Enquête médico-psychologique d’une seule des parties : pouvoirs du JAF

Dans une affaire récemment soumise au Tribunal Judiciaire de Paris à l’occasion d’un divorce l’un des parents a sollicité enquête médico-psychologique , les parents s’opposant sur la résidence de deux jeunes enfants.

D’une manière générale, lorsqu’il ordonne ce genre de mesure, le juge soumet les deux parties à l’enquête et fixe une consignation qui doit être déposée par les parties.

Toutefois , le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation assez large et peut limiter l’enquête à un seul des parents.

En l’espèce , le juge a ordonné un examen psychologique du père seulement et a commis un expert pour y procéder , l’expert pouvant se faire remettre un bilan toxicologique complet datant de moins de UN mois permettant de déterminer s’il existe une consommation d’alcool, de toxiques, médicaments ou stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, crack ou autre), faire un bilan psychologique et indiquer les prises en charge éventuelles, actuelles ou passées ,

donner un avis sur la capacité de la personne examinée à éduquer de jeunes enfants, et à leur apporter l’équilibre nécessaire à leur développement , préciser le cas échéant les risques encourus par les enfants induit par l’une ou l’autre des personnalités .

Le juge peut donc ordonner une enquête médico-psychologique visant une seule des deux parties, notamment lorsqu’il a une suspicion de conduite à risque pour de jeunes enfants.

Dans l’ordonnance , le juge a d’ailleurs précisé qu’un un examen de la personnalité du père apparaissait nécessaire avant la fixation à l’issue de la procédure de divorce , des droits parentaux de manière pérenne.

Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de la mission de l’expert.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris