Divorce français expatriés, présence des époux

Des époux français expatriés souhaitent souvent divorcer en France. Se pose alors le problème de leur venue en France pour finaliser le divorce .

En matière de divorce par consentement mutuel désormais déjudiciarisé, les deux poux et leurs avocats doivent impérativement être présents pour le rendez de signature . Il convient donc soit que les poux reviennent en France pour signer la convention soit que les avocats se déplacent puisque si la présence des deux conjoints et des deux avocats est impérative, le lieu de signature est en revanche librement fixé.

Toutefois le divorce par consentement mutuel n’est pas toujours adapté aux divorces internationaux en raison de problèmes de reconnaissance et d’exécution à l’étranger .

En matière de divorce judiciaire , la nouvelle loi prévoit que chaque époux est assisté par un avocat et la présence des époux n’est pas nécessaire à l’audience sauf si le juge le demande ( article 1117 CPC).

Lorsque les époux sont d’accord sur tout , ils peuvent introduire la procédure par une requête conjointe et demander au juge d’homologuer leur accord global dès la première audience (AOMP).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Nouveau divorce : Les premières audiences et les premières impressions sur la réforme

Les premières audiences d’orientation suite à l’entrée en vigueur de la loi de réforme du divorce judiciaire commencent à peine. Il est bien sûr trop tôt pour avoir le moindre recul sur cette mise en application.

On peut d’ores et déjà dire que même si la présence des époux n’est pas obligatoire à l’audience d’orientation , elle reste souhaitable sauf dans les cas les plus simples dans lesquels les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ou sont d’accord sur l’ensemble des mesures sollicitées. Ces cas sont finalement assez rares puisque si les époux sont d’accord sur tout on recourt volontiers au divorce par consentement mutuel sauf en cas d’éléments d’extranéité.

L’audience d’orientation sera la seule occasion pour les époux de s’exprimer devant le juge et pour le juge la seule occasion de parler avec les époux , encore que ce sera désormais toujours en présence des avocats puisque le juge ne reçoit plus les époux seuls. On peut le regretter , il semblait en effet important que le juge puisse s’entretenir quelques minutes seul à seul avec les parties et ne voit pas le dossier uniquement par le filtre des avocats et des jeux d’écritures.

La présence des époux à cette audience semble donc toujours souhaitable même si le juge ne s’entretiendra plus seul à seul avec les parties.

La deuxième observation est la complexité de la rédaction de l’acte introductif d’instance. Les exigences légales de rappel des textes alourdissent considérablement les actes et relèvent de la politique du parapluie.

Si les avocats peuvent facilement s’en accommoder, (même si c’est le plus souvent inutile , puisque les juges comme les avocats connaissent les textes et que le rappel in extenso dans l’acte l’alourdit considérablement) cela ne facilite pas la lecture pour le justiciable qui va se trouver submergé d’informations difficiles à assimiler. Jusqu’ici on faisait confiance aux avocats pour délivrer à leurs client les informations qui leur étaient nécessaires sans les submerger à chaque paragraphe de l’assignation d’un rappel intégral des textes légaux .

Mais là n’est pas l’essentiel . L’exigence de présenter d’emblée les mesures définitives du divorce est bien plus problématique puisque la plupart du temps les époux qui entament une procédure de divorce n’ont aucune idée des mesures définitives qu’ils souhaitent solliciter. Assez souvent il leur est déjà difficile de se prononcer sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Il est désormais obligatoire de formuler ces demandes …quitte à les modifier ensuite . On peut douter que cela fasse gagner du temps au tribunal ( c’est le seul objectif de la réforme) cela va en revanche certainement accroître le désarroi du justiciable , surtout du défendeur qui se trouve confronté au divorce qu’il n’a pas initié, et légitimement multiplier les jeux d’écritures et donc le coût de celle-ci. Il y a une brusquerie certaine à obliger le défendeur à formuler d’emblée les mesures définitives d’un divorce auquel il se trouve confronté.

Il est également peu compréhensible pour le justiciable défendeur de devoir faire rédiger des conclusions à son avocat sans savoir sur quoi il doit se défendre.

Il est en effet possible de déposer une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande qui n’apparaîtra que dans les premières conclusions au fond du demandeur. En attendant le défendeur devra conclure …mais sur quoi puisqu’il ignore le fondement de la demande adverse. Je dois me défendre mais sur quoi?
Que me reproche mon conjoint? A – t-il même quelque chose à me reprocher? La encore on va obligatoirement multiplier les jeux d’écritures. Le défendeur s’il est judicieusement conseillé ne va en effet pas s’avancer dans ses arguments tant qu’il ne connait pas les intentions adverses.

Si le conjoint n’a en effet rien à reprocher à l’autre , il va déposer sa demande sans préciser le fondement et demander lors de l’audience d’orientation à être autorisé à quitter le domicile familial. Cette autorisation donnée par le juge va faire courir le délai d’un an au bout duquel il pourra obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cette autorisation de résider séparément ayant été donnée par le juge , le conjoint défendeur pourra t il invoquer un divorce pour faute au motif d’un abandon du domicile familial?

La troisième observation est la difficulté du nouveau régime des mesures provisoires éventuelles . Jusqu’ici les mesures provisoire entraient en application à la date de l’ordonnance de non conciliation.

On doit désormais solliciter pour chaque mesure une date de mise en application . Le délibéré de l’audience d’orientation, la date du dépôt de la demande en divorce , une date antérieure , une date postérieure? Tous ces choix sont offerts mais méritent réflexion. Et là encore le justiciable va devoir être en mesure de se prononcer dès le début de la procédure. Or il n’aura pas toutes les données au jour de l’introduction de la demande. C’est cette fois ci le demandeur qui est en position difficile . Si les époux vivent ensemble au jour de la demande , doit il demander une pension rétroactive au jour de la demande alors que les époux continent à partager les charges familiales? Et s’il ne le fait pas et que l’autre époux cesse de s’acquitter des charges dès qu’il a connaissance de la demande en divorce?

Evidemment toutes ces difficultés seront peu à peu réglées par le travail des praticiens qu’ils soient juges ou avocats.

La préparation de la procédure va exiger un travail très approfondi entre l’avocat et le justiciable et le justiciable devra s’assurer que son avocat connaît bien la nouvelle loi.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce : Les mesures provisoires

le régime des mesures provisoires est profondément modifié par la réforme du divorce entrée en application le 1er janvier 2021.

Jusqu’ici la requête initiale en divorce ne comportait que des demandes de mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée la procédure. Ce n’était qu’après l’ordonnance de non conciliation que les demandes définitives du divorce étaient formulées.

La réforme du divorce bouleverse totalement ce schéma.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent dès la demande initiale formuler les demandes définitives.

Il reste possible de former des demandes de mesures provisoires, dont le régime est désormais définis aux articles 1117 à 1121 du code de procédure civile.

En effet il est souvent nécessaire d’organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure et il restera donc indispensable de former des demandes provisoires. Si les époux vivent ensemble au domicile familial il sera nécessaire de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile pendant la procédure et sur son caractère gratuit ou onéreux.

De même , en présence d’enfants, il faut fixer leur résidence , les pensions et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Les mesures provisoires qu’il est possible de solliciter restent les mêmes que sous l’empire de l’ancienne loi . Ces mesures sont définies à l’article 255 du Code civil .

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Si les mesures provisoires que l’on peut solliciter restent les mêmes, leur régime est modifié.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civile :

” A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. “

Les mesures provisoires sont donc formées dans l’assignation ou la requête conjointe dans une partie distincte des demandes au fond.

Il n’est pas obligatoire de former des demandes provisoires et le demandeur peut y renoncer en l’indiquant soit dans l’acte introductif d’instance , soit lors de l’audience d’orientation.

C’est la une nouveauté de la réforme puisqu’en effet jusque là la procédure commençait nécessairement par des mesures provisoires.

Si le demandeur ne forme pas de demande de mesures provisoires, le défendeur garde la possibilité de faire des demandes provisoires.

Une autre nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible jusqu’à la clôture des débats de former des demandes de mesures provisoires.

De plus les parties ne seront plus nécessairement présentes à l’audience d’orientation et peuvent être représenter par leur avocat. le juge ne s’entretiendra plus séparément avec chacune des parties comme il le faisait jusqu’ici.

Enfin il faudra désormais prendre garde à la date des effets des mesures provisoires . L’article 1117 indique en effet que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. jusqu’ici les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il appartient désormais aux avocats de demander à quelle date les mesures provisoires prendront effet , des dates différentes étant possibles selon les mesures.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Les grandes lignes de la réforme du divorce judiciaire

La réforme du divorce judiciaire est finalement entrée en vigueur le premier janvier 2021, après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, la procédure de divorce s’articulait en deux phases bien distinctes .

Dans un premier temps l’époux demandeur déposait une requête en divorce non motivée dans laquelle il se bornait à solliciter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure . Il s’agissait par exemple de déterminer quel époux allait bénéficier de la jouissance du domicile familial.

le juge déterminait également chez lequel des parents était fixée la résidence des enfants, statuait sur le montant des contributions, les droits de visite et d’hébergement etc…

Le juge recevait les époux et leurs avocats ( le défendeur pouvant se présenter sans avocat) et statuait donc sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Il donnait également au demandeur l’autorisation de poursuivre la procédure de divorce.

Commençait alors la deuxième phase avec la délivrance de l’assignation en divorce qui comportait cette fois les demandes définitives du divorce, concernant notamment l ‘usage du nom du conjoint , la prestation compensatoire, la dette d’effet du divorce entre les époux, l’attribution éventuelle du droit au bail et plus rarement des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.

La nouvelle loi vient modifier profondément cette procédure .

Il n’existe plus désormais qu’une seule phase de procédure .

La procédure peut démarrer de deux façons distinctes :

  • soit l’époux demandeur introduit seul sa demande par voie d’assignation. Il peut ou non indiquer le fondement de sa demande.
  • soit des discussions sont intervenues en amont entre les époux et leur avocats et les époux déposent une requête conjointe .

Dans les deux cas, il ne s’agit plus de se limiter à formuler des demandes provisoires, mais il convient de formuler les demandes définitives du divorce et éventuellement des mesures provisoires.

Lorsque les époux sont d’accord sur tout et ne recourent au divorce judiciaire que pour des raisons d’ extranéité ( le divorce par consentement mutuel n’étant pas reconnu dans certains pays) il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires.

Les époux se bornent alors à former leurs demandes définitives .

Même en cas de désaccord, il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires. Par exemple les époux sont déjà séparés, n’ont pas d’enfants , pas de prêts en cours et il n’y a pas lieu d’aménager provisoirement la séparation.

Dans ce cas, l’assignation ne contiendra pas de demandes à titre provisoire, ce qui devrait accélérer les procédures.

Les époux gardent toutefois la possibilité de demander des mesures provisoires.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent contacter le greffe par l’intermédiaire de leur avocat pour prendre une date d’audience qui figurera sur l’assignation.

Cette première audience est dite audience d’orientation.

Les époux ne sont plus tenus d’assister à l’audience d’orientation mais les deux avocats doivent être présents .

Si des mesures provisoires sont sollicitées, le juge les examinera et statuera sur les mesures provisoires. Les époux peuvent être présents et faire valoir leur arguments.

L’objectif de cette audience d’orientation n’est donc plus seulement de statuer sur les mesures provisoires mais aussi de déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement. Les parties pourront décider de recourir soit à la mise en état judiciaire du dossier soit à une mise en état conventionnelle.

Sur le fond les trois formes de divorce judicaire sont maintenues mais avec des nouveautés :

  • le divorce accepté : l’acceptation peut désormais être donnée en amont de la procédure par acte sous seing privé contresigné par avocat dans un délai de six mois avant l’introduction de la demande en divorce.
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal : le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

  • le divorce pour faute n’est pas modifié.

Dans certains dossiers , en cas notamment de divorce accepté , la nouvelle loi devrait accélérer la procédure. Pour les dossiers conflictuels, rien n’est moins sûr.

Par ailleurs, la durée des discussions préalables à la demande en divorce sera plus longue .

En effet , le plus souvent lors du dépôt de la demande en divorce , les époux n’ont pas encore réfléchi aux demandes définitives. La séparation constitue souvent un choc et il est parfois déjà difficile de réfléchir aux demandes provisoires que l’on souhaite solliciter .

L’époux demandeur, ou les époux en cas de requête conjointe, devront désormais formuler les demandes définitives dès le début de la procédure.

Les discussions entre l’avocat et son client devront donc être très approfondies, ce qui retardera l’introduction de la demande.

Par ailleurs, les échanges d’écritures risquent de se multiplier si l’une des parties ( ou les deux) modifient leurs demandes initiales sur lesquelles ils auront peu réfléchi au moment de l’introduction de l’instance.

Il est trop tôt à ce jour pour savoir si cette réforme permettra ou non d’alléger la procédure.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris