Prestation compensatoire record

Dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Rennes ( 6ème chambre 14/11/222 RG 21/05971) le mari a été condamné à une prestation compensatoire de 300 000 € . Les époux avaient respectivement 66 et 68 ans et cumulaient 46 ans de mariage.

L’épouse justifiait de revenus à hauteur de 2055 € par mois après impôts et le mari de 4445 euros ( avant impôt semble- t il) Il n’existait aucune différence patrimoniale entre eux et la prestation compensatoire fixe par la Cour est donc très élevée.

Il semble que la Cour se soit essentielelment fondée sur le fait que le mari ne justifiait pas intégralement de ses revenus qui semblaient être en partie dissimulés au vu du montant de son impôt. Par ailleurs, l’époux n’avait apporté aucun élement pour remettre en cause l’analyse de son ex-épouse sur sa situation financière.

D’une manière générale les cours d’appel sanctionnent assez régulièrement les dissimulations de revenus . En outre il est évident que si l’ ex épouse prétendait que le mari dissimulait des contrats de capitalisation qui lui rapportaient environ 3000 e par mois, le mari aurait dû répondre sur ce point.

Faute de l’avoir fait , la Cour a en effet considéré qu’il avait dissimulé des revenus et a en conséquence fixé une prestation compensatoire très élevée.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille PARIS

Prestation compensatoire, paiement échelonné, paiement différé

Dans deux arrêtes récents, la Cour de Cassation vient de rappeler deux principes concernant le paiement de la prestation compensatoire :

1/ En cas de paiement en capital fractionné sur plusieurs années, le juge doit préciser non seulement la durée de l’échelonnement mais également le montant des échéances qui ne peut être indeterminé ( cass civ 1ere 12 juillet 2023 N° 2124495).

2/Le juge ne peut différer le paiement de la prestation compensatoire en capital. Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation ( civ 1ère 5 avril 2023 N° 21 18 201) le juge avait fixé un capital soit à payer, soit à prendre sur la part de l’époux débiteur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de Cassation qui rappelle que le juge peut fixer un capital échelonné mais ne peut différer la première échéance.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Prestation compensatoire déduction des charges

Dans une affaire récemment soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation, le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire , alors que les sommes versées à titre de l’entretien et de l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des revenus de l’époux débiteur de la pension pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dan les situations respectives des époux. En l’espèce la Cour d’appel avait condamné le mari à verser une contribution alimentaire et le mari estimait que la Cour aurait du tenir compte de cette charge pour apprécier les situations respectives des époux au regard de la prestation compensatoire .

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’absence de demande du mari , la Cour n’était pas tenue de tenir compte de la pension alimentaire mise à la charge du mari.

Il convient donc de penser à demander au juge de déduire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des revenus de l’époux débiteur de cette pension pour apprécier une prestation compensatoire , cette déduction n’étant pas automatique. ( Cassa civ 1ère 13 juillet 2022 N° 21 12 460).

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille Paris

Prestation compensatoire et exécution provisoire

La prestation compensatoire est due lorsque le divorce est définitif.

En effet , durant la procédure , les époux reste tenus au devoir de secours.

L’époux dans le besoin va pouvoir percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le juge peut également lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit au titre du devoir de secours. A l’issue du divorce , le devoir de secours prend fin.

Lorsque le divorce entraîne des disparités dan les conditions de vie respectives des époux, le juge va accorder une prestation compensatoire qui sera appréciée en fonction de la situation des époux .

En effet, aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En cas d’appel , la prestation compensatoire ne sera pas payée à l’issue de la procédure en première instance et la procédure d’appel dure environ deux ans.

Selon l’article 1079 du CPC la prestation compensatoire ne peut d’une manière générale être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

L’exécution provisoire de la prestation compensatoire en première instance est donc facultative .

L’article 515 du CPC précise que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Il est donc possible de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Il y a donc intérêt pour le créancier à solliciter en première instance l ‘exécution provisoire de la prestation compensatoire, car le juge ne l’ordonnera pas d’office sauf cas rarissimes.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce, Droit de la famille Paris


Prestation compensatoire et charges du mariage

On me demande souvent si des dépenses importantes prise en charge pendant la vie commune vont être prises en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire.

Par exemple un époux qui a réglé la totalité ou la quasi totalité du crédit immobilier d’un bien appartenant aux deux époux va souvent trouver très injuste de devoir en plus payer une prestation compensatoire.

Et pourtant très souvent les dépenses prises en charge par l’époux le plus aisé n’auront pas d’ incidence sur la prestation compensatoire qu’il devra verser dans le cadre du divorce .

En effet aux termes de l’article 214 du Code civil : “

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.”

Dans le cas par exemple où des époux ne travaille pas et ou l’autre a payé la totalité du crédit du bien commun , il n’en sera pas tenu compte pour apprécier la prestation compensatoire , puisque ces paiement seront considérés comme une contribution aux charges du mariage , contribution faite au prorata des revenus respectifs des époux.

Si un époux a réglé plus que sa part au titre de la contribution aux charges du mariage, cela pourra être évoqué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais pas pour évaluer une prestation compensatoire ( en cas de contrat de mariage , il est souvent prévu que les comptes sont apurés au jour le jour entre les époux. )

L’époux aura donc financé le prêt immobilier et devra payer une prestation compensatoire .

Il devra également éventuellement payer pendant la procédure une contribution au devoir de secours puisqu’aux termes de l’article 212 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, ce devoir ne s’éteint que lorsque le divorce est devenu définitif.

Les sommes versées aux titre du devoir de secours ne rentreront pas non plus en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire. https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-et-devoir-de-secours/

L’avocat devra donc invoquer d’autres éléments pour limiter le montant de la prestation compensatoire, ce qui n’empêche pas d’évoquer ces éléments pour que le juge les aient malgré tout en mémoire lorsqu’il va statuer sur la prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire et devoir de secours

Dans un arrêt du 12 octobre 2022 ( 20-20-235) , la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la pension versée au titre du devoir de secours ne doit pas être prise en considération pour apprécier la prestation compensatoire.

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce la Cour d’appel avait retenu que le bénéficiaire avait perçu pendant la durée de l’instance une pension au titre du devoir de secours et avait fixé la prestation compensatoire en tenant compte de cette somme.

La Cour de Cassation considère que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire , la Cour de cassation censure en conséquence la Cour d’appel .

La solution est identique lorsque le conjoint susceptible de bénéficier d’une prestation compensatoire a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant la durée de la procédure .

Cette jouissance gratuite est en effet consentie au titre du devoir de secours.

Dans une affaire récente, la Cour d’Appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant que celle ci avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant 7 ans.

La Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 13 avril 2022 ( 1ère chambre 20-22-807), considérant que la Cour d’ appel n’avait pas à prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Exemples chiffrés de prestation compensatoire

Voici quelques exemples chiffrés de prestation compensatoire dans des affaires récentes:

CA Versailles 20/01/2022 RG 20/03882 :

13 ans de mariage dont 7 ans de vie commune

Madame 45 ans auto entrepreneuse , ses revenus sont passés de 3000 € à 520 € en quelques années sans explications convaincantes .

Monsieur 48 ans décorateur , ses revenus sont de 7700 € par mois.

Le patrimoine indivis s’élève à un million d’euros.

La prestation compensatoire accordée à Madame est de 60 000 € .

Cour d’Appel de Metz 10/05/2022 RG 20/01490 :

24 ans de mariage dont 19 de vie commune .

Madame a 51 ans et est enseignante . ses revenus sont de 2860 €, sa retraite s’élèvera à 1300 € .

Monsieur a 65 ans et est retraité. Sa retraite s’élève à 4260 € .

La prestation compensatoire accordée à Madame s’élève à 75 000 € .

Cour d’Appel de Paris 17/12/2021 RG 10/15467 :

20 ans de mariage dont 12 ns de vie commune, un enfant.

Madame a 54 ans et a des revenus insignifiants .

Monsieur a 50 ans et travaille en qualité de cadre à l’international . il est expatrié.

Ses revenus s’élèvent 117 000 € + 15 000 € de prime d’expatriation outre logement et véhicule de fonction.

Les droits de Madame sur le patrimoine commun sont de 400 000 € , ceux de Monsieur de 460 000 € .

La prestation compensatoire accorde à Madame est de 95 000 € .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire et disparités patrimoniales, méthodes de calcul

Je suis parfois interrogée pour savoir si les juges prennent en compte les différences de patrimoine entre les époux ou seulement les différences de revenus pour apprécier le montant d’une prestation compensatoire.

Les calculs auxquels on aboutit en utilisant les différentes méthodes laissent parfois dubitatif tant on aboutit à des chiffres différents , variant parfois de un à dix.

Pour mémoire , on distingue deux types de méthodes de calcul :

les méthodes simples dites empiriques basées uniquement sur la différence de revenus entre les époux et l’une tenant également compte de la durée du mariage .

https://www.ferranteavocat.com/calcul-de-la-prestation-compensatoire-methodes-empiriques/

Les méthodes plus détaillées , dites globalisantes , qui tiennent compte non seulement des différences de revenus mais également des différences patrimoniales, de la capacité d’épargne , et plus largement de l’ensemble des situations des époux . On compte parmi ces méthodes la méthode Depondt , la méthode David, la méthode Saint Léon , la méthode Pilote PC.

https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-methode-saint-leon/https://www.ferranteavocat.com/calcul-de-la-prestation-compensatoire-la-methode-axel-dupont/

Il est vrai que les juges ne sont liés par aucune méthode de calcul .

S’il est simple de se référer aux méthodes dites empiriques qui ne tiennent compte que de la différence de revenus et pour certaines de la durée du mariage , cela n’a guère de sens lorsqu’il existe des différences patrimoniales importantes .

Il faudra donc que l’avocat effectue le travail préparatoire pour apprécier le montant de la prestation compensatoire en utilisant les méthodes tenant compte des différences patrimoniales et il sera souvent opportun de communiquer ces calculs dans le cadre de la procédure.

Les résultats restent toutefois différents entre les différentes méthodes globalisantes ( Axel Depondt, Saint Léon, David, Pilote PC) .

Mais surtout le travail de l’avocat sur l’appréciation de la prestation compensatoire ne se limite pas aux méthodes de calcul et il conviendra de développer une argumentation soignée sur l’ensemble des critères de l’article 271 du Code civil pour emporter l’adhésion du juge.

En effet aux termes de cet article :

“La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.”

Le montant de la prestation compensatoire qui sera retenue par le juge ne sera donc pas exclusivement liée aux méthodes de calcul.

Par ailleurs, lorsque le patrimoine de l’autre époux n’est pas connu avec précision , il sera nécessaire de solliciter la désignation d’un notaire sur le foncement de l’article 255-9 et éventuellement 255-10 du Code civil au titre des mesures provisoires.

Aux termes de cet article , le juge peut “

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Il sera souvent nécessaire de demander cette désignation , l’époux le plus fortuné n’étant pas nécessairement enclin à valoriser correctement son patrimoine.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire Méthode Saint Léon

Parmi les méthodes de calcul de la prestation compensatoire , on cite souvent la méthode Saint Léon :

Dans cette méthode on calcule dans un premier temps le revenu mensuel global de chacun des époux ( revenus du travail + revenus du capital )

On calcule le différentiel mensuel .

On calcule si possible les charges fixes mensuelles incompressibles de chacun des époux.

On déduit l’unité de mesure qui est la moitié du différentiel mensuel charges fixes déduites.

On prend ensuite en compte deux correctifs :

1er correctif : Coefficient lié à l’âge  du créancier :

De 16 à 30 : 1

De 31 à 35 : 2

De 36 à 40 : 3

De 41 à 45 : 4

De 46 à 50 : 5

De 51 à 55 : 6

De 56 à 60 : 7

De 61 à 65 : 8

De 66 à 70 : 9 ( par extension)

2ème correctif : Coefficient lié à la durée du mariage :

De 0 à 4 : 3

De 5 à 9 : 6

De 10 à 14 : 9

De 15 à 19 : 12

De 20 à 24 : 15

De 25 à 29 : 18

De 30 à 34 : 21

De 35 à 39 : 24

De 40 à44 : 27

De 45 à 49 : 30

De 50 à 54 : 33

De 55 à 59 : 36

De 60 à 64 : 39

De 65 à 69 : 42

La prestation compensatoire est égale à la somme des deux coefficients multiplié par 3 multiplié par l’unité de mesure .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

La prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif

 

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1 20/12836) la Cour de Cassation rappelle que la prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif.

L’arrêt d’appel prévoyait que la prestation compensatoire devait être versée à compter de la signification de l’arrêt d’appel, alors que la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et n’est susceptible de recours suspensif.

En matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif .

Le mariage n’est donc est dissous par la décision qui prononce le divorce qu à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, lorsqu’il n’y a plus de possibilité d’un recours suspensif d’exécution.

Le règlement de la prestation compensatoire ne peut donc être dû à compter de la signification de l’arrêt d’appel en l’absence d’acquiescement antérieur des parties, mais seulement à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

Il résulte de l’article 1079 du CPC que : « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »

Il est donc possible dans certains de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS