Quand demander que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre?

Le juge a la possibilité de fixer les droits de visite concernant un enfant dans un espace rencontre . Ceci peut concerner tout aussi bien les droits de visite du parent chez lequel l ‘enfant ne réside pas que les droits de visite des grands -parents.

Cette demande est en général sollicitée dans deux cas de figure :

  • Lorsque le lien est rompu depuis longtemps entre l ‘enfant et celui qui demande à exercer un droit de visite et d’hébergement. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée à permettre à l’enfant de renouer les liens peu à peu en présence de professionnels .
  • En cas de défaillances éducatives ou de violences : Lorsque le demandeur au droit de visite s’est précédemment montré défaillant et à fortiori violent, il est souhaitable que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre. Il s’agit en effet de protéger l’enfant et aussi de permettre à l’adulte défaillant de remédier à ses carences éducatives.

un droit de visite n’est pas destiné à s’exercer éternellement dans un espace rencontre, mais toutefois en fonction de l’évolution de la situation, la mesure peut perdurer dans le temps . L’espace rencontre adressera au Juge des comptes rendus de visite qui permettront d’apprécier l’évolution de la situation.

En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile : ”
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. ”

La mesure sera donc ordonnée pour une durée limitée et le juge fixera la périodicité des rencontres.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits de visite des grands parents et des tiers dans le cadre de l’article 371-4 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS