Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

Lors de l’audience dite de tentative de conciliation , ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui vont  organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit ou onéreux, prise en charge des emprunts,  gestion des biens, résidence des enfants, pensions alimentaires pour les enfants, pension au titre du devoir de secours pour l’un des époux, etc… ).

Ces mesures provisoires sont en application pour une durée maximum de trente mois si aucun des deux époux n’ a poursuivi la procédure en assignat le conjoint en divorce. 

Les mesures provisoires ordonnées par le juge sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois, ou même plusieurs années, des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation, alors qu’aucun des deux époux n’a interjeté appel de l’ordonnance. Des faits nouveaux tels qu’une perte d’emploi , un déménagement peuvent justifier une modification des pensions alimentaires ou de la résidence des enfants, des  droits de visite et d’hébergement.

Selon l’article 1118 du CPC, le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.

Il conviendra  de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure.

Si la modification est sollicitée avant que l’assignation n’ait été délivrée , la demande doit être faite devant le juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale. La demande peut être faite par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence.

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties.

il faut toutefois garder à l’esprit que la modification des mesures provisoires ne peut se substituer à un appel.
ll ne s’agit pas de remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance de non conciliation , mais de faire état de faits nouveaux qui justifient une modification des mesures précédemment adoptées.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS