leur demande seront plus strictes dans le cadre de l’appel.

En effet l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose que : “

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. “

Mieux vaut donc anticiper et s’opposer à l’exécution provisoire en première instance .

Inversement pour les demandeurs, il est important d’obtenir l’exécution provisoire en première instance, à défaut en cas d’appel ils devront attendre environ deux ans pour qu’il soit fait éventuellement droit à leur demande. Même si l’exécution provisoire étant de droit , ils n’ont pas à justifier leur demande, ils auront tout intérêt à expliquer en quoi il serait préjudiciable pour eux que l’exécution provisoire soit écartée.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

retrait autorité parentale

L’article 378-1 du Code civil  prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

L’autorité parentale n’est en effet pas seulement un droit mais est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs. destinés a assurer l’éducation de l’enfant sa santé et sa sécurité.

Ceci est rappelé par l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En tant que parents, et titulaires de l’autorité parentale les parents doivent donc veiller à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ils doivent également «le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

les parents doivent également contribuer financièrement ou en nature à son entretien et à son éducation.

En ce qui concerne des parents séparés l’article 373-2 du code civil prévoit :

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

D’une manière générale, les parents séparés continuent à être titulaires et à exerce ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Les parents doivent à ce titre :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter l’image de l’autre parent.


Si l’un des parents ne respecte pas ces règles , néglige de s’occuper de l’enfant et si les manquements sont répétés , l’autre parent pourra demandé à exercer seul l’autorité parentale.

en cas de manquements graves tels que définis à l’article 378-1 du Code civil, l’autre parent pourra demander le retrait de l’autorité parentale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de l’enfant de consulter un avocat

Aux termes de l’article 388_1 du Code civil,

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Les parents sont tenus d’informer l’enfant qu’une procédure le concernant est introduite .

L’enfant peut donc demandé à être entendu, il peut aussi , même s’il ne souhaite pas être entendu demander à consulter un avocat .

Tous les mineurs en âge de discernement jusqu’à leur majorité peuvent bénéficier gratuitement de l’assistance ou des conseils d’un avocat.
L’avocat intervient devant les tribunaux dans tous les domaines qui peuvent concerner les mineurs et plus particulièrement en cas de divorce ou de séparation des parents, en cas de problèmes relatifs aux droits de visite des grands-parents, en matière d’assistance éducative devant le juge des enfants , en matière de partie civile pour les mineurs victimes.

Le rôle de l’avocat peut également se limiter à renseigner le mineur dans les matières le concernant par exemple concernant une émancipation, la filiation, le nom de famille , la nationalité, l’ adoption .

Des permanences gratuites sont assurées dans les différents barreaux.

Concernant le barreau de Paris , des permanences ont lieu à l’antenne des mineurs tous les après-midi de 14h à 17h, un avocat reçoit gratuitement, sans rendez-vous, sur place et par téléphone, au 01 42 36 34 87.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Domaine d’application de l’article 371-4 du Code civil

Aux termes de l’article 371-4 du Code civil

” L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En ce qui concerne l’enfant , ce droit s’exerce concernant les enfants issus d’un mariage, comme les enfants nés hors mariage . Il concerne également les enfants adoptés .

Enfin le divorce ou la séparation des parents est sans incidence sur le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants ou un tiers.

La très grande majorité des procédures est introduite par les grands-parents ou un seul des grands-parents.

Mais en droit rien n’empêche un oncle ou une tante d’introduire une demande sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.

En ce qui concerne les tiers , peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement les tiers ayant résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, ayant pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et ayant noué avec lui des liens affectifs durables. Il s’agira en général de l’ancien compagnon ou de l’ancienne compagne d ‘un des parents de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris