Divorce français expatriés, présence des époux

Des époux français expatriés souhaitent souvent divorcer en France. Se pose alors le problème de leur venue en France pour finaliser le divorce .

En matière de divorce par consentement mutuel désormais déjudiciarisé, les deux poux et leurs avocats doivent impérativement être présents pour le rendez de signature . Il convient donc soit que les poux reviennent en France pour signer la convention soit que les avocats se déplacent puisque si la présence des deux conjoints et des deux avocats est impérative, le lieu de signature est en revanche librement fixé.

Toutefois le divorce par consentement mutuel n’est pas toujours adapté aux divorces internationaux en raison de problèmes de reconnaissance et d’exécution à l’étranger .

En matière de divorce judiciaire , la nouvelle loi prévoit que chaque époux est assisté par un avocat et la présence des époux n’est pas nécessaire à l’audience sauf si le juge le demande ( article 1117 CPC).

Lorsque les époux sont d’accord sur tout , ils peuvent introduire la procédure par une requête conjointe et demander au juge d’homologuer leur accord global dès la première audience (AOMP).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce par consentement mutuel en visioconférence

Il convient de rappeler que malgré les moyens actuels de communication , le divorce par consentement mutuel ne peut pas donner lieu à un rendez-vous de signature en visioconférence.

C’est absolument prohibé .

Le rendez-vous de signature doit impérativement se tenir en présentiel , les deux époux et les deux avocats signataires étant présents .

Les avocats ne peuvent pas se faire substituer par un confrère en cas d’indisponibilité et ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice .

Il n’est pas non plus autorisé que l’un des époux signe la convention avec son avocat puis le fasse suivre à l’autre avocat pour signature du conjoint .

Donc seul le rendez-vous en présentiel réunissant les deux avocats et les deux clients est légal .

Les dispositions de l’article 1145-1 du Code de procédure civile sont très clairs : ”
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. “

Cette règle ne souffre aucune exception même si l’un des époux demeure à l’étranger .

Il sera bientôt possible de recourir à la signature électronique , comme pour les actes notariés, mais cela ne veut pas dire que les deux époux et les deux avocats ne se réunissent pas ensemble physiquement pour le rendez-vous de signature .

Le lieu du rendez-vous est en revanche indifférent .

De même il est possible de choisir un avocat d’un barreau qui n’est pas celui du lieu de résidence de l’un des époux.

Si le divorce est signé à distance , Il est tout simplement nul, ce qui peut entraîner des conséquences catastrophiques et onéreuses , les époux étant en réalité toujours mariés sans le savoir.

Il faut donc être très vigilent car de nombreux sites proposent des ” divorces en ligne” à bas prix. Or il n’est pas possible de divorcer en ligne , même si bien évidemment il est possible de préparer le divorce et le projet de convention en échangeant par mail ou en visio avec son avocat comme dans n’importe quel dossier .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Procédure de divorce , peut on revenir au domicile familial si la jouissance a été attribuée au conjoint ?

Lorsque la jouissance du domicile familial a été attribuée à l’un des conjoints dans le cadre des mesures provisoires ordonnées lors de l’audience d’orientation , l’autre conjoint doit quitter les lieux dans le délai fixé par le juge et ne doit pas troubler l’autre dans sa résidence.

Le conjoint qui ne s’est pas vu attribuer la jouissance du domicile familial , ne peut pas y revenir , les mesures provisoires étant en application tant que le divorce n’est pas définitif.

Toutefois aux termes de l’article 1118 CPC
En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce à défaut d’accord du conjoint

Je suis parfois interrogée sur le point de savoir s’il est possible de divorcer en l’absence de l’accord du conjoint , soit que ce dernier refuse le divorce , soit qu’il laisse traîner soit encore qu’il soit d’accord sur le principe mais ne veuille pas prendre d’avocat.

Dans tous les cas il est possible de divorcer à défaut d’accord du conjoint.

En revanche le divorce par consentement mutuel ou le divorce accepté ne seront pas possible puisqu’il faut l’accord exprès du conjoint pour ces deux types de divorce.

A défaut d’accord du conjoint ou s’il refuse de prendre un avocat , c’est donc celui qui souhaite divorce qui doit agir et saisir le tribunal .

La procédure pourra être un peu plus longue si le conjoint ne se présente pas mais in fine le divorce sera prononcé.

Si le demandeur ne peut établir de fautes à l’encontre du conjoint , le divorce pourra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal après un an de séparation.

Il n’est pas nécessaire que cette année soit écoulée pour saisir le Tribunal .

Le divorce pourra être prononcé à l’issue de ce délai.

Assez souvent dans le cas où le conjoint sans être vraiment opposé au divorce refuse d’entamer des démarches, la saisine du tribunal permet de débloquer la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire Méthode Saint Léon

Parmi les méthodes de calcul de la prestation compensatoire , on cite souvent la méthode Saint Léon :

Dans cette méthode on calcule dans un premier temps le revenu mensuel global de chacun des époux ( revenus du travail + revenus du capital )

On calcule le différentiel mensuel .

On calcule si possible les charges fixes mensuelles incompressibles de chacun des époux.

On déduit l’unité de mesure qui est la moitié du différentiel mensuel charges fixes déduites.

On prend ensuite en compte deux correctifs :

1er correctif : Coefficient lié à l’âge  du créancier :

De 16 à 30 : 1

De 31 à 35 : 2

De 36 à 40 : 3

De 41 à 45 : 4

De 46 à 50 : 5

De 51 à 55 : 6

De 56 à 60 : 7

De 61 à 65 : 8

De 66 à 70 : 9 ( par extension)

2ème correctif : Coefficient lié à la durée du mariage :

De 0 à 4 : 3

De 5 à 9 : 6

De 10 à 14 : 9

De 15 à 19 : 12

De 20 à 24 : 15

De 25 à 29 : 18

De 30 à 34 : 21

De 35 à 39 : 24

De 40 à44 : 27

De 45 à 49 : 30

De 50 à 54 : 33

De 55 à 59 : 36

De 60 à 64 : 39

De 65 à 69 : 42

La prestation compensatoire est égale à la somme des deux coefficients multiplié par 3 multiplié par l’unité de mesure .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce par consentement mutuel et intermédiation financière

Depuis le 1er mars 2022 l’intermédiation financière est automatiquement mise en place concernant le recouvrement des pensions alimentaires.

J’en ai parlé dans cet article : https://www.ferranteavocat.com/intermediation-financiere-des-pensions-alimentaires/

En cas de divorce par consentement mutuel , le époux ne souhaitent pas en général mettre en place cette intermédiation financière.

Or l ‘article 1145 du Code de procédure civile stipule :

“La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.

Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l’intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l’avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.”

Si les parents ne souhaitent pas que l’intermédiation financière soit mise en place , le refus doit être impérativement exprimé dans la convention de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on donner congé ou vendre le domicile familial pendant la procédure de divorce?

Le logement de la famille est protégé pendant la procédure de divorce.

Aux termes de l’article 215 du Code civil : ”
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

L’époux qui a donné congé en cas de logement locatif sans l’accord du conjoint restera tenu du paiement des loyers jusqu’à la transcription du divorce .

Il n’est pas possible non plus de vendre le logement familial sans l’accord du conjoint même si le bien appartient en propre à l’ époux qui souhaite vendre.

La protection du logement familial en droit français est donc très forte.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Quitter le domicile familial avant le divorce

Je suis souvent consultée pour savoir s’il est possible de quitter le domicile familial avant l’introduction de la procédure de divorce.

La cohabitation est en effet souvent difficile dans cette période qui précède le divorce.

Si les époux sont d’accord pour se séparer, cela est possible mais il convient que les époux signent un courrier conjoint dans lequel ils s’autorisent mutuellement à résider séparément, courrier dont chacun conservera un exemplaire .

En effet les époux sont soumis à un devoir de cohabitation aux termes de l’article 215 du Code civil ainsi rédigé : “Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.” Si les époux sont d’accord pour se séparer il est donc nécessaire de formaliser cet accord par écrit.

A défaut d’accord des époux pour vivre séparément, il est nécessaire d’attendre que le juge ait statué sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce . Le juge va en effet lors de l’audience d’orientation autoriser les époux à résider séparément et attribuer à l’un d’eux la jouissance du domicile familial pendant la procédure de divorce.

Malgré tout , il est possible de quitter le domicile en cas de danger et de violences. Il est impératif dans ce cas de recourir très rapidement aux procédures d’urgences pour être autorisé à quitter le domicile familial.

Le juge peut également ordonner l’éloignement du domicile du conjoint violent.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Un époux peut il interdire à l’autre l’accès au domicile familial?

Tant que le juge aux affaires familiales n’a pas attribué la jouissance du domicile familial à l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce , un époux ne peut en interdire l’accès à son conjoint , même s’il est seul propriétaire du logement ou même si le bail est à son seul nom .

En effet de par le mariage les époux sont devenus tous les deux titulaires du bail .

Le logement de la famille est protégé et il n’est donc pas possible d’en interdire l’accès au conjoint tant que le juge n’a pas attribué la jouissance du logement à l’un des deux époux.

Toutefois , cette règle ne s’applique pas en cas de de violences conjugales. Il est alors possible d’obtenir l’éloignement du conjoint hors procédure de divorce, en sollicitant une ordonnance de protection ou en introduisant un référé violences conjugales.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris