Exercice de l’autorité parentale , intérêt supérieur de l’enfant

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil : ” Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

L’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre parent et les accords préalablement intervenus sont donc des critères majeurs pour guider le juge dans sa décision. Toutefois le critère principal , qui n’est pas expressément mentionné à l’article 373-2-11 du code civil est l’intérêt supérieur de l’enfant .

La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 ( Chambre civ 1ère N° 18/18924) vient d’en donner une illustration.

Deux époux séparés s’étaient entendus pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère qui partait vivre aux Etats Unis, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.

Une ordonnance est rendue par le Juge aux Affaires Familiales constatant l’accord des époux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale .

Toutefois l ‘accord intervenu et la décision de justice rendue ne seront jamais respectés, la mère refusant de confier l’enfant à son père.

Le père demande donc que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, rappelant que pour fixer la résidence des enfants le juge devait rechercher notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent. La Cour d’Appel ordonne le transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père en relevant que la mère refuse d’exécuter la décision rendue, agissant depuis deux ans au mépris des règles imposées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale , ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l’enfant.

La décision de la Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France , de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.

Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’enfant n’était âgé que de cinq ans et qu’atteint d’autisme il bénéficiait d’un plan d’éducation spécialisé.

Il demeure que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est au bout du compte LE critère qui permet le cas échéant de balayer tous les autres.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

La résidence alternée pour éviter l’aliénation parentale

Dans un arrêt du 28 mars 2019,   la Cour d’appel de Versailles a  mis en place la résidence alternée d’un enfant âgé de douze ans  dans un contexte de conflit très aigu entre les parents.

Les parents s’opposaient  depuis des années dans de multiples procédures pour fixer la résidence de l’enfant. Le père avait fini par être privé de son droit d’hébergement et ne voyait l’enfant que dans un centre médiatisé. L’enfant  dont la résidence était fixée chez la mère était en totale opposition avec son père qu’il rejetait et accusait de propos inappropriés et de comportement impulsif. L’enfant, entendu dans le cadre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, se prononçait clairement contre la mise en place d’une résidence alternée.Quant à la mère elle accusait le père de tous les maux, l’accusant de harceler l’enfant,  de l’insulter et de le menacer, indiquant que l’enfant revenait très perturbé de chez son père, en conséquence de quoi elle avait porté plainte contre le père et refusé de lui présenter l’enfant. .

La Cour d’appel opérant un total revirement par rapport à lé décision de première instance qui avait suspendu le droit de visite et d’hébergement du père, a mis en place une résidence alternée de l’enfant entre les domiciles des deux parents.

La motivation de l’arrêt est très détaillée.La Cour a tout d’abord rappelé qu’en l’espèce l’enfant était l’enjeu du conflit parental depuis près de dix ans et qu’il était soumis à des pressions ayant pu détruire l’image de l’autre parent. En l’espèce la mise à distance du père avait alimenté le conflit parental. La Cour a estimé après avoir entendu l’enfant que celui-ci avait été instrumentalisé. En faisant de l’enfant l’arbitre du conflit , la mère l’avait placé dans un conflit de loyauté .

La cour en déduit logiquement que la mise en place d’une résidence alternée  donne le cadre  le meilleur à l’application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil  qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant  et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil : ” La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”.

La capacité du parent à respecter la place de l’autre parent auprès de l’enfant est un critère important que le juge prend en compte lorsqu’il fixe la résidence de l’enfant.

L’article 373-2-11  du Code civil dispose en effet : “ Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille