Divorce par consentement mutuel et intermédiation financière

Depuis le 1er mars 2022 l’intermédiation financière est automatiquement mise en place concernant le recouvrement des pensions alimentaires.

J’en ai parlé dans cet article : https://www.ferranteavocat.com/intermediation-financiere-des-pensions-alimentaires/

En cas de divorce par consentement mutuel , le époux ne souhaitent pas en général mettre en place cette intermédiation financière.

Or l ‘article 1145 du Code de procédure civile stipule :

“La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.

Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l’intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l’avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.”

Si les parents ne souhaitent pas que l’intermédiation financière soit mise en place , le refus doit être impérativement exprimé dans la convention de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Intermédiation financière des pensions alimentaires

Un nouveau service d’intermédiation financière des pensions alimentaires été mis en place le 1er janvier 2021.

Le principe est le suivant : le parent débiteur de la pension verse mensuellement celle-ci à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ( ARIPA) qui se charge de reverser ensuite la pension au parent créancier .

Ceci évite donc les discussions financières entre les parents et évite ou limite les impayés ou les paiements partiels ou irréguliers.

Tout manquement du débiteur entraîne le recouvrement par l’ARIPA dès le premier impayé et déclenche le versement de l’ASF pour les parents isolés qui peuvent y prétendre.

Jusqu’au 1er mars 2022 , il fallait demander cette intermédiation financière.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui pour les séparations judiciaires intervenant postérieurement au 1er mars 2022, ce service est mis en place automatiquement dès que la pension alimentaire est fixée (sauf refus conjoint des deux parents ou du juge). Le juge transmettra directement la décision de justice à la Caf, qui prendra ensuite contact avec les parents.

En cas de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé ou de séparation sans juge, les parties peuvent refuser cette intermédiation financière.

L’ensemble de ces règles résultent de la rédaction de l’article 373-2-2 du Code civil :

” – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.”

Ainsi lorsque les parents sont d’accord pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière, ils doivent préciser qu’ils refusent l’intermédiation financière.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS